LIVRE XXX, CHAPITRE XU
Ce tribut afQigea princîpalemeDt les habitants des Yilles ■ : or, les villes étaient presque toutes habitées par des Romains.
Orégoffe de Tours dit qu'un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier dans une église, pour avoir, sous le règne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs qui, du temps de Childebert, étaient ingénus : Multos de FrcmcU qtd, tempore ChUdeberU régis, ingentd /kerofUy publico tribtUo subegU k Les Francs qui n'étalent point serfs ne payaient donc point de tributs.
Il n'y a point de grammairien qui ne pâlisse en voyant comment ce passage a été interprété par M. l'abbé Dubos^. Il remarque que, dans ces tempslà, les affirandiis étaient aussi appelés ingénus; Sur cela, il interprète le mot latin ingentd par ces mots, t^ffranchis de irihuis : expression dont on peut se servir dans la langue française, comme on dit affranchis de soinSy^qffranchis de peines; mais, dans la langue latine, ingenui a iributiSj HberUni a MbuHs, manumissi iributorum, seraient des expressions monstrueuses K
Parthénius, dit Grégoire de Tours ^, pensa être mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M l'abbé Dubos, pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c'était , dit-il , une surcharge ^.
gine. (Gréooibe de Tours, Ut. VID.) — Grégoire deToundit qae en nUes ftirent brûlés : ArrepHi quoque lihriê deêcrip- Uammm, meemdio mulHiudo çot^tmcta cremaviU (Vh. V,
cap. xxTin.) (P.)
> Qum condUio univenii wrbibus per Galliam conêUtuUs smmmopere est adhibita. {Fie de aaini Aridiue.)
* Ut. Vn.
3 itahUtaemetU de ta monarchie française , toaie m, ch.
BIT, page 6IS.
4 L'abbé Dnboa a rendu le mot tn^efitit par ceux de c^firan^ ehis des tributs ; et effectivement U ne peut avoir d'autre sens daiisGi^obedeTours, où Us'agltde l'assi^ettlssement aux tributs de gens <iui préeédemment en étaient affirancbis, c'est-àdli« exempts. En général, le mot ingenuus signifie homme libre : l'exemption des tributs n'estrelle pas une espèce de frauchtae? L'Mttorten a rendu cette liberté par le terme d'tfi^»nui; U aurait parlé plus correctement s^l se fût servi du mot ifNintMMi; mais c'est une expression de son siècle , qui était le temps de la basse laUnlté. Si die présente qudque cboee d'équivoque, ce qui précède ne laisse aucun doute : car si toute la nation eût Joui de l'affranchissement, Grégoire de Tours n'aurait pas manqué de dire Fnmeof, tons les Francs, au lieu de multos de Francis, plusieurs d'entre les Francs, exenqiClon qui emporte nécessairement rassqjettisscment de U généralité ; ce qui est si vrai , que cet assi^leûissement subsistait encore sous le règne de Charles le Chauve : la preuve s*eQtlre de fédit donné à Pistes par ce prince. En voici les tonnes, le lecteur en jugera : Vt illi Franci gui censum de amoeapite, vei de suis rébus ad partem regiam debent, sine moêira Heentia ad easam Dei , vel ad alterius c^uscumque êervitimnu non tradant, ut respubUca, quod de illis habere débets non perdat. (Baluxe, tome II, page 187.) (D.)
^ Liv. IH , cbap xxxvi. ^ Tome IQ , page bi4.
On voit dans la loi des Wisigoths > que, quand un barbare occupait le fonds d*un Romain , le juge Tobligeait de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payaient donc pas de tributs sur les terres *.
M. Tabbé Dubos 3, qui avait besoin que les Wisigoths payassent des tributs 4 , quitte le sens littéral et spirituel de la loi, et imagine, imiquement parce qu'il imagine, qu'il y avait eu entre rétablissement des Goths et cette loi une augmentation de tributs qui ne concernait que les Romains. Mais il n'est permis qu'au P. Hardouin d'exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.
M. l'abbé DtÀos ^ va chercher dans le code de Justinien ^ des lois pour prouver que les bénéfices militaires, chez les Romains, étaient sujets aux tributs : d'où il conclut qu'il en était de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion que nos fie£s tirent leur origine de cet établissement des Romains est aujourd'hui proscrite; elle n'a eu de crédit que dans les temps où l'on connaissait l'histoire romaine et très-peu la nôtre, et où nos monuments anciens étaient ensevelis dans la poussière.
M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d'employer ce qui se passait en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui était en usage chez les Francs : ce sont des choses qu'il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans im ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoth& était entièrement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares , et que, bien loin qu'on puisse dire qu'une chose était en usage chez les Francs, parce qu'elle l'était chez les Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de penser qu'ime chose qui se pratiquait chez les Ostrogoths ne se pratiquait pas chez les Francs.
> Judices atque prœpositi terras Eomanorumt ab illis qui occupatas tenent, attferant, et Romanis sua exactione sine aliqua diUUione restituant, %U nihil fisco debeat deperire. (Ûvre X , titre i , chapitre xnr.)
> Les Vandales n'en payaient point en Afrique. (Prooope, Guerre des Vandales, llv. I et H; Historia miscella, Uv. XVI, page i0S.)Eemarquez que les conquérants de l'Afrique étaient un composé de Vandales, d'Alains et de Francs. (Histoire mtice/(a.liv.Xiy,pageM.)
3 Établissement des Francs dans les Gaules, tome III, cbap. XIV, page 5io.
4 n s'appuie sur une autre loi des Wisigoths, livre X, Utre i, art. 1 1 , qui ne prouve absolument rien ; elle dit seulement que celui qui a reçu d'un seigneur une terre sous condition d'une, redevance doit la payer.
s Tome m, page 611.
^Leg. 3,Ut. LXXiv,Ub. XI.
DE L'ESPRIT DES LOIS
Ce qui coûte le plus à ceux dont Fesprit flotte dans une vaste érudition , c'est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes , le lieu du soleil.
M. Fabbé Dubos abuse des capitulaires comme de rhistoire, et comme des lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tributs , il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfis' ; quand il veut parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui ne pouvait concerner que des hommes libres*.