‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 704 sur 975 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Comment on prit les formes judieiaires des déaréUleB.

Mais d'où vient qu'en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celles du droit canonique plutôt que celles du droit romain ? C'est qu'on avait toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivaient les formes du droit canonique, et que l'on ne connaissait aucun tribunal qui suivtt celles du droit romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique et de la séculière étaient dans ces temps-là très-peu connues : il y avait des gens 4 qui plaidaient indifféremment dans les deux cours ^; il y avait des matières pour lesquelles on plaidaitdemême. Usemble^que la juridiction laie ne se fût gardé, privativement à l'autre, que le jugement des matières féodales, et des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquaient pas la religion 7. Car si, pour raison des conventions et des contrats, il fallait aller à la justice laie, les parties pouvaient volontairement procéder devant les tribunaux clercs qui , n'étant pas en droit d'obliger la

* VoyeiduTUIet,mr]aooiirdet|wiit.Toyet«iiMil«Ro^ cfae-FIaviii , Uv. I , dup. m , Budée et Faul-ÊoUle.

* Les autres affaires étaient décidées par les trilMinaux ordinaires.

J Voyez l'exeenent oomee 4e M. le président Hénanlt,iar Fan 1318.

4 Beaumamoir , chap. xî , page 68.

s Les femmes venTes, les croisés, œox qui tenaient les bfens des églises , pour raison de «s Mens (/Mf.)

^ Voyez toat le chapitre xi de Beanmanoir.

^ Les tribunaux clercs, soos prétexte da serment, s*en étaient même saisis , comme on le Toit par le funeux concordat passé entre Philippe-Augoste , les clercs et les barons , qql ae trovre dans les ordonnances de Laorière.

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