CHAPITRE Xn
Que les lois qui paraissent les mêmes sont quelquefois
réeUement différentes.
Les lois grecques et romaines punissaient le receleur du vol comme le roleur *; la loi fhinçaise fait de même. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il fallait punir le receleur de la même peine : car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage doit le réparer. Mais, parmi noua« la peine du vol étant capitale, on n'a pas pu, sans outrer les choses , punir le receleur comme lé voleur. Celui qui reçoit le vol peut, en mille occasions , le recevoir innocemment; celoi qui vole est tocyours coupable; Fun empêche la conviction d'un crime déjà commis, l'autre commet ce crime ; tout est passif dans run, il y a une action dans Fautre : il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles , et que son flme se roidisse plus longtemps contre les lois.
Les jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur ^ ; car, sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait être caché longtemps. Cela, encore une fois, pouvait être bon quand la peine était pécuniaire : il s'a-
' Par ratMiennajofispnidenotfraaçaiMvIei témoins éUient oub dct d«iix parts. Aussi voit-on cUos les ÉtabliaiemtnU de saint Louis, Uv. I, chap. vu, que U peijM oootfe les faox témoiiis en josUoe était pécuniaire.
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gissait d'un dommage, et le receleur était oidînairement plus en état de le réparer, mais, la peine devenue capitale, il aurait frilu se r^er sur d'antres principes.