LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. j^or
roi, n'était que de trois cents ^ On y trouve » que la composition pour la mort d'un simple Franc était de deux cents sous ', et que celle pour la mort d'un Romain d'une condition ordinaire n'était que dé cent ^. On payait encore pour la mort d'un Romain tributaire, espèce de serf ou d'affranchi, une composition de quarante-cinq sous 5; mais je n'en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf franc, ou de l'affranchi franc : il n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes.
Que fait M. l'abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c'est-à-dire l'article qui concerne les antrustions; et ensuite, comparant le Franc ordinaire, pour la mort duquel on payait deux cents sous de composition, avec ceux qu'il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payait des compositions différentes, il trouve qu'il n'y avait qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu'il y en avait trois chez les Romains.
Comme, selon lui, il n*y avait qu'un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu'il n'y en eût eu qu'un aussi chez les Bourguignons , parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions; l'une pour le noble bourguignon ou romain , l'autre pour le Bourguignon ou komain d'une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étaient d'une condition inférieure dans les deux nations ^. M. l'abbé Dubos n'a point cité cette loi.
Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts. Lui parlet-on des grands, des seigneurs, des nobles : ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d'ordre; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi. Ou bien, dit-il, les gens dont on parle étaient du conseil du roi : ils pouvaient même être des Romains ; mais il n'y avait toujours qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs. D'un autre coté, s'il est parlé de quelque Franc d'un rang inférieur,
* Voyez VÉiablitiement de la monarchie françaisi , tom. m «Uv. VI, chap. IV, pag. 304.
* n cMe le Utre xuv de celte loi, et la loi dei Ripuairet, titres vu et xxxvi.
3" <^î in truêie dominica est, Ut. xuv, ^i;ei cela se rapporte à la fonnule xm de Marcnlfe. de régit anÈnuUone
Voyez aoMl le Ut txvi de la loi salique, g 3 et 4; et le tit. LXXiv; et là loi des Ripuaires, ttt. xi; et le capllulaire de Charles le Chaave, apud Carisiacum, de Tan 877, chap. xx.
> Loi salique, ttt. XUV, g 6.
>iMd. g4.
. ^Jbid.^l,
4 Ibid. Ut XUV, g 16.
^ Ibid,%l,
^Siquis, quoHbetcasu, deniem optimati Burgundioni, vel Romano nobili excusserit , solidos viginti quinqne cogaturexsolvere; de mediocribus personis ingenuis, tam B^trgundionibus quam Romanis ^ si dens excuuus /uerit , decem
DE L'ESPfilT D£S LOIS.
ce sont des serfs ' ; et c'est de cette manière qu'il interprète le décret de Childebert. U est nécessaire qae je m'arrête sur ce décret. M. Tabbé Dubos Fa rendu fameux, parce qu'il s'en est servi pour prouver deux choses : l'une, que toutes les compositions que l'on trouve dans les lois des barbares n'étaient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles*, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments; l'autre, que tous les hommes libres étaient jugés directement et immédiatement par le roi ^, ce qui est contredit par une infinité de passages et d'autorités qui nous font connaître l'ordre judiciaire de ces tempslà 4.
U est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation, que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c'est un Franc ( /y-anctt*) ; mais si c'est une personne plus faible (debilior persona)^ il sera pendu sur le lieu '. Selon M. l'abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf, l'ignorerai, pour un moment, ce que peut signifier ici le mot Francus; et je commencerai par examiner ce qu'on peut entendre par ces mots, une personne pkisfedble. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes : le plus grand , le moindre , et le plus petit. S'il n'était ici question que des hommes libres et des serfs, on aurait dit un serf, et non pas un homme d'une moindre puissance. Ainsi, debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant; et Francus est pris ici dans cette acception, parce que parmi les Francs étaient toujours ceux qui avaient dans l'État une plus grande puissance, et qu'il était plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s'accorde avec un grand nombre de capitulaires qui donnent les cas dans lesquels les criminels pou-
Êolidi» eomponatur; de (nferioribuspenonit, quinque $oHdii, Art 1 , 3 et 3 da Ut xxvi ôe la lai des Bourguignons.
> Étabttiêemênidêiamumarchiefrançaite,€hàp.Y^^aigia 119 et aso.
* Ibid, Ut. VI, chap. iv, tMiget 307 et 308. ^ Ibid, tomem,UT. Yl.cbap.iv, pag. 300; et an chapitra suivant , pages 810 et 32o.
4 Yoyei le livre XXYIQ de cet oavrage, diap. xzvm; et Uvie XXXI , cliap. vm.
^ Itaquecoiomaeonvenit et Ua ba$mivimus, ui mnmequie' quejudex crinUnotum laironem ut audierit, ûd caaam tuam àmbulet, et ipsum ligare /aeiai : ita ut, n Franeut fuerit, ad noêtram fiwientiam dirigatur; et, si debilior persona fuerU, in loco pendatur. (Capitalalre de l*édiUcNi de Balue, tomel, pagi9^
vaient être renvoyés devant le roi, et feox ob ils a» le pouvaient pas *.
On trouve dans la vie de Louis le Débonsaire, écrite par Tégan*, que les évéques fiureot les principaux auteurs de l'humiliation de cet en^Mreiir, surtout ceux qui avaient été serfs, et ceux qai étaient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avait tiré de la fierritude, et avait ùàt archevé^pie de.Reims : « QoeDe « récompense l'empereur a•^il reçue de tant de « bienfadts ^? U t'a fait libre, et non pas noble; « il ne pouvait pas te faire noble, après t'aTohr « donné la liberté. »
Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n'embarrasse pomt M. Pabbé Dubos. Il répond ainsi 4 : a Ce passage ne veut « point dire que Louis le Débonnaire n'eût j^as pu « faire entrer Hébon dans l'ordre des nobles. Hé- « bon, comme archevêque de Reims, eût été du « premier ordre, supérieur à celui de la noblesse. » Je laisse au lecteiur à décider si ce passage ne le veut point dire; je lui laisse à juger s'il est id question d'une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue « M. Fabbé Dtibos ^ , que les citoyens nés libres « étaient qualifiés de nobles-hommes : dans l'usage « du monde, noble-homme, et homme né libre, « ont signifié longtemps la même chose. » Quoi ! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles-hommes, un passage de la vie de Louis le Débonnaire s'appliquera à ces sortes de gens! « Peut-être aussi, « ajoute-t-il encore ^, qu'Hébon n*avait point été « esclave dans la nation des Francs , mais dans la « nation saxonne, ou dans une autre nation ger- « manique, où les citoyens étaient divisés en plu- « sieurs ordres. » Donc, à cause du peut-être de M. l'abbé Dubos, il n'y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n'a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan 7 distingue les évêques qui avaient été oppo-
> YoyeileU?reXXTmdeoetoovTage,oliap. xxvm;etle Uvre XXXI, cliap. vm.
* Chapitres xun et xuv.
s O quaiem remunerationem reddidisti ei! FMt te Ube* mm, non nobilem, guod itnpossibile est posi UkerUtens, lUd.
4 ÉtabUssement de la monarchie française , tome m , Hv. VI, chap. nr, page 316.
& Étùblissement de la monarchie firatiçaise, tome m, Ht. TI , diap. nr, page Sis.
^ Jbid,
' Omnes episeopi molesHfiierunt Luêovieo, et maxime U quoe e servili conditions honoratos habebat, cum his qui es barbaris nationibus ad hoc fuiigium perducU sunt. (De gettis Lodovid PU, cap. xun et xuv.)