CHAPITRE XXV
CAUSE PlUNdPALE DE L^AFTAIRUSeEMEWT DE L4 SECONDE RACB.
Changement dans les aïeux.
Charlemagne, dans le partage dont j'ai parlé au chapitre précédent > , régla qu'après sa mort les hommes de chaque roi recevraient des bénéfices dans le royaume de leur roi , et non dans le royaume d'im autre >; au lieu qu'on conserverait ses aïeux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout honune libre pourrait, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes, à qui il voudrait, de même que celui qui n'avait jamais eu de seigneur 3. On trouve les mêmes dispositions dans le partage que fit Louis le Débonnaire à ses enfants, l'an 81 7 <
Mais quoique les hommes libres se recommandassent pour tm fief, la milice du comte n'en était point affaiblie : il fallait toujours que l'homme libre contribuât pour son aleu , et préparât des gens qui en fissent le service , à raison d'un homme pour quatre manoirs; ou bien qu'il préparât un homme qui servit pour lui le fief; et quelques abus s'étant introduits là-dessus, ils furent corrigés , comme il
prince donnerait des bénéfices , mais de statuer qui! ne pourrait pas les reprendre après les avoir donnés. (Madlt. ) ^•> De Tan 800 , entre Charles , Pépin et Louis. H est rapporté par Goldast et par Baluze , tom. 1 , pag. 489.
* Art. Ot pag. 443. Ce qui est conforme au traité d'Andely dans Grégoire de Tours, liv. IX.
* Art. 10. Et il n*est point parlé de oed dans le traité d*Andely.
4 Dans Baluze, tom. I, pag. 174. Licentiam tiabeat unus' quiaque liber Homo, qui aeniorem non habuerit, ctUcumque ex hia tribuafrairibua volueritaecommendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que lit le même empereur Tan 837 , article 6 , édiUon de Baluze , pag. 686.
ȣ L ESPRIT DES LOIS
parait par les eonstitutîotts de Charlemagne', et par celle de Pepin, roi d'Italie*, qui s'expliquent Tune Tautre.
Ce que les lûstoriens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie , est très-vrai; mais qu'il me soit permis de jeter un coup d*œil sur les funestes conséquences de cette journée.
Quelque temps après cette bi^Ue, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles irent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l'état politique chez les Français 3.
Dans Tannonctation 4 que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernait, il dit que tout homme libre pourrait choisir pour seigneur qui il voudrait , du roi ou des autres seigneurs^. Avant ce traité, Thomme libre pouvait se recommander pour un fief; mais son aleu restait toujoivs sous la puissance immédiate du roi , c'est-à-dire sous la Juridiction du comte; et il ne dépendait du seigneur auquel il s'était recommandé qu'à raison du fief qu'il en avait obtenu. Depuis ce traité , tout homme libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. 11 n'est point question de ceux qui se recommandaient pour un fief, mais de ceux qui diangeaient leur aleu en fief, et sortaient, pour ainsi dire, de la juridiction civile pour entrer dans la puissance du roi ou du seigneur qu'ils voulaient choisir.
Ainsi ceux qui étaient autrefois nément sous la puissance du roi, en qualité d'hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres; puisque chaque homme libre pouvait choisir pour seigneur qui il voulait, ou du roi , ou des autres seigneurs.
2* Qu'un homme changeant en fief une terre qu'il possédait à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvaient plus être à vie. Aussi voyons-nous, un moment après, une loi générale pour donner les fiefs aux en£Dints du possesseur : elle est de
> Deran8a,éditdeBaIiize,toiii.I,pag.4a6»art.7et8; et oeUe de Tan 812, ibid, pag. 490, art l. Vt omnis liber homo qui quatuor ma$uos vntUoi de proprio suo , tive de alioijus henefiào, habet, ipêe aepneparei, et ipse in hottem pergat, Êtve cum $emare $uo , etc. Voyez aussi le capltulaire de Fan 807, édit. de Baluze, tom. I , pag. 458.
* De Tan 793, insérée dans la loi âe$ E/mbard», Ut. m, Ut n, chap. tx.
' En l'an 847 , rapporté par Aubert le Biire et Baloze, tom. n, pag. 42, convenUu apud Martmtm,
* 4dnunciaUo.
S Vt unusquisque liber homo in noitn regno teniorem quem voluerit, in nobi* et in nostri$ ftdelibus , aceipiat. AH. 9 de I*annonciaUon de Charlet.
Charles le Chauve, un des trois princes qui contractèrent >.
Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurest tous les honmesde la monarchie, depuis le traité diee trois frères, de choisir pour seigneur qui ils voulaioit , du roi ou des autres seigaeurs, seconfirme par les actes passés depuis ce temps-là.
Du temps de CharleinagQe> lorsqu'un vassal avait reçu d'im seigneur une diose, ne valût-elle qu*un sou, il ne pouvait plus le quitter*. Mais sous Charles le Chauve les vassaux purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice ; et ce prince s'exprime si fortement là-dessus, qu'il semble plutôt les inviter àjouir de cette liberté, qu'à la restreindre 3. Du temps de Gharlemagne , les bénéfices étaient plus personnels que réels; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.