CHAPITRE Xin
Quelles étaient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs.
Je pourrais examiner si les Romains et les Gaulois vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étaient assujettis sous les empereurs. Mais , pour aller plus vite , je me contenterai de dire que, s'ils les payèrent d'abord, ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire; et j'avoue que je ne conçois guère comment les Francs auraient été d'abord si amis de la maltôte, et en auraient paru tout à coup si éloignés.
Un capitulaire de Louis le Débonnaire nous explique très-bien l'état où étalent les hommes libres dans la monarchie des Francs K Quelques bandeâ de Goths ou dlbères, fuyant l'oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louise. La convention qui fut faite avec eux porte que, coRune les autres hommes libres, ils iraient à l'armée avec leur comte; que, dans la marche, ils foraient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte ^ ; et qu'ils donneraient aux envoyés du roi, et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour ou iraient vers lui , des chevaux et des chariots pour les voiturer ^; que d'ailleurs ils ne
> Établissement de la monarchie française, tome m, chap. »v, page &I3, où il dte l'arUcIe 38 de l'édit de Pistes. Yoyei ddessoos le chapitre xvni.
* Ibid, tome ni, chap. iv, page 298.
^ De Pan 816, chap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles le ChaoTe , de Tan 844 , art. I et 3.
4 Pro Hispanis in partibus Aquitania, Septimaniœ et Provincia consistentibus. (Ibid.)
^ Excubias et explorati(mes quas wactas dicunt. (Ibid.)
^ Us D*étaient pas obligés d*en domier au comte. (Ibid. art. S.) — Je voudrais, pour une plus grande exacUtude, que Montesquieu eût i^outé, sur Faulorité de la loi ripuaire et de Marculfe , que les dtoyens étaient tenus de loger et de défrayer ces envoyés à leur passage : Si quis autem Ugaturium régis, vel ad regem, seu in utilitatem régis pergentem hospilio suscipere eonÊempêerit , imi emuniius régis hoc eoniradiserit ,
pourraient être contraints à payer d'astre oeu, eC qu'ils seraient traités eonune les autres homoies libres.
On ne peut pas dire que ce fussoit de aouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde race : cela devait appartenir au moins au milieu , ou à la fin de la première. Un capitulaire de l'an 804 dit expressément que c'était uoe coutume ancienne que les hommes libres fisseot le service militaire, et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé > : charges qfd leur étaient particulières, et dont ceux qui possédaient les fi^ étaient exemjpts, eoname je le prouverai dans la suite.
Ce n'est pas tout : il y avait un règlement qui ne permettait guère de soumettre ces hommes libres à des tributs *. Celui qui avait quatre manoirs ^ était toujours obligé demardier à la guerre; cehiiqui n'en avait que trois était joint à im homme libre qui n'en avait qu'un ; celui-ci4e défrayait pour un quart, et restait chez lui. On joignait de même deux hommes libres qui avaient chacun deux manoirs : celui des deux qui marchait était défrayé de la moitié par celui qui restait.
Il y a plus : nous avons une infinité de chartes où l'on donne les privilèges des fiefis à des terres ou districts possédés par des honunes libres, et dont je parlerai beaucoup dans la suite < On exempte ces terres de toutes les charges qu'exigeaient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et , comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu'il n'y est point question de tributs , il est visible qu'on n'en levait pas ^.
sexaginta solides eulpabilis Judicetur, (Leg. rip. ttt. LV.) Jlle rex omnibus agenUbus. Dvm et nos in Dei nomine aposiolicum virum illum neenon et inlustrem virum Ulmm partibus illis legaUonis causa direximms, ideajttbimui «1 locis convenienàbu», eisdem a vobis epectio simul et huma nitas ministretur, hoc est veredoe, seu paraveredos tentes » panis nitidi modios tentes , lardi Ubras tantas, eamis Wtrms tantas... Pahrége ces détails, qui peuvent être eurteux : U ûaA être court. Hac omnia diebus, tam ad mnbutandum, quesm ad nos in nomine Dei revertmuimm, mnusquisquê vestrum locis eonsuetudinariis, eisdem mimisirare et adimpUnpnh curetis. (Marc, form, XI, Ilb i.) (mablt.)
X Dt pagenses Pranci, qui caballos habent, eum suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux oomles de les priver de leurs chevaux. Ut hostem/aoere, et debiioê paruve^ redos secundum antiquam eonsueiudinem exsoioere poseiut. (Édit de Pistes, dans Baluze, page iss.)
* Capitulaire de Charleniagne , de ran SIS, chap. i ; édtt de Pistes, de Tan 864, art. 37.
3 Quatuor mansoe. U me semble qaeoeqn*on appelait «mun sus était une certaine portion de terre attachée à une oenae ou il y avait des esclaves : témoin le capitulaire de Tan 8S3, e^std Sylvaeum, titre xnr, contre ceux qui cheasaieiit les esolarei de leur mansus.
4 Yoyez ci-dessous le chapitre xx de oe Hvre.
& Ce silence ne prouve pas une exemption ; Il prouve m SM-