‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 763 sur 975 · LIVRE XXX, CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XX

payait la composition sans le fredum : comme il ne pourait porter encore les armes/ il n'était point dans le cas où la partie lésée on ses parents pussent demander la vengeance.

C'était le coupable qui payait le fredttm, pour fa paix et la sécurité que les excès qa'3 araît commis lui ardent Mx perdre, et qu'H pouvait reeonvrer par la protection ; mais un enfant ne perdait point cette sécorîté : il n'était point un homme, et ne pouvait étie mis hors de la société des bommes.

Cefretium était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire*. La loi des Ripuaires lui défendait pourtant de Texiger lui-même*; elle ▼ouiait que la partie qui avait obtenu gain de cause le reçât et le portât au fisc , pour que la paix , dit la loi , fût étemelle entre les Ripuaires.

La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la protection ^ : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui acooidé pour la protection du comte et des autres Juges.

Je vois d^ naître la justice des seigneurs. Les ûeh comprenaient de grands territoires , comme il parait par une infinité de oMNiitments. J'ai d^à prouvé que les rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage des Francs; encore moins pouvaient-ils se réserver des droits sur les fie£i4. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouisnuMM la phis étendue: ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments; et, comme un des plus considérables était les profits judiciaires (freda) que l'on recevait par les usages des Francs^, il

■ CoBine 0 parait par le déciet de CloCaiie n, de Tan h9^ FireduM tamen Jumeit , incujuêpagoeit, rtservetur,

* Titre Lxxxn.

^ Q^tulmt imema mmm, chap. Lvn, dans Bahne, ton. I, page 615. Et 11 fJMit remarquer qoe ce qa*OB appelle fre^ dum oafaida dans les monoments de la première race , s*appelle bmnmtm dans ceux de la seconde, comi»e 11 ponlt par le oipltalalre de parUbus Saxcniœ, de l'an 780.

4 De ce que les rois mérovingieDs ne levaient rien sur les terresdeleur8sqJets,llneK*en8ultpasqu11nepuMentse ré- •CTf cr auovD droit sur les fiefs ou les béDéiices. Cctaieiit des dons faits par générosité; et comme le prince, ainsi que Montesquieu en convient lui-même, avait conservé la faculté de les reprendre à son gré, pourquoi B*anraitrll pas pu les soumettre à quelquecbarge ? Cette supposiUon n*a rien d'extraordinaire. Je conclurais au contraire, des longs détails de concessions dont sont chargées toutes les chartes par lesquelles on conférait un bénéfice , que les Mérovingiens avaient coutnmc dt se fetoe des réserves. Peut-être même fallait-il que par leur nature les bénéfices Aissent soumis à quelque redevance , puisque dans ptauiears chartes on n'oublie point de les en exempter par unedause expresse : Omnia pet noêtrum donitwm habêomi UUtiJUii sut, etpoiteriUuilhrum, abêqw mSo €êmu ml alia^uê mquiêtudint, (Char. an. SJ5, hist de D. Bouquet, t VI, p. 47S.) (Màblt.)

^ Vojres le capitulaire de Charlemagne, de failli», où il

suivait que celui qm avait le def avait aussi la Jus» tice, qui ne s'exerçait que par des compositions aux parents et des profits aux seigneurs. Elle n'était autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi, et celui d'exiger les nnendes de la loi.

On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d'un fief en favetir d'un leude ou fidèle s ou des privilèges des fieft en favetnr des églises », que les fi^s avaient ce tjbroit. Cela paraît encore par une infinité de Chartres qui contiennent une défense aux juges o« officiers du roi d'entrer dans le territoire pour y exercer quelque acte de justice que ce fdt , et y exiger quelque émolument de justice que ce fAt'. Dès que les juges royaux ne pouvaient plm rien exiger dans un district, ils n*entraient plus dam ce district ; et ceux à qui restait ce district y faisaient les fonctions que ceux-là y avaient faites.

n est défendu aux juges royaux d'obliger les parties de donner des cautions pour comparaître devant eux t c'était donc à celui qui recevait le territoire à les exiger. II est dit que les envoyés du roi ne pourront plus demander de logement; en effet , ils n'y avaient plus aucune fonction.

La justice fut donc , dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux , un droit inhérent au fief même < , un droit lucratif qui en faisait partie. Cest pour cela que, dans tous les temps, die a été regiûrdée dnsi : d'où est né ce principe , que les justices sont patrimoniales en France.

Quelques-uns ont cru que les justices tiraient leur origine des afi&anchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations germaines, et celles qui en sont descendues, ne sont pas les seules qui aient afiiranchi des esclaves ; et ce sont les seules qui aient établi des justices patrimoniales. D'ailleurs les formules de Marculfe

met ces fitda au nombre des grands revenus de ce qu^Mi ap> pelait villa , ou domaines du roi.

> Voyez les formules ui, iv, et xvn, Uv. I de Marculfe.

> Ibidem, formules ii, m et iv.

3 Voyez les recueils de ces Chartres, surtout celui qui est à la fin du cinquième volume des Historiens de France des pères bénédictins.

4 Montesquieu dit un peu plus bas « quH faut chercher dans les coutumes des Germains Torigine des Justices seigneuriales; V il dit ki que a ces Justices étaient inhérentes aux flefi; V il a dit, dans le chap. ui, que « chez les Germains il n*y avait pas de fiefs. » Comment concilier ces divers passages? S*il n*y avait point de fiels chez les Germains , et en effet U n'y en avait point, comment par leurs coutumes la Justice pouvait-elle être un droit inhérent au fief? D'ailleurs, si des chevaux de bataille, des armes, des repas, étaient des &fs, serait-il raisonnable de penser que le droit de Justice fttt attaché à de pareilles choses?

Où donc aurait été le territoire de ces Justices? (Mabi.t.)

DE L'ESPRIT DES LOIS

nous font voir des hommes libres dépendants de ces justices dans les premiers temps' : les sera ont donc été justiciables , parce qu'ils se sont trouvés dans le territoire ; et ils n'ont pas donné Torigine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le fief.

D*autres gens ont pris une voie plus courte : les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit; et tout a été dit. Mais n'y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de Ja Germanie qui aient •usurpé les droits des princes? L'histoire nous apprend assez que d'autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains; maison n'en voit pas naître ce que l'on a appelé les justices des seigneurs. Cétait donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains qu*il en fallait chercher Torigine *.

Je prie de voir dans Loyseau ^ quelle est la ma-

■ Voyez les fonnules m , iv et xiv da livre I ; et la chartre de Cbarlemagne , de Tan 771 , dans Marteooe , 1. 1 , anecd, col-

iêct. Xi. Pnecipientes jubemus «I iiUhs Judex publicuê

hommes ipêiut eccUsi^ ei numatierii ipiius liorbacentis , iam ingenuoê , quam eiservot, ei qui super eorum terras ma- Ntffv, etc.

* Tout les peuples ne se copient pas dans les entreprises quHIs font sur leurs souverains, on sur la puissance publique ; et sans chercher dans les coutumes des Germains Porigine des Justices des seigneurs, il n*est pas in vraisemblable que, sous des princes tels que les lils de Clovis , quelques leudes , puissants dans leurs cantons , aient pris de l*autorité sur leurs voisins , et voulu leur tenir lien de magistrats, en commençant par être leurs arbitres. (Mablt.)

s Traité des Justices de village, — Loyseau, an commencement de son premier discours sur Pabus des justices de village, dte une comédie latine Intitulée Querohuonjâulularia, que Ton croit avoir été composée sous Temperenr Théodose , à dans laquelle Tanteur a introduit deux personnages dont l*un (Querolus) , après avoir consulté Tautre (son larfaimliaris)f sur la profession qu*ii doit embrasser, le co^Jurefde le rendre genUbomme : « Qubrolus. Fae W sim privatus et potens, — Laa familiabis. PotenOam cnjusmodi requiris? -* QoEikOL. Ut liceat vicinoê spoUare et cétdtre, — Lar pam. Latrocinium^ nonpotenliam , requins : tamen inveni; vade, ad lÀgerim vivito. Illicjure gentium vivunt hamines; illie sententiœ capitales de robore pro/emniur et scribuninr in ossibus; illic eliam rustiei pérorant et privaU Jmdicant ; ibi totuM licet, O sylvœ! o solitudines! quis vos dizit liberas? — QuEROL. Robore uU non atpio, nolo hmcjura sylvestria,»

« Les comtes , dit Loyseau quelques pages plus loin , étaient dans Torlgine des juges de ville, témoin le capitulaire de Cbarlemagne, ut placitum cornes non habeat nùij^unus, les lois ripuaires et plusieurs autres. Mais de même que dans les mutations des deux premières races de nos rois, les maires du palais, ou ducs des Français, s*emparèrent du royaume, de même les ducs et les comtes usurpèrent les villes et les provinces quUls commandaient; et les nouveaux rois se v£ent contraints de leur en abandonner la seigneurie et le domaine à titre de fief, et à charge de foi et hommage : invenUon que les peuples septentrionaux avaient quelque temps auparavant apportée dans la Lombardie, et quœ e togata irrepsit in comatam Galliam, »

n i^te qu*à Texemple des rois les grands seigneurs de France, ne voulant plus exercer eux-mêmes la justice, établirent des officiers pour la rendre en leur nom et sous leur autorité , tels que les baillis , les sénéchaux , etc. et que ceux-

nière dont il suppose que les seigneurs procédèrent pour former et usurper leurs diverse» justices. Il ûudrait qu*ils eussent été les gens du monde les plus rafiSnés, et qu^ils eussent volé^ non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village et d^ procureurs se volent entre eux. Il ûiudrait dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulières du royatune et dana tant de royaiunes, auraient fait un système général de politique. Loyseau les fait raisonner comme dans son cabinet il raisonnait lui-même.

Je le dirai encore : si la justice n'était point une dépendance du fief, pourquoi voit-on partout que le service du fief était de servir le roi, ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs guerres'?

Page 1