LUIT
'Tttieu.
* Vofei la M (te Ripmairei, ttt. TO; elU lot êoUque, Ut. ZUT, art 1 et 4.
4 lot salique, tit ux et LZXTI.
* Extra termonem reffi», (Loi laUque, tIt ux et LXZTI.) •/Uii.titux,gi. 'iMi.tttuaTi, g i.
* Loi taUqui, tlt LTI et uz.
9JMtf.tituaTi,Si*
>«/Mf. titLZZTI,gS.
" Jpud remit palatium, de fao 88S, trt. 4 et II.
de soixante sous , et était mis en serritude jusqu^à ce qu'il l'eût payée *,
11 est donc aisé de penser que les Francs, qui n'étaient point Tassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir; et qu'afin qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l'usage de donner son aleu au roi , de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours : et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avait besoin d'un protecteur, et voulait faire corps avec d'autres seigneurs , ^ entrer pour ainsi dire dans la monarchie féodale, parce qu'on n'avait plus la monarchie politique ^.
Ceci continua dans la troisième race, comme on le voit par plusieurs Chartres 4, soit qu'on donnât son aleu , et qu'on le reprit par le même acte ; soit qu'on le déclarât aleu, et qu'on le reconnôt en fief. On appelait ces Ûehjîefs de reprise.
Cela ne signifie pas que ceux qui avaient des fiefB les gouvernassent en bons pères de famille; et, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefis, ils traitaient ce ^re de biens comme on administre aujourd'hui les usufruits. C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu , bien des règlements ^ pour empêcher qu'on ne d^adât les fiefs en faveur de ses propriétés. Cela prouve seulement que, de son temps, la plupart des bénéfices étaient encore à vie; et que, par conséquent, on prenait plus de soin des aïeux que des bénéfices; mais cda n'empêche pas que Ton n'aimât encore mieux être vassal du roi qu'homme libre. On pouvait avoir des raisons pour disposer d'une certaine portion particulière d'im fief, mais on ne voulait pas perdre sa dignité même.
Je sais bien encore que Charlemagne se plaint , dans un capitulaire <^, que, dans quelques lieux, il y avait des gens qui donnaient leurs fiefs en propriété, et les rachetaieot ensuite en propriété. Mais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une propriété qu'un usufruit : je dis seulement que.
' Capitulaire de CbarIanagDe,4iaie8t leiecond de Faa Stt, art. I et 8.
s Ueribannvm,
3 « If on it^ftrmii reUquit h^tredibus; » dit Lambert d'Àr» dres, dans do Cange, an mot alodis.
* Voyez celles que da Cangedte aamot a2<>dtt;et oeUes que rapporte Galland , Traité du ftrauc-aleu , pag. 14 et suIt.
* Capitulaire n, de Tan sos, art lO; et le capitulaire Tm, de ran 808, art 8 ; et le capitulaire I, incerti anni, art 49; cl le capitulaire de rao soe, art 7.
* Le cinquième de Tan 806, art 8.