CHAPITRE XXL
De la justice territoriale des églises.
Les.églises acquirent des biens très-considérables Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs , c'est-à-dire de grands fiefs ; et nous trourons d'abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D'où aurait pris son origine un privilège si extraordinaire? Il était dans la nature de la chose donnée; le bien des ecclésiastiques avait ce privilège, parce qu'on ne le lui ôtalt pas. On donnait un fisc à l'église, et on lui laissait les prérogatives qu'il aurait eues, si on l'avait donné h un leude : aussi fut-il soumis au service que l'État en aurait tiré , s'il avait été accordé au laïque , conune on l'a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, ^et d'en exiger iefredum; et, comme ces droits emportaient nécessairement celui d'empêcher les ottders royaux d'entrer dans le territoire pour exiger ces fireda et y exercer tous actes de justice, le droit qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire fut appelé immunité, dans !e style des formules * , des Chartres et des capitulaires.
La loi des Ripuaires^ défend aux affranchis des églises 4 de tenir l'assemblée où la justice se
d , fidèles Imitateurs de leurs maîtres , usurpèrent bientôt on droit dont la jouissance seulement leur avait été accordée.
(P.) > Voyex M. du Cange, au mot homininm,
* Voyez les formules m et nr de Mareulfe, Uy. I.
3 Ne oHmbi nisi ad eeelesiam, mbi reUwaH »uni, mêUmn teneant. Titre Lvni, g I. Voyez aussi le g I», éditioiide Ltedembrock.
< Tabulariis.