CHAPITRE XV
Que ce qu'on appelait censtu ne se levait que sur les serfs , et non pas sur les hommes libres *.
Le roi , les ecclésiastiques et les seigneurs levaient des tributs réglés, chacun sur les serù de ses domaines. Je le prouve, à Fégard du roi, par le capitulaire de nÙU; à Fégard des ecclésiastiques, par les codes des lois des barbares 3; à Fégard des seigneurs, par les règlements que Charlemagne fit làdessus <.
Ces tributs étaient appelés cen$u$ : c'étaient des droits économiques, et non pas fiscaux; des redevances uniquement privées, et non pas des charges publiques.
Je dis que ce qu'on appelait cenms était un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu'on soit ingénu, et qu'on ne soit point inscrit dans le registre du cens^. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte qu'il envoya dans les contrées de Saxe^ : elle contient l'affranchissement des Saxons, à cause qu'ils avaient embrassé le christianisme; et c'est proprement une charte d'ingénuité?. Ce prince les rétablit dans leur première liberté civile, et les exempte de payer le cens*. C'était donc
■ Apud Plakm. t» Timmo, vel de natura.
* Cette phrase renferme un aens inexact On appelait auail du nom de censuê ou tribuium toutes les charges ou redevanora qu^un homme libre devait acquitter. Montesquieu luimême vient de citer plusieurB capltulaires dans lesquels on nomme ceruui les voitures que les hommes libres devaieot fournir aux envoyés du roi. Quand les seigneuries ftirent devenues la coutume générale du royaume, on donna le nom de cens ou tribut aux redevances auxqudies les seigneurs assiUettirent les hommes libres de leurs terres. (Mablt.)
3 Loi des Allemands , chap. xxn; tilà loi des Bavarois, titre I , chap. xiv , où Ton trouve les règlements que les ecclésiastiques firent sur leur état.
* Livre y des capltulaires, chap. cccui.
^ 5t ille de capiie suo bene ingenuus sU, et in puletico publico censiiMs non est. (Uv. I , form. xu.)
^ De ran 780, édiUon des capltulaires de Baluze, tome I, pageaso.
' £t ut ista ingenuitatis pagina ftrma stahibsque consis- ^tat.{Ibid.)
* Pristhneque Hberlati donatos, et omni nobis dcbilo rensu iolutos. {Ibid.)
une même chose d'être serf et de payer le cens , d'être libre et de ne le payer pas.
Par une espèce de lettres patentes du même prince en faveur des Espagnols qui avaient été reçus dans la monarchie ' , il ^t défendu aux comtes d'exiger d'eux aucun cens, et de leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivaienten France étaient traités comme des ser£s ; et Charlemagne, voulant qu'on les regardât comme des hommes libres , puisqu'il voulait qu'ils eussent la propriété de leurs terres, défendait d'exiger d'eux le cens.
Un capitulaire de Charles le Chauve , donné en tatveur des mêmes Espagnols*, veut qu'on les traite comme on traitait les autres Francs , et défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres ne le payaient donc pas.
L'article 80 de l'édit de Pistes réforme l'abiui par lequel plusieurs colons du roi ou de l'église vendaient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition , et ne se réservaient qu'une petite case, de sorte qu'cm ne pouvait plus être payé du cens ; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens était donc un tribut d'esclaves.
'Il résulte encore de là, qu'il n'y avait point de cens général dans la monarchie; et cela est clair par un grand nombre de textes : car que signifierait ce capitulaire ^ : « Nous voulons qu'on exige le « cens royal dans tous les lieux où autrdois on « l'exigeait légitimement 4? » Que voudrait dire celui^ où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de foire une recherche exacte de tous les cens qui avaient anciennement été du domaine du roi^, et celui? où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige * ? Quelle signification donner à cet autre 9 où on lit : « Si quelqu'un a ao- « quis une terre tributaire sur laquelle nous avions « accoutumé de lever le cens '«? » à cet autre en-
' PriBceptumprotlispamspôitVêûêlt^édïXkmébhêtan^ tome I, page 600.
* Del*ansU,édiUondeBaluae,tomeD,art.ieta,pasB i7.
3 Capitulaire m, de Pan 806, art 90 et SS, inséré dans le recueil d*Aniegise, liv. m, art 15. Gela est confbnne à celui de Charles le Chauve, de l'an 864, a|»t(d AtUmmewm, art e.
4 Undecumque légitime exigebatur. (Ibid.)
5 De Tan Sis, art 10 et il , édit de Baluse, tome I, page 49e.
fi Undecumque antiquitus ad partem régis veniresoManL (Capitulaire de Fan sis, art itret ii.) ' De l'an 813 , art 6, édit de Baluie, tome I, page 606.
* De ilUs unde censa exigunL (Capitulaire de l'an 813, article 8.)
9 Livre IV des capltulaires, article 37 , et inaéré daot la loi des Lombards»
>° Si quis terram tributariam, unde census ad partem