CHAPITRE XXXIX
Continuation du même si^t.
Les formes judiciaires introduites par saint Louis cessèrent d'être en usage. Ce prince avait eu moins en vue la chose même, c'est-à-dire la meilleure manière déjuger, que la meilleure manière de suppléer à l'ancienne pratique de juger. Le premier objet était de dégoûter de l'ancienne jurisprudence ; et le second , d'en former une nouvelle. Mais les inconvénients de celle-ci ayant paru, on en vit bientôt succéder une autre.
Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence française qu'elles ne donnèrent des moyens pour la changer ; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver; et quand on peut parvenir aisément à celui qui avait une autorité générale, les jugements, qui auparavant ne iaisaient que les usages d'une seigneurie particulière, formèrent une jurisprudence universelle. On était parvenu, par la force des Établissements, à avoir des décisions générales qui manquaient entièrement dans le royaume : quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber l'échafaud.
Ainsi les lois que fit saint Louis eurent des effets qu'on n'aurait pas dû attendre du chef-d'oeuvre de
■ ÉtablitttmenU , Uv. Il, chap. xv.
la législation. Il faut quelquefois bien des siècles pour préparer les changements; les événements les mûrissent , et voilà les révolutions.
Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affoires du royaume. Auparavant il ne jugeait que de celles qui étaient entre les ducs , comtes , barons , évoques , abbés s ou entre le roi et ses vassaux *, plutôt dans le rapport qu'elles avaient avec l'ordre politique qu'avec l'ordre civil. Dans la suite on fut obligé de le rendre sédentaire, et de le tenir toujours assemblé; et enfin on en créa plu* sieurs pour qu'ils pussent suffire à toutes les af* £iires.
A peine le parlement fut-il un corps fixe, qu'on commença à compiler ses arrêts. Jean de Monluc, sous le règne de Philippe le Bel , fit le recudi qu'on appelle aujourd'hui les registres OUm ^.