‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 754 sur 975 · UVRE XXX, CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

UVRE XXX, CHAPITRE XVI

fin > où Charles le Chauve parle des terres censuelles dont le cens avait de toute antiquité appartenu au roi»?

Remarquez qu*U y a quelques textes qui paraissent d*abord contraires à ce que j*ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les honunes libres dans la monarchie n'étaient obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela census^^ et il Toppose au cens qui était payé par les serfs.

De plus, redit de Pistes ^ parle de ces honunes francs qui devaient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s'^ent vendus pendant la famine'. Le roi veut qu'ils soient radietés : c'est que ceux qui étaient affranchis par lettres du roi^ n'acquéraient point ordinairement une pleine et entière liberté?; mais ils payaient censum in capUe : et c'est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.

n faut donc se défaire de l'idée d'un cens général et universel , dérivéde la police des Romains , duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on appelait cens dans la monarchie française, indépendamment de l'abus que l'on a fait de ce mot, était un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serais plus court si je ne trouvais toujours devant moi le livre de l'Établissement de la monarchie française dans les Gaules , de M. l'abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connaissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre, parce que avant d'instruire il faut conunencer par détromper.

nostmmexiritoUbai, iUMceperit, (Uv. IT des cai^italaires, art 37.) > I>tran806,trts.

* Vnde €entui ad partem r$git exivit aniiquihu, (Capitulaire de Tan 806, art 8.)

3 Cenêibui velparavereâis quo9 Franci hommes ad regiam poUstatem exsolvere debetU.

* De rao 804, art 84, édltSoo de Baltize, page 193.

s De iliii Francis hominilms qui censum regium de suo capite et de suis recellis debeant, (Ibid.)

o L'article ss da même édit explique bien tout cela. D met même une dlfUnctton entre Taflranchl romain et raffranchl franc ; et on y volt que le cens n'était pas général, n faut le lirts.

7 Comme 0 parait par un capitulaire de Charlemagne, de ran8l3,d^àdté.

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