CHAPITRE XVII
Chose particulière dans l'élection des rois de la seconde
race.
On voit, dans la formule de la consécration de Pepin < , que Charles et Carloman furent aussi oints et bénis; et que les seigneurs français s'obligèrent, sous peine d'interdiction et d'excommunication , de n'élire jamais personne d'une autre race K
H paraît par les testaments de Charlemagne et de Louis le Débonnaire , que les Francs choisissaient entre les enfants des rois : ce qui se rapporte trèsbien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l'empire passa dans une autre maison que c^Ile de Charlemagne, la faculté d'élire, qui était restreinte et conditionnelle, devint pure et simple, et on s'éloigna de l'ancienne constitution.
Pepin, se sentant près de sa fin, convoqua les seigneurs eeclésiastiques et laïques h Saint-Denis ^ , et partagea son royaume à ses deux fils, Charles et Carloman. Nous n'avons point les actes de cette assemblée; mais on trouve ce qui s'y passa dans Tauteur de l'ancienne collection historique mise au jour par Canisius^, et celui des annales de Metz, C4>mme l'a remarqué M. Baluze ^. Et j'y vois deux choses en quelque façon contraires : qu'il fit le par-
' Tom. Y dei Hisêoriem de France y par les PP. béuédictios, pag. 9.
* Vt unquam de alterku lumhis regem in m» préesumant eligere, $ed es ipeontm. IMd., pag. 10.
3 L'an 7S8.
4 Tome 0 , lectionit antiqum.
^ Édition des capHulaires, tom. I, pag. 188.
tage du consentement des grands; et ensuite qu*il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j'ai dit, que le droit du peuple, dans cette race,^ était d'élire dans la famille : c'était , à proprement parler, plutôt un droit d'exclure qu'un droit d'élire.
Cette espèce de droit d'élection se trouve confirmée par les monuments de la seconde race. Tel est ce capitulaire de la division de l'empire que Charlemagne fait entre ses trois enfants, où, après avoir formé leur partage, il dit que, « si un des « trois frères a un fils, tel que le peuple yeaille a l'élire pour qu'il succède au royaume de son père , « ses oncles y consentiront '. »
Cette même disposition se trouyedans le partage que Louis le Débonnaire fit entre ses trois enfants , Pepin, Louis et Charles, l'an 837, dans l'assemblée d'Aix-la-Chapelle*; et encore dans un autre partage du même empereur, fait, vingt ans auparavant, entre Lothaire , Pepin et Louis 3. On peut voir encore le serment que Louis le Bègue fit à Compiègne , lorsqu'il y fut couronné. « Moi , Louis , « constitué roi par la miséricorde de Dieu et « l'élection du peuple» je promets.... 4. » Ce que je dis est confirmé par les actes du concile de Valence, tenu l'an 890, pour l'élection de Louis, fils de Boson , au royaume d'Arles ^. On y élit Louis; et on donne pour principales raisons de son élcetion , qu'il était de la famille impériale ^ , que Charles le Gras 7 lui avait donné la dignité de roi, et que l'empereur Amoul l'avait investi par le sceptre et par le ministère de ses ambassadeurs. Le royaume d'Arles, comme les autres, démembrés, ou dépendants de l'empire de Charlemagne, était électif et héréditaire.