‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 710 sur 975 · CHAPITRE XUV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XUV

De la preuve par témoins.

Les juges, qui n'avaient d^autres règles que les usages, s'en enquéraient ordinairement par témoins dans chaque question qui se présentait. . Le combat judiciaire devenant moins en usage, pn fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit n'est jamais qu'une preuve vocale; eda ne faisait qu'augmenter les frais de la pror eédure. On fit des règlements qui rendirent la plupart de ces enquêtes inutiles ^ ; on établit des registres publics, dans lesquels la plupart des faits se trouvaient prouvés^ la noblesse, l'âge, la légitimité» le mariage. L'écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela était bien raisonnable : il est plus aisé d'aller diercher dans les registres de baptême si Pierre est fils de Paul , que d'aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand dans un pays 11 y a un très-grand nombre d'usages, il est plus aisé de les écrire tous dans un code que d'obliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres , à moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit.

> EneeMderanl387.

* Ot,tiiM delinquani, auperiùrei iuipoêtmt animadverttre in eo$dem,

3 Voyez oomment on proaraH Pige et la parenté. Établistemtnts, liv. I, chap. lxu et Lxxii.

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