‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 825 sur 975 · USURE · texte numérisé non relu

USURE

Nous voici à l'afiEiaire de Fusure. Tai peur que le lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire qae le critique n'est jamais au feût, et ne prend jamais le sens des passages qu'il censure. U dit, au sujetdei usures maritimes : « L'auteur ne voit rien que de juste dans les usures maritimes; ce sont ses termes. » fin vérité, cet ouvrage de VEspritdaU^ a un terrible interprète ! L'auteur a traité des usares maritimes au chapitre vingtième du livre viflgl' deuxième : Il a donc dit, dans ce chapitre, que les usures maritimes étaient justes. Vqjrons-le.

« Des usures maritimes.

« La grandeur de l'usure maritime est foadéesir

deux choses, le péril de la mer, qui fait qu'^ ^ s'expœe à prêter son argent que pour en avoir beatt-

coup davantage, et lafiidlitéque le commereedoaae à l'emprunteur de faire promptement de grandes afifoires et en grand nombre : au lieu que les oss' res de terre, n'étant fondées sur aueooe de^ deux raisons, sont, ou proemtes par les légtf^ teurs, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de Jttf*

tes bornes. »

Je demande à tout homme sensé, si rauteor viw^ de décider que les usures maritimes sont justes; oa

> Marié et/eminm eonfuncth, individMttm vU* »f^^ Um continent.

DE TESPRIT DES LOIS

s'il a dit sifloplemait que la grandeur des usures maritimes répugnait moins à l'équité naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connatt que les qualités positives et absolues ; il ne sait oe que c'est que ces termes plus ou tnaUis. Si <Hi lui disttt qu'un mulâtre est moins noir qu'un nègre, cela signifierait, sekm lui ,qu'il est blanc comme de la neige; si on lui disait qu'il est plus noir qu'un Européen, il croirait encore qu'on veut dire qu'il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.

il y a. dans VEsprU des Lois, au livre vingtdeuxième, quatrechapitres sur l'usure. Dans les deux premiers, qui sont le da-neuvième, et celui qu'on Tient de lire, Pauteur examine l'usure > dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce, chez les différentes nations H dans les divers gouvernements du monde ; ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à cela : les deux suivants ne sont faits que pour expliquer les variations de l'usure chez les Romains. Mais voOà qu*on érige tout à coup l'auteur en casoiste, en canomste et en théologien, uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste, canoniste et théologien , ou deux des trois , ou un des trois, ou peut-étredans le fond aucun des trois. L'auteur sait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matière a des distinctions et des limitations sans fin : il sait que les jurisconsultes et plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d'accord avec les casuistes et les canonistes; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais dlntérêt , et que les autres en admettent de plusgrandes. Quand toutes ces questions auraient appartenu à son sujet, ce qui n^est pas , comment aurait-il pu les traiter? On a bien de la peine à savoir ce qu'on a beaucoup étudié , encore moins sait-on ce qu'on n'a étudié de sa vie. Mais les chapitres mêmes que l'on emploie contre lui prouvent assez qu'il n'est qu'historien et Jurisconsulte. Lisons le chapitre dix-neuvième ' :

« L^argent est le signe des valeurs. H est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, eonmie il ént toutes les choses dont 11 peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent ou se louer ou s'acheter; au lieu que l'argent, qui est le prix des choses, se loue et ne s'a- 4stiètepas.

« Cest bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt ; mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion, et non une loi civile.

> UforeouintérttiigBillaitlAinCinechoseclieKletRoiiiaiiM.

* uy. xxn.

« Pour que le commerce puisse se bien ûm, il faut que l'argent ait un prh; mais que ce prix soit peu considérable. S'il est trop haut, le négociant, qui voit qu'il lui en coûterait plus en intérêts qu'il ne pourrait gagner dans son commerce, n'entreprend rien ; si l'argent n'a point de prix, personne n'en prête , et le négociant n'entrqirend rien non plus.

«( Je me trompe, quand je dis que personne n'en prête : il faut toujours que les affoires de la société aillent ; l'usure s'établit, mais avec les désordrci qœ l'on a éprouvés dans tous les temps.

« La loi de Mahomet confond Tusure avec le prêt à intérêt : l'usure augmente, dans les pays mahométans, à proportion de la sévérité de la défense; le prêteur s'indemnise du péril de la contravention.

« Dans ces pays d'Orient, la plupart des hommes n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point de ra(^rt entre la possession actuelle d'une somme, et l'espérance delà ravoir après l'avoir prêtée. L'usure y augmente donc à proportion du péril de l'insolvabi- Uté. »

Ensuite viennmt le chapitre des Usures marUi' mes, que j'ai rapporté ci-dessus , et le chapitre vingt et unième, qui traite du prêt par contrat, et de tusure chez ks Romains, que voici :

« Outre le prêt fait pour le commerce, il y a «More une espèce de prêt fiedt par un contrat civil , d'où résulte un intér^ ou usure.

« Le peuple, chez les Romains , augmentant tous les jours sa puissance, les magi^rats cherchèrent à le flatter, et à lui ûiire foire les lois qui lui étaient les plus agréables. Il retrandia les capitaux; il diminua les intérêts; il défendit d'en prendre; il ôta les contraintes par corps ; enfin Tidïolition des dettes fut mise en question toutes les fois qu'un tribun voulut se rendre populaire.

« Ces continuels changements , soit par des lois , soit par des plébiscites, naturalisèrent à Rome l'usure; car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur, et leur juge, n'eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité , ne tenUit à lui prêter que par de gros profits; d'autant plus que, si les lois ne venaient que de temps en temps, les plaintes du peuple étaient continuelles, et intimidaient toujours les créanciers. Gela fit que tous les moyens honnêtes de prêter et d'emprunter furent abolis à Rome , et qu'une usure affreuse , toujours foudroyée et toujours renaissante, s'y établit.

K Cicéron nous dit que, de son temps, on prêtait à Rome à trente-quatre pour cent, et à quarantehuit pour cent dans les provinces. Ce mal venait.

DÉFENSE

encore un coup, de ce que les lois n*ayaient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font nattre le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l'argent, et pour le danger des peines de la loi. »

L'auteur n'a donc parlé du prêt à Intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les lois civiles des Romains; et cela est si vrai , qu'il a distingué, au second article du chapitre dix-neuvième, les établissements des législateurs de la religion d'avec ceux des législateurs politiques. S'il avait parlé là nommément de la religion chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il aurait employé d'autres termes, et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle conseille : il aurait distingué', avec les théologiens , les cas divers; il aurait posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois diez les Romains , et toujours diez les mahométans , « qu'il ne faut jamais , dans aucun cas et dans aucune circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'argent. » L'auteur n'avait pas ce sujet à traiter, mais celui-ci, « qu'une défense générale, illimitée, indistincte, et sans restriction , perd le commerce chez les mahométans , et pensa perdre la république chez les Romains : » d'où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides , le commerce n'est point détruit diez eux; et que l'on ne voit point dans leurs États ces usures affireuses qui s'exigent diez les mahométans, et que l'on extorquait autrefois chez les Romains.

L'auteuraemployéles chapitres vingt etunième et vingt-deuxième ' à examiner qudies furent les lois chez les Romains, au sujet du prêt par contrat, dans les divers temps de leur république. Son critique quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne du cêté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe encore dans son érudition , et qu'il n'est pas seiflement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le chapitre vingt-deuxième * :

« Tadte dit que la loi des Douze Tables fixa l'intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu'il s'est trompé, et qu'il a pris pour la loi des Douze Tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des Douze Tables avait r^lé cela, comment, dans les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créanciers et les débiteurs, ne se seraiton pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt; et, pour peu qu'on soit versé dans lliistoire de Rome , on verra qu'une loi pareille ne pou-

« Uv. xxn.

* Ibid

vait point être l'ouvrage des décemvirs. » Et on peu après, l'auteur ajoute : « L'an 898 de Rome, les tribuns Duellius et Menenius firent passer une loi qui réduisait les intérêtsàun pour centpar an. Cest cette loi que Tacite confond avec la loi des Douze Tables ; et c'est la première qui ait été foîte diez les Romainspourfixer le taux de l'intérêt, etc. «Voyons à présent.

L'auteur dit que Tadte s'est trompé en disant que lajoi des Douze Tables avait fixé l'usure diez les Romains; il dit que Tadte a pris pour la loi des Douze Tables une loi qui fut faite par les tribuns Dudlius et Menenius, environ quatre-vingt-quinze ans aiNrès la loi des Douze Tables; et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de Fusore. Que lui dit-on? Tadte ne s'est pas trompé ;U apajrlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas de Tosure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure; il s'agit de savoir si la loi des Douze Tablesa fait qudque diqiosition quelconque sur l'usure. L'auteur dit que Tadte s'est trompé, parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des Douze Tables, avaient fait un règlement pour fixer le taux de l'usure : et là-dessus le critique dit que Tadte ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas à mi pour cent par an. Tavais donc raison de dire que le critique ne sait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi qudconque dont parle Tacite fixa l'usure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou bien à un pour cent par mois , comme le dit le critique. La prudence voulait qu'y n'entreprit pas une dispute avec l'auteur sur les lois romaines, sans ooonattre les lois romaines; qu'il ne lui nlAt pas on fiait qu'il ne savait pas, et dont il ignorait même les moyens de s'éclaircir. La question était de savoir ce que Tadte avait entendu par ces mots fmciarhpm Jœtua > : il ne lui fallait qu'ouvrir les dictionnaires ; il aurait trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl *,

> m Namprimod»ÊOdêeimtahtm$»tmeitimnegmU fignore ampUuê exerceret, (ÂnnaleB, 1. vi.)

» K Ut»rarumipecie9exauiêpartilnudemomimantmr:pÊoâ tU inUlUgatur, illud tcin oporUt tortem ommem ad eemêenariwm numerum rtvocari : iummam autem «nmam en» ciffM pan tortii eeiUesima tinguUê mentibtu permUrUur. Mt quoniam islaraiioneêumma hétc uMwra duodechm mmrem «•ntfot tfi centenoê ^[flcU, duodenanuê numenu juriac^namUet movil ui auem huncuwrariumappellarmU Quemadmodwm hie as, non ex mensùrua, scd ex annua pensione étëUtnanduê eit; simUiter omnes ^fn$ partes ex anm raiione tMieUigen✠sunt; ai, si unus in cenUncs annuatim pendatmr, unciaria «itira; «t bini, sexians; si terni, quadrans; si guatemi, triens; si quini, quinguunx; si semi, semis, m septeni , septunx ; si octoni ,bes;si novem , dodrans ; «i demi , dextrans; si undeni, deunx; si duodncl, as. » (Lexioon

DE L'ESPRIT DES LOIS

que Pusure ondaire était d*un pour cent par an , et non d*un pour cent par mois. Youlait-il consulter les savants, il aurait trouvé la même chose dans Saumaise':

Testismeanim eeotimaniis Gyas SentenUaram *.

Remontait-il aux sources ; il aurait trouvé là-dessus des textes clairs dans les livres de droit ^ : il n'aurait point brouillé toutes les idées ; il eût distingué les temps et les occasions où l'usure onciaire signifiait un pour cent par mois , d'avec les temps et les occasions oii elle signifiait un pour cent par an; et il n'aurait pas pris le douzième de la centé* sime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avait point de lois sur le taux de l'usure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire était que les usuriers prenaient douze onces de cui- Tre sur cent onces qu'ils prêtaient ; c'est-à-dire douze pour cent par an : et comme un as valait douze onces de cuivre, les usuriers retiraient chaque année un as de cent onces : et, comme il fallait souvent compter l'usure par mois , l'usure de six mois fot appelée senUs, ou la moitié de l'as; l'usure de qoatre mois fut appelée triens , ou le tiers de l'as; Tusure pour trois mois fut appelée quadrans, ou le quart de Tas; et enfin l'usure pour un mois fut appelée tmdaria^ ou le douzième de l'as : de sorte que, comme on levait une once chaque mois sur cent onces qu'on avait prêtées, cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois , ou de douze pour] cent par an, fut appelée usure centésime. Le critique a eo connaissance de cette signification de Fusure centésime, et il l'a appliquée très-mal.

On voit que tout ceci n'était qu'une espèce de méthode , de formule ou de règle entre le débiteur et le créancier pour compter leurs usures, dans la supposition que l'usure fût à douze pour cent par an, ce qui était l'usage le plus ordinaire : et, si quelqu'un avait prêté à dix-huit pour cent par an , on se serait servi de la même méthode , en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois, de sorte que l'usure onciaire aurait été d'une once et demie par mois.

nls CaMni, oliot KAhl, Colonies Allobrogum, anno I82S, ^pud Peintm Baldvinum, in verbo Usora, pag. 960.)

* De dmmIo usuraram , Lugduni Baiavorum, ex ojfficina JSlzeviriorum^ anno 1639, pag. 269, 270 et 871; et surtoatces moU : « Unde vemu iit unciarium/œnua eorum, vel uneiaa msurat, ut ta» guogue appellatas ir^fira ottendafn, non un- €iamdarementiniamincentum,i«dannumn.n

* HORÂCC, Odê».

* Argumentum legii 47, g Pr^echts legionis^Xf. de Adminitt. et pericalo tatoris.

■OlfTESQVIEU.

Quand les Romains firent des lois sur l'usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avait servi , et qui servait encore aux débiteurs et aux créanciers , pour la division du tempset la commodité du payement de leurs usures. Le législateur avait un règlement public à faire; il ne s'agissait point de partager l'usure par mois, il avait à fixer et il fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as, sans y appliquer les mêmes idées; ainsi l'usure onciaire signifia un pour cent par an ; l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an ; l'usure ex trientey quatre pour cent par an ; l'usure semis six pour cent par an. Et, si l'usure onciaire avait signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixèrent ex quadrante y ex triente^ ex sentisse y auraient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre pour cent , à six pour cent par mois ; ce qui aurait été absurde, parce que les lois faites pour réprimer l'usure auraient été plus cruelles que les usuriers.

Le critique a donc confondu les espèces des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles , afin qu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne; les voici * : « Tacite ne s'est point trompé : il parle de l'intérêt à un pour cent par mois, et l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un pour cent par an Rien n'est si connu que le centésime qui se payait à l'usurier tous les mois. Un honune qui écrit deux volumes in-4<> sur les lois devrait-il l'ignorer? »

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré ce centésime, c'est une chose très-indifférente : mais il ne l'a pas ignoré , puisqu'il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t-il parlé, et où en a-t-il parlé * ? Je pourrais bien défier le critique de le deviner, parce qu'il n'y trouverait point les mêmes termes et les mêmes expressions qu'il sait.

n n'est pas question ici de savoir si l'auteur de V Esprit des Lois a manqué d'érudition ou non, mais de défendre ses autels ^. Cependant il a fallu faire voir au public que le critique prenant un ton si décisif sur des choses qu'il ne sait pas, et dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer , ignorant les choses , et accusant les autres d'ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur et la fierté du ton qu'il prend partout n'empêchent en aucune manière qu'il n'ait tort? que, quand il s'échauffe,

' FeaiUe du 9 octobre 1749, page 164 * La troisième et dernière note, chap. xxi|, liv. XXU , et le texte de la troisième note.

3 Proaris.

DÉFENSE

cela ne reut pais dire qu'il n'ait pas tort? que quand il anatbématise avee ces mots d'impie et de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu*il a tort? qu'il faut bien se garder de recevoir les impressions que pourraient donner l'activité de son esprit et l'impétuosité de son style? que, dans ses deux écrits , il est bon de séparer les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvaises, après quoi il ne restera plus rien?

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt, et de l'usure chez les Romains, traitant ce sujet, sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenait tellement à la constitution, qu'elle pensa mille fois en être renversée; parlant des lois qu'ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des règlements qui n'étaient que pour un temps, de ceux qu'il firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre vingt-deuxième : « L'an S98 de Rome, les tribuns Duellius et Menenius firent passer une loi qui réduisait les intérêts à un pour cent par an.... Dix ans après, cette usure fut réduite à la moitié; dans la suite, on rôta tout à fait....

« Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l'excès, on trouva une infinité de moyens de l'éluder; il en faUut faire beaucoup d'autres pour la confirmer, corriger, t^npérer : tantôt on quitta les lois pour suivre les usages, tantôt on quitta les usages pour suivre les lois. Mais, dans ce cas, l'usage devait aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est futé en

sa faveur : cette loi a contre die, et celui qu'elle secourt et celui qu'elle condamne. Le préteur Sempronius Aselus, ayant pennis aux débiteurs d'agir en con* séquence des lois , fut tué par les créanciers pour avoir voulu rappela la mémoire d'une rigidité qu'on ne pouvait plus soutenir.

« Sous Sylla, Lucius Valerius Flaocus fit une loi qui permettait l'intérêt à trois pour cent par an. Cette loi , la plus équitable et la plus modérée de celles que les Romains firent à cet égard, Paterculus la désapprouve. Mais , si cette loi était nécessaire à la république , si elle était utile à tous les particuliers, si elle formait une communication d'aisance entre le débiteur et l'emprunteur, elle n'était point injuste '.

« Celui-là paye moins, dit Ulpien, qui paye plus tard. » Cela décide la question, si l'intérêt est légitime; c'est-à-dire si le créancier peut vendre le temps, et le débiteur l'acheter. »

■ Ol alinéa et la s<>conde phrase du suivant se trouyaient dans l'MiUon de 1718, et ont été supprimés depuis.

Voici comme le critique raisonne sureedanifr passage, qui se rapporte uniquement à la loi ëi; Flaccus, et aux dispositions politiques des Ro* mains : « L'auteur, dit-il , en résumant tout ce qu'il a dit de l'usure , soutient qu'il est pennis à ua créancier de vendre le temps. » On dirait, à entendre le critique, que l'auteur vient de faire m traité de théologie ou un droit canon , et qu'il résume ensuite ce traité de théologie et de droit canon; pendant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions politiques des Romains, de la loi de Flaccus, et de l'opinion de Paterculus : de sorte que cette loi de FIa^ eus , l'opinion de Paterculus, la réflexioB dnpicn, celle de l'auteur, se tiennent, et ne peuvent pas» séparer.

J'aurais encore bien des choses à dire; maspaime mieux renvoyer aux feuilles mêmes. « Croyezmoi, mes chers Pisons : elles ressemblent à un ouvrage qui , comme les songes d*an malade, neftit voûr que des fiomtômes vains '. »

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