‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 698 sur 975 · LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXXVI

fontaines* dit-il que, lorsqu'on appelait par loi écrite, c'est-à-dire, quand on suivait les nouveUes lois de saint Louis, on donnait des dépens ; mais que, dans Tusage ordinaire, qui ne permettait point d'appeler sans fausser, il n'y en avait point : on n'obtenait qu'une amende, et la possession d'an et jour de la chose contestée, si Taffaire était renvoyée au seigneur.

Mais, lorsque de nouvelles facilités d'appeler augmentèrent le nombre des appels*; que, par le fréquent usage de ces appels d'un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour; quand l'art nouveau àe la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d'éluder les demandes les plus justes se fut raffinée; quand un plaideur sut ^ir, uniquement pour se faire suivre; lorsque la demande fut ruineuse, et la défense tranquille; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d'écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne devaient point rendre la justice; que la mauvaise foi trouva des conseils là où elle ne trouva pas âes appuis; il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, et pour les moyens qu'ils avaient employés pour l'éluder. Charles le Bel fit là-dessus une ordonnance générale^.

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