CHAPITRE XXXV
Des dépens.
Anciennement, en France, il n'y avait point de condamnation de dépens en cour laie *. La partie qui succombait était assez punie par des condamnations d'amende envers le seigneur et ses pairs. La manière de procéder par le combat judiciaire faisait que, dans les crimes, la partie qui suooom* bait , et qui perdait la vie et les biens, était punie autant qu'elle pouvait l'être; et, dans les autres cas du combat judiciaire, il y avait des amendes quelquefois fixes, quelquefois dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisaient asseï craindre les événements des procès. Il en était de même dans les affiadres qui ne se décidaient pas par le combat. Gomme c'était le seigneur qui avait les profits principaux, c'était lui aussi qui feûsait les principales dépenses, soit pour assembler ses pairs, soit pour les meure en état de procéder au jugement. D'ailleurs les affaires finissant sur le lieu même, et toujours presque sur-le-champ, et sans ce nombre infini d'écritures qu'on vit depuis, il n'était pas nécessaire de donner des dépens aux parties.
Cest l'usage des appels qui doit naturellement introduire celui de donner des dépens. Aussi Dé-
' Chap. xxxix, page aïs.
> DÉF0NTÂINE8, dans son Conseil, ohiH[>. xxn, art. 3 et 8 f et Beaumanoir, chap. xxxin ; ÉtahliisemenU , Uv I , chap. ic