‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 813 sur 975 · LIVRE XXXI, CHAFITSE XXXIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAFITSE XXXIII

Il obtint souvent, dans l*acte dliommage, que le seigneur ne demanderait phis pour le rachat fii*uiie certaine somnie d'argent*, laquelle, par les cban* gements arrivés aux monnaies , est devenae de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve au* jourdliui presque réduit à rien , tandis que celui de lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritière, mais étant un cas fortuit qu'on ne devait ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipula* tions, et on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiefe étaient à vie, on ne pouvait pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arrière4ief : il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la diose. Mais lorsqu'ils devinrent perpétuels , cela fat permis *, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes ^ : ce qu'on appela se jouer de son

fief.

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles; car le seigneur donnant le fief à la fille, il multipliait les cas de son droit de rachat, parce que le mari devait le payer comme la femme <. Cette disposition ne pouvait avoir lieu pour la couronne; car comme elle ne relevait de personne, il ne pouvait point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Gutilaume F y comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l'Aquitaine, et Mathilde à la T^ormandie; et le droit de la succession des filles parut, dans ces temps-là, si bien établi, que Louis le Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appelait les femmes à la succession des fiefis se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume^.

La constitution des divers royaumes de l'Eu-

' On troave dant les Chartres plosiean de ces oonvenUons , comme dans le capitalaire de Vendôme et oelol de Tabbaye de

SaiDt-Cyprien, en Poitou, dont M. GaUand, pag. MK a donné des extraits.

* Mais on ne powait pas abréger le fief, c*est-èHUreen éteindre one portion.

* Elles fixèrent la portion dont on pouvait se Jouer.

4 Ces! poor.œla que le seigneur contraignait la veuve de se

^ La plupart des grandes maisons avaient leurs lois de successtoo particulières. Voyez ce que M. de la Thaumassière nous du sur les maisons du Berrt.

rope a suivi Fétat acèuel où étaient les fiefs dans lès tenys que ces royaiunes ont été fondés. Les femmes ne succédèrent ni a la couronne de France, ni à TEmpire, parce que, dans l'établissement de œs deux monarchies , les femmes ne pouvaient suc* céder aux fiefs ' ; mais elles succédèrent dans les royaumes dont rétablissement suivit celui de la pa!pétuité des fieds, tels que ceux qui furent fon« dés par les conquêtes des I>iormands , ceux qui furent fondés par les conquêtes faites sur les Maures ; d'autres enfin qui, au delà des limites de rAllemagne, et dans des temps assez modernes, prirent, en quelque façon, une seconde naissance par rétablissement du christianisme.

Quand les fiefs étaient amovibles, on les donnait à des gens qui étaient en état de les servir; et il n'était point question des mineurs. Mais, quand ils ftirent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter leurs profits , soit pour faire élever le pupille dans l'exercice deÎB armes *. C'est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d'autres principes que ceux de la tutelle, et en est entièrement distincte.

Quand les fiefs étaient à vie , on se reconunao* dait pour un fief; et la tradition réelle , qui se faisait par le sceptre , constatait le fief, comme fait aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes , ou même les envoyés du roi , reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers, qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisaient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets ^ ; mais ce serment était si peu un hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis, que, dans ces derniers, le serment de fidélité était une actionjointe à l'hommage, qui tantôt suivait et tantôt précédait l'hommage, qui

> nnwsembleqtteMontesquiea,dontlesvues8ontordinairement si élevées, ne remonte pas ici assez haut. Pour trouver rorigine de la M qui règle en France la succession an trône, y faut lachercherdans les monirs des nations germaniques. Ches ces nations guerrières, le seul mérite bonoré était celui de la bravoure et des armes. De là toutes les dIsUnctions, toutes les pférogatives de puissance et de commandement étaient réservées au sexequi manie les armes. Telle est l'origine do droit qui fixe Tordre de la succession à la couronne de France : droit dérivé des mœurs anciennes, et non de la loi des llefii, dont Montesquieu s'est plu à étendre les intuences. (Qiiv.)

* On voitdanslecapitulairederannéesi?, apudCarùiaemm^ art3,éditdeBaluze, tom. II, pag. 9St^ le moment où les rois firent administrer les fiers pour les conserver aux mineurs : exemple qui fttt suivi par les seigDenrs,eC donna Porigine à ca que nous appelons la garde noble.

"^ 3 On en trouve la formule dans le capltulalfe nde Pani Yoyet aussi celui de Tan 86i , art. 13 et autres.

VJS

DE L ESPRIT DES LOIS

n'avait point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que Thommage, et en était entièrement distincte '.

Les comtes et les envoyés du roi faisaient encore , dans les occasions , donner aux vassaux dont la fidélité était suspecte une assurance qu'on appelait firmitas * ; mais cette assurance ne pouvait être un hommage , puisque les rois se la donnaient entre eux '.

Que si Tabbé Suger parle d'une chaire de Dagobert, où, selon le rapport de l'antiquité, les rois de France avaient coutume de recevoir les hommages des seigneurs 4 , il est clair qu'il emploie ici les idées et le langage de son temps.

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la reconnaissance du vassal , qui n'était dans les premiers temps qu'une chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faite d'une manière plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités, parce qu'elle devait porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans tous les âges.

Je pourrais croire que les honrunages commencèrent à s'établir du temps du roi Pépin , qui est le temps où j'ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité, mais je le croirais avec précaution , et dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales des Francs n'aient pas été des ignorants qui, décrivant les cérémonies de l'acte de fidélité que Tassillon , duc de fiavière , fit à Pépin S aient parlé suivant les usages qu'ils voyaient pratiquer de leur temps ^.

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