‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 708 sur 975 · CHAPITRE XUIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XUIL

CoDtlnnatiQn du môme sujet.

Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avaient; il n^y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis; ce ne fut point par une loi qu'ils eurent le droit de juger. Tout tsela se fit peu àpea, et par la force de la chose. La connaissance du droit romain, des arrêts des cours, des corps de coutu* mes nouvellement écrites, demandait une étude, dont les nobles et le peuple sans lettres n'étaient point capables.

La seîde ordonnance que nous ayons sur œkla

soe testament, qui rapporte cette formule an Jtm I, IHm XXI : « Sire juge, en maJusUoe hante, moyenne et baase* « quefal en tel lien, cour, plaids, baUlis, hommes féodaux et sergents.... » Mais U n*y avait plus que les matiètcs féodales qui se Jugeassent ïMir pairs. {Ibid, Uy. I, Ut l , pag0 IS.)

■ Comme U parait par la formule des lettres que le seigneor leur donnait, rapportée, par BouUUIer Somme rurale, Hv. I, Ut XIV. Ce qui se prouve encore par Beaumanoir, Coùitmte de Beauvoisiê , chap. I , des balUis. Ds ne faisaient que la procédure. « Le iMdlly est tenu en le présence des hommes à « penre les parolles des chaux qui plaident, et doitdemender « as parties se il vuelent oir droit selonc les raisons que il « ont dites; et se U dient, 5cre, oil, le balUi dottoootnindt« «c les hommes que Ils faœnt le jugement » Yoyez aussi ks ÉtabliêêementM de êoint Louii, livre I, chap. Cf ; et livre II , chap. XV. Lijugê, $i ne doit pas faire le jugement,

* Beaumanoir , chap. lxvu, page 336; et diap. lxi, pages 3I& et 316 ', les ÉlablinementM , Uv. H , chap. xv.

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