‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 782 sur 975 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

Comment les aïeux Turent changés en fiefs.

La manière de changer un aleu en fief se trouve dans une formule de Marculfe ^. On donnait sa terre au roi : il la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignait aux rois ses hérîtiers.

I Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Toyez aussi fédlt deClotaire II « de Pan ois, arl. I6.

' Vt si qiiid de agris flscalibus vel speciebus atque pr^esidto, pro arbitra stii volunlate , facere aut cuiquam conferrt volucrinttjtxa stabilitate perpétua eonservetnr.

* Voyez la xxiv et la xxxlv du livre I.

* Voyez la formule xi v du livre 1, qui s*appllque également & des biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d'abord en bénéfice, et ensuite pour toujours : « Sicui ab illo, m aut aflsco nostro, fuit possessa» » Voyez aussi la formule XVII , ibid.

*Uv. I, formule xui.

MO

DE L'ESPRIT DES L(HS

Pour découYTir les raisons que Ton eut dedéna- f n'avait pas suivi le comte > payait une eompositioo

turer ainsi son aleu , il faut que je cherdie , comme dans des abtmes, les anciennes prérogatives de cette noblesse, qui, depuis onze siècles, est couverte de poussière , de sang et de sueur.

Ceux qui tenaient des fiefs avaient de très-grands avantages. La composition pour les torts qu'on leur faisait était plus forte que celle des hommes libres. Il parait, par les formules de Maiculfe, que c'était un privilège du vassal du roi, que celui qui le tuerait payerait six cents sous de composition. Ce privilège étmt établi par la loi salique * et par celle des Ripuaires*; et, pendant que ces deux lois ordonnaient six cents sous pour la mort du vassal du roi, elles n'en donnaient que deux cents pour la mort d'un ingénu. Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique; et que cent pour celle d'un Romain ^,

Ce n'était pas le seul privilège qu'eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un homme était cité en jugement , et qu'U ne se présentait point, ou n'obéissait pas aux ordonnances des juges, il était appelé devant le roi 4 ; et, s'il persistait dans sa contumace , il était mis hors de la protection du roi, et personne ne pouvait le recevoir chez soi , ni même lui donner du pain ' : or, s'il était d'une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués <^; mais s'il était vassd du roi, ils ne l'étaient pas 7. Le premier, par sa contumace , était censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-Ui , dans les moindres crimes , était soumis à la preuve par l'eau bouillante*; celui-ci n'y était condamné que dans le cas du meurtre 9. Enfin , un vassal du roi ne pouvait être contraint de jurer en justice contre un autre vassal *«. Ces privilèges augmentèrent toujours; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi , qu'on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux >>. De plus, lorsque celui qui avait les honneurs ne s'était pas rendu à l'armée, sa peine était de s'abstenir de chair et de vin, autant de temps qu'il avait manqué au service; mais l'homme libre qui

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