Voyez le chapitre xxv du Siècle de Louis XIV
2. Vers 56 de la iO« élégie du livre II. Sur rexplication de ce vers, donnée par Ménage, voyez l'article Ménage, dans le Catalogue des écrivains, en tête du Siècie de Louis XIV. (B.)
tout : finance, discipline militaire, marine, police, église, jurisprudence. Il y avait beaucoup d'arbitraire dans les formes de la justice. Il pensa d'abord à rendre la procédure uniforme dans tout le royaume, et à extirper, s'il se pouvait, tous les abus ; mais une partie de cette grande entreprise ne fut exécutée qu'en 1667; elle demandait du temps, et il fallait remédier à des maux plus pressants.
Tandis qu'on commençait à jeter les fondements de toute cette réforme générale, il y eut entre les pairs du royaume et les présidents à mortier de Paris une contestation mémorable, dans laquelle il est vrai que les intérêts de la vanité humaine semblaient avoir plus de part que les intérêts de l'État ; mais enfin il s'agissait de l'ordre et de la décence qui sont nécessaires à toute administration. Les pairs ne venaient plus au parlement que lorsqu'ils accompagnaient le roi dans son lit de justice. Ils se plaignaient que, depuis la mort de Louis XIII, les présidents se fussent mis en possession d'opiner avant eux. La cause fut débattue dans le conseil du roi, devant les princes du sang et les ministres.
Les pairs représentaient qu'ils étaient originairement les juges nés de la nation ; qu'ils avaient succédé aux droits des anciens pairs du royaume ; que les maisons de Guise, de Clèves, de Gonzague, pourvues de pairies, avaient joui des mêmes prérogatives que les ducs de Bourgogne, de Guienne et de Normandie ; que les Montmorency, les Usez, les Brissac, les La Trimouille, et tous les autres revêtus de cette dignité, avaient les mêmes droits qu'avaient eus les Guises; que cette dignité était héréditaire et non sujette à la paulette, comme les charges de présidents ; qu'enfin la cour de justice du parlement tirait son plus grand honneur de la présence des pairs, et du titre de cour des pairs.
Les présidents disaient qu'ils ne faisaient qu'un avec le premier président, que toute la présidence représentait le roi, que le parlenotent était la cour des pairs, non-seulement parce que les pairs y avaient obtenu séance, mais parce qu'ils y étaient jugés.
Louis XIV et son conseil décidèrent* qu'on rendrait aux pairs ITionneur qui leur était dû, et que dans ces séances solennelles ils opineraient les premiers *.
Les présidents restèrent en possession d'opiner les premiers dans les séances ordinaires où le roi ne se trouve pas, et où le
i. 26 avril 1664. {Note de Voltaire,)
2* Voyez le chapitre x\v du Siècle de Louis XIV.
premier président, et non le chancelier, recueille les voix. Les premiers présidents persistèrent non-seulement à ne prendre les avis des pairs qu'après ceux des présidents, mais à se découvrir devant ces présidents, et à demander Favis des pairs le bonnet en tête. Les pairs s'en sont plaints souvent, mais cette querelle n'a jamais été décidée; elle est restée dans le nombre des contestations sur lesquelles il n'est rien de réglé. Ce nombre est prodigieux. Ce n'est guère qu'en France que les droits de tous les corps flottent ainsi dans l'incertitude.
Le roi, dès Tannée 1655, était venu au parlement, en grosses bottes et un fouet à la main*, défendre les assemblées des chambres, et il avait parlé avec tant de hauteur que, dès ce jour, on prévit un changement total dans le royaume.
Il ordonna, en 1657, par un édit renouvelé depuis en 1673, que jamais le parlement ne fît des représentations que dans la huitaine après avoir enregistré avec obéissance.
L'indignation qu'il conserva toujours dans son cœur contre les excès auxquels le parlement s'était porté dans sa minorité le détermina même à venir dans la grand'chambre, en 1669 S pour y révoquer les privilèges de. noblesse accordés aux cours supérieures par la reine sa mère, en 16/»/». Cependant cet édit, enregistré en sa présence, n'a point eu d'effet, l'usage a toujours prévalu sur les ordres du souverain.
Louis XIV préparait des décisions plus importantes pour le bien de la nation. Il lit bientôt travailler à une loi uniforme, qui fixa la manière de procéder dans toutes les cours de judicature, soit au civil, soit au criminel. Il fixa les épices des juges, les cas où il leur est permis de s'en attribuer, et les cas où il leur est défendu de prendre ces émoluments.
Il y eut enfin un code certain, du moins pour la manière de procéder, car celle déjuger est toujours restée trop arbitraire en matière civile et criminelle.
Louis XIV n'eut à se plaindre ni d'aucun parlement, ni d'aucuD corps dans le cours de son long règne, depuis qu'il tint les rênes du gouvernement.
Il est à remarquer que dans sa longue querelle avec le fier pape Odescalchi, Innocent XI, laquelle dura sept années ^ depuis 1680 jusqu'à la mort de ce pontife, les parlements et le clergé
i . Voyez ci-dessus, page 50.
2. Ce fut le 15 août; voyez le chapitre xxx du Siècle de Louis XIV.
3. La querelle de la régale avait commence en 1678, et no s'apaisa que sous Innocent XII, en 1693. Innocent XI étant mort en 1G89, la querelle a donc duré
soutinrent à Tenyi les droits de la couronne contre les entreprises de Rome : concert heureux qu'on n'avait pas vu depuis Louis XIÏ. Le parlement même parut très-disposé à délivrer entièremeat la nation du joug de l'Église romaine, joug qu'il a toujours secoué, mais qu'il n'avait jamais brisé.
L'avocat général Talon et le procureur général Harlai , en appelant comme d'abus d'une bulle d'Innocent XI, en 1687, firent assez connaître combien il était aisé que la France demeurât unie avec la chaire de Rome daas le dogme, et en fût absolument séparée dans tout le reste.
Les évoques n'allaient pas jusque-là ; mais c'était beaucoup que le clergé, animé par le grand Bossuet, démentît solennellement, en 1682, la doctrine du cardinal du Perron, qui avait prévalu si malheureusement dans les états de 161/».
Ce clergé, devenu plus citoyen que romain, s'expliqua ainsi dans quatre propositions mémorables :
1. Dieu n'a donné à Pierre et à ses successeurs aucune puissance, ni directe ni indirecte, sur les choses temporelles.
2. L'Église gallicane approuve le concile de Constance, qui déclare les conciles généraux supérieurs au pape dans le spirituel.
3. Les règles, les usages, les pratiques, reçus dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent demeurer inébranlables.
II. Les décisions du pape en matière de foi ne sont sûres qu'après que l'Église les a acceptées.
Ces quatre décisions n'étaient à la vérité que quatre boucliers contre des agressions innombrables ; et même, quelques années après, Louis XIV, se croyant assez puissant pour négliger ces armes défensives, permit que le clergé les abandonnât, et la plupart des mêmes évêques qui s'en étaient servis contre Innocent XI en demandèrent pardon à Innocent XII; mais le parlement, qui ne doit connaître que la loi et non la politique, les a toujours conservées avec une vigueur inflexible.
Il n'eut pas la même inflexibilité au sujet de l'afi'aire ridicule et presque funeste de la bulle Unigenitus, envoyée de Rome en 1713, bulle qu'on savait assez avoir été fabriquée à Paris par trois jésuites ^; bulle qui condamnait les maximes les plus reçues, et même les plus inviolables. Qui croirait que jamais des chrétiens
onze ans avec loi. Au reste Voltaire, dans le chapitre vin de VIngénu, parle de la querelle qui existait depuis neur ans. (B.)
1. Voltaire parle plus au long de la fabrication de la bulle Unigenitus à Tarticle Sdll£ du Dictionnaire philosophique. Voyez aussi ci-après, chap. lxii, pages 67 et suivantes.
v4.NH;ut [>ii cuaUauàiHJ^^ otHt^ pri^>sition : « Il est bon de lire des uvigckUo ^ucU) le diiuaactie» surtout la sainte Écriture »; et celle- V i La cauultj d une excommunication injuste ne doit pas nous ouipcvUci d0 iaire notice devoir^ »?
Niuix par amour de la paix le parlement Tenregistra, Tan 171/». Oo lui a la vcntu eu la détestant, et en tâchant de Taffaiblir par luaic^ b^ uiodilicaùous possibles. Un tel enregistrement était iKuuu uac tWtiùiaire qu^ine approbation.
Lo loi voulait qu'où enregistrât ses édlts, et qu'après on fît doA romouUaucoîi par écrit si on voulait. Le parlement ne reuuuUia lieu,
U>uu\ \1V, satisfait de la soumission apparente du parlement, le ivudii bientôt après dépositaire de son testament, qui fut enùu mo dans une chambre bâtie exprès. 11 ne prévoyait pas que >tou IcaUuuouI serait cassé unanimement par ceux mêmes à qui il lo couiUdt, et cependant il devait s'y attendre, pour peu qu'il eût ivtlcchi aux clauses qu'il contenait; mais il avait été si absolu qu il crut devoir l'être encore après sa mort.
rAGENCE du DCC D'ORLÉANS.
Louiîi \IV étant mort le 1"" septembre 1715, le parlement i^'u^iîombla le lendemain sans être convoqué. Le duc d'Orléans, IVM Uiv^v préiîomptif de la couronne, y prit séance avec les princes
lo régiuH^iU dos gardes entourait le palais, et les mesures i\\idoidiHé prUv*J* avec les principaux membres pour casser le tes- M^uoul du fou roi, comme on avait cassé celui de son père.
\viuU qu\»u Ht l'ouverture de ce testament, le duc d'Orléans juv^uvu^ii uu duoours par lequel il demanda la régence, en vertu \Ui duul do ^u naiiwance plutôt que des dernières volontés de
\ \v iva Vt'Uu i^v^^U( uum^u 1713 quo le parlement condamna, par deux arrêts s(v « '44 (VyiUvv \s\ 4| u»u«x U Nocondo partie du tome cinquième, composée par
a Mais à quelque titre que je doive aspirer à la régence , dît-il, j'ose vous assurer, messieurs, que je la mériterai par mon zèle pour le service du roi, par mon amour pour le bien pi^blic, et surtout étant aidé de vos conseils et de vos sages remontrances. »
C'était flatter le parlement que de lui protester qu'on se conduirait par ces mômes remontrances que Louis XIV avait proscrites, en permettant seulement qu'on en fît par écrit après avoir obéi. Le testament fut lu à voix basse, rapidement, et seulement pour la forme. Il ôtait réellement la régence au duc d'Orléans. Louis XIV avait établi un conseil d'administration, où tout devait se conclure à la pluralité des voix, comme s'il eût formé un conseil d'État de son vivant et comme s'il devait régner après sa mort. Le duc d'Orléans, à la tête de ce conseil, ne devait avoir que la voix prépondérante. Le duc du Maine, fils de Louis XIV, reconnu à la vérité, mais né d'un double adultère S avait la garde de la personne du roi Louis XV, et le commandement suprême de toutes les troupes qui forment la maison du roi, et qui composent un corps d'environ dix mille hommes.
Ces dispositions eussent été sages dans un père de famille qui aurait craint de confier la vie et les biens de son petit-fils à celui qui devait en hériter ; mais elles étaient impraticables dans une monarchie. Elles divisaient l'autorité, par conséquent l'anéantissaient ; elles semblaient préparer des guerres civiles ; elles étaient contraires aux usages reçus, qui tenaient lieu de loi fondamentale, s'il y en a sur terre.
Le parlement rendit un arrêt qui était déjà tout préparé. Il est conçu en termes singuliers. Ce n'est point un jugement, parties ouïes, point de requête, point de forme ordinaire, rien de contentieux. « La cour, toutes les chambres assemblées, la matière mise en délibération, a déclaré et déclare monsieur le duc d'Orléans régent en France, pour avoir soin de l'administration du royaume pendant la minorité du roi ; ordonne que le duc de Bourbon sera dès à présent chef du conseil de régence sous l'autorité de monsieur le duc d'Orléans, et y présidera en son absence; que les princes du sang royal auront aussi entrée audit conseiU lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis ; et après la déclaration faite par monsieur le duc d'Orléans qu'il entend se conformer à la pluralité des suffrages dudit conseil de la régence dans toutes les affaires (à l'exception des charges,
i. S^ mère était M*"^ de Montespan.