‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 707 sur 975 · CHAPITRE XLH · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLH

Renaissance du droit romain, et ce qai en résulta. Cbangement dans les tribunaux.

Le digeste de Justinien ayant été retrouvé vers Tan 1137, le droit romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en Italie , où on l'enseignait : on avait déjà le code Justinien et les Novelles. J'ai déjà dit que ce droit y prit une telle faveur qu'il fit éclipser la loi des Lombards.

Des docteurs italiens portèrent le droit de Justinien en France , où l'on n'avait connu que le code Théodosien', parce que ce ne fut qu'après rétablissement des barbares dans les Gaules que les lois de Justinien furent faites 4. Ce droit reçut quelques oppositions; mais il se maintint, malgré les excom-

> An mot Éxécuiemn tettmmenUUrts,

> Du 19 mars 1409.

* OnsulvaitenItaUeleoode de Justinien. Cest pour cela que

le pape Jean VIII , dans sa oonsUtutton donnée après le synode de Tfoyes , parle de ce code , non pas parce qu*il était connu en France, mais parce qu'il le connaissait lui-même; et sa consttUitton était générale.

* Le code de cet empereur fut publié vers Tan 530.

ao.

niunications des papes, qui protégeaient leurs canons*. Saint Louis chercha à Taccréditer, par les traductions qu'il fit faire des ouvrages de Justinien , que nous avons encore manuscrites dans nos bibliothèques ; et j*ai déjà dit qu'on en fit un grand usage dans les Établissements. Philippe le Bel fit enseigner les lois de Justinien , seulement comme raison écrite, dans les pays de France qui se gouvernaient par les coutumes *; et elles furent adoptées comme loi dans les pays où le droit romain était la loi.

J*ai dit ci-dessus que la manière de procéder par le combat judiciaire demandait, dans ceux qui jugeaient, très-peu de sufGsance; on décidait les affaires dans chaque lieu , selon Tusage de chaque lieu, et suivant quelques coutumes simples, qui se recevaient par tradition. Il y avait, du temps de Beaumanoir, deux différentes manières de rendre In justice^ : dans des lieux, on jugeait par pairs; dans d'autres, on jugeait par baillis 4. Quand on suivait la première forme , les pairs jugeaient selon l'usage de leur juridiction; dans la seconde, c'étaient des prud'hommes ou vieillards qui indiquaient au bailli le même usage ^. Tout ceci ne demandait aucunes lettres, aucune capacité , aucune étude. Mais, lorsque le <K)de obscur des Établissements et d'autres ouvrages de jurisprudence parurent; lorsque le droit romain fut traduit, lorsqu'il commença à être enseigné dans les écoles; lorsqu'un certain art de la procédure et qu'un certain art de la jurisprudence commencèrent à se former; lorsqu'on vit naître des praticiens et des jurisconsultes , les pairs et les prud'hommes ne furent plus en état déjuger; les pairs commencèrent à se retirer des tribunaux du seigneur, les seigneurs furent peu portés à les assembler : d'autant mieux que les jugements, au lieu d'être une action éclatante, agréable à la noblesse, intéressante pour les gens de guerre, n'étaient plus qu'une pratique qu'ils ne savaient ni ne voulaient savoir. La pratique déjuger par pairs devint moins en usage ^; celle déjuger

■ Décrétales, Uv. Y, Ut. de PriviUgu», cap. mperêpêcuia.

* Par une chartre de Tan 1312, en faveur de IHinlTenilé d*0rléaii8, rapportée par du Tillct.

* Coutume de Beaupoisis, chap. I, de Toffioe des bailUs.

* Dans la oommone, les boorgeois étaientjagés par d'autres bourgeois , comme les hommes de fief se jugeaient entre eux. Voyes la Thaamassiére, chap. xix.

^ Aussi touteslesrequi^tescommençaient-enespareesmots: Sirrjuge, il est d'usage qu'en vostre juridiction, etc. comme U parait par la formule rapportée dans BoatilUer, Somme rurale, Ui. I, Ut XXI.

e Le changement fut Insensible. On troaTC encore les pairs employés du temps de BouUUIer, qui vivait en 1403, date de

parbaillis s'étendit. Les baillis ne jugeaient pas * ; ûê faisaient l'instruction, et prononçaient le jugement des prud'hommes; mais les prud'hommes n'étant plus en état de juger, les baillis se jugèrent euxmêmes.

Cela se fit d'autant plus aisément qu'on avait devant Jes.yeux la pratique des juges d'église : le droit canonique et le nouveau droit civil concoununent également à abolir les pairs.

Ainsi se perdit l'usage constanmient observédans la monarchie, qu'un juge ne jugeait jamais seul , comme on le voit par les lois saliques, les capitulaires, et par les premiers écrivains de pratique de la troisième race*. L'abus contraire, qui n'a lieu que dans les justices locales, a été modéré, et en quelque façon corrigé, par Tintroduction en phisleurs lieux d'un lieutenant du juge , q«e celui-ci consulte , et qui représente les anciens prud'hommes , par l'obligation où est le juge de prendre deux gradués dans les cas qui peuvent mériter une peine lËflictive ; et enfin il est devenu nul par l'extrême fmilké des appels.

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