CHAPITRE XXXIV
Continaation du même va^ti.
Quand les fiefs étaient amovibles ou à vie, ils
> M. du Cange, au mot homiMum^ page II63, et aa mot ftdêUioê, pàg, 474 , dte la cbartiet des anciens hommages où oesdlUérences se trouvent, et grand nombre d'autorités qu*on petttvoir.Dansriiommage,leva8salmettaitsamain dans celle du ieigoeor, et Jurait : le serment de fidélité se faisait en Jurant sur les ÉTangiles. L*bommage se faisait i genoux : lesermentde fidélité, ddxHit U n'y avait que le seigneur qui pût recevoir rhommage ; mais ses ofûciers pouvaient prendre le serment de fidéUté. Voyez UtUeton , sect. za et xcn. Foi et hommage, c'est fidéUté et hommage.
* Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 860, iNMimftItim a eo^^uetUiàut, art 8, édit de Baluze, pag. 146
3 Ibid. art I.
* Llb. dt admàtUitraiume sua.
» Anno 767, chap. xvil.
* ToMÊiUio venu in vauaUeo te eommendam , per manue êocramentajuravitmulta, et innumerabitia, ftliqmiê tanckh mm mantu imponem, et fidelitatem promitU Pipino, U semblerait qu*U y aurait là un hommage et un serment de lidéUlé. Voyez ci-dessus la note l.
n'appartenaient guère qu'aux lois politiques : c^est poiir cela que, dans les lois civiles de ces temps^, il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais, lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenait au droit politique; considéré comme un genre de bien qui était dans le commerce, il tenait au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.
Les fiefs étant devenus héréditaires , les lois concernant l'ordre des successions durent être rebtives à la perpétuité des fie£s. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi saliqoe', cette règle du droit français : propres ne remonUni point K II fallait que le fief fût servi ; mais un aîeol, un grand-oncle, auraient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette règle n'eut-die d^abord lieu que pour les fiefs , comme nous l'api»»nous de fioutUlier '.
Les fiefs étant héréditaires, les seigneurs, qui devaient veiller à ce que le fief fût servi, exigèrent que les filles qui devaient succéder au fief 4, et, je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement : de sorte que les contrat de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans oo acte pareil , fait sous les yeux du seignemr, od fit des dispositions pour la succession future, da» la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les s euls nobles eiurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué Boyer* ^ Aifrerius ^.
U est inutile de dire que le retrait lignager fondé sur l'ancien droit des parents, qui est un myst^ de notre ancienne jurisprudence française, qo^J^ n'ai pas le temps de développer, ne put avoir liefl» à l'égard des fiefis, que lorsqu'ils devinrent pop tuels.
Italiam, ItaUam 7.... Je finis le traité des ftB où la plupart des autetirs l'ont commencé.
' Au Utre des aïeux.
« Uv. IV, defeudiê, Ut ux.
3 Somme ntraie, Ur. I, ttt. LXXVI, pag. 447.
4 Suivant une oMonnance de saint Ixrais, de ranlStM^
oonsUter les coutumes d*Ai\|ou et du Maine, ceai «F*^ le baU d'une flUe héritière d*un flef donneront a^uy " seigneur qu'elle ne sera mariée que de son coosenteB»-
6 Décision 155, n" s; et 904, n» 3S ^ In capel, Thol. décision 453.
7 y«il«ttf. Ub. m, Y. 523.
FIN DE l'eSPBIT DES LOIS.
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DÉFENSE
DR
L'ESPRIT DES LOIS