‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 775 sur 975 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Comment le gouvernement dvfl fat réformé.

On avut vu jusqu'ici la nation donner des marques d'impatience et de légèreté sur le choix ou sur la conduite de ses maîtres ; on l'avait vue régler les différends de ses maîtres entre eux, et leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n'avait pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jeta les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses lois de sang-firoid; elle pourvut à leur insuffisance; elle arrêta la violence; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies et insolentes de Frédégonde et de Brunehault, avaient moins étonné cette nation qu'elles ne l'avaient avertie. Frédégonde avait défendu ses méchancetés par ses médiancetés mêmes; elle avait justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats; die s'était conduite de manière que ses attentats

t, CkrûtûprwtuU.perht^us edicU nottri tenorem getu- ToUier enundare. In prooemio. Ibid. art. 16. > Jbid. art 16.

* Ihid. art 17.

* Et quod per tempora ex hoe prœtermmum eit, vel dehinc , perpetualUer observetur. ïbid. In proœmio.

* Itaut, epitcopo decedente, in loco ipsius qui a métropoHtano ordinari débet cum provincialihus , a clero et populo eligatur, et, n penona condigna fuerit, perordinatiomem principi» ordinetur; vel certe, si de palatio eligitur, per meritum penonœ et doctritue ordinetur, Ibid. art I.

S Vt ubieumquê oentut novv» impie addituê est..,, emenéetur. Art 8.

^Jbid.jÊit9.

^ Ibid.,tntL2l.

étaient encore plus particuliers que publics. Frédégonde fit plus de maux; Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise , la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal ; elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci était encore plus corrompu que l'autre; et cette corruption était d'autant plus dangereuse, qu'elle était plus ancienne, et tenait plus en quelque sorte à l'abus des mœurs qu'à l'abus des lois.

L'histoire de Crégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d'un côté, une nation féroce et barbare, et, de l'autre, des rois qui ne l'étaient pas moins. Ces princes étaient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l'était. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables. Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n'étaient point sacrilèges , parce qu'ils redoutaient les peines des sacrilèges ; mais d'aiHeurs ils commirent, ou par colère , ou de sangfiroid , toutes sortes de crimes et d'injustices , parce que ces crimes et ces injustices ne leur montraient pas la main de la Divinité si présente. Les Francs , comme j'ai dit, souffraient des rois meurtriers, parce qu'ils étaient meurtriers eux-mêmes ; ils n'étaient point firappés des injustices et des rapines de leurs rois, parce qu'ils étaient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avait bien des lois établies ; mais les rois les rendaient inutiles par de certaines lettres appelées préceptions > , qui renversaient ces mêmes lois : c'était à peu près comme les rescrits des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours, qu'ils faisaient des meurtres de sang-froid, et faisaient mourir des accusés qui n'avaient pas seulement été entendus; ils donnaient des préceptions pour faire des mariages illicites * ; ils en donnaient pour transporter les successions; ils en donnaient pour ôter le droit des parents ; ils en donnaient pour épouser les religieuses. Ils ne faisaient point à la vérité des lois de leur seul mouvement, mais ils suspendaient la pratique de celles qui étaient faites.

> (rétaientdesordresqueleroienvoyaitaaxjaeestpourlaire ou souffrir de certaines choses contre la loi.

* Voyez Grégoire de Toors, liv. TV, page227. Lliistoireetks Chartres sont pleines de oed ; et rétendue de ces abus parait surtout dans redit de Clotaire n , de Tan 516 , donné pour les nv former. Toyes les capitolaiies, édiUondeBaloze, 1. 1, p. 22.

DE L'ESPRIT DES LOIS

Uédit de Clotaire redressa tons les griefs. Personne ne pulplusétreooodamnésansétreenteoda' ; les parents durent toujours succéder selon Tordre établi par la loi *; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage 3. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu'il statuait sur ces préceptions , si Tartiele 13 de ce décret et les deux suivants n'avaient péri par le temps. Nous n'avons que les premiers mots de cet article 13 qui ordonne que les préceptions seront observées; ce qui ne peut pas 8*entendre de celles qu'il venait d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du mène prince, qui se rapporte à son édit, et corrige de même de point en point tous les abus des préceptions 4.

n est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée , Fa attribuée à Clotaire 1*'. Elle est de Clotaire n. J'en donnerai trois raisons :

!• n y est dit que le roi conservera les immunités accordées aux églises par son père et son aïeul ^. Quelles immunités aurait pu accorder aux églises Childéric, aïeul de Clotaire I", lui qui n'était pas chrétien, et qui vivait avant que la monarchie eût été fondée? Mais, si l'on attribue ce décret à Clotaire n, on lui trouvera pour aïeul Clotaire T' luimême, qui fit des dons immenses aux églises pour expier la mort de son fils Cramne, qu'il avait £aiit brûler avec sa femme et ses enfants.

T Les abus que cette constitution corrige subsistèrent aprèslamort de Clotaire T', et furent même portés à leur comble pendant la fiiblesse du règne de Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric, et les détestables régences de Frédégonde et de Brunehault. Or, comment la nation aurait-elle pu souffrir des grieft si solennellement proscrits, sans s'être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefe? Comment n'aurait-elle pas £ût pour lors ce qu'elle fit lorsque Chilpéric II ayant r^ris les anciennes violences^, elle le pressa d'ordonner que, dans les jugements , on suivît la loi et les coutumes , comme on fEÙsait anciennem^t 7?

«Article 23.

* /Md. art. 6.

3 Jbid, art. IS.

* hanB réditk» des capltnlaires de Baloze, tom. I, pag s. Tai parié ao livre préoédent de cet immuiiitét, qui étateot

dee coDcessioiis de droits de jostloe, et qui contenaient des défenies aax joges royaux de faire ancone fonction dans le territoire, et étaient éqôiYalentes à FétecUon oa conoeirton d'un fief.

* n conunença à régner vers Tan 670.

' Yoyei la Vie de saint Léger.

3<» Enfin cette conitituyoa, ûâte pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire I***, puisqu'il n'y avait point sous son règne de plaintes dans le royaume à cet égard, et que son autorité y était trè6-a£fermie, surtout dans le temps où Ton place cette constitution; au lieu qu'elle convient très-bien aux événem^ts qui arrivèrent sous le règne de Clotaire II, qui causèrent une révolution dans l'état politique du royaume. Il faut éclairer l'histoire par les lois, et les lois par l'histoire.

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