‹ Œuvres complètes de VoltaireChapitre 43 sur 420 · H£ LIX · texte numérisé non relu

H£ LIX

. . [KMirra accorder à qui bon lui

0 «.'onsoil do régence, sans être

!:iralitê des voix à cet égard),

•■wisoil de régence, même tels

\ admettre les personnes qu'il

.:r suivant le projet que monsieur

. ..'ommuuiquerait ù la cour; que

■ ;aMt de l'éducation du roi: iauto-

u'iit ^ur les troupes de la maison

^.. ••'Iles qui sont employées h la garde

ii.^ïsieur le duc d'Orléans, et sans

::i Maine sur le duc de Dourbon,

^ i roi. '

^^-...rain. Ce langage de souveraineté

-. .: : la présence des princes et des pairs ?

i i,;iiste ipiVlle était, ne représentait

• le [Mrlciit pas au nom d'un roi enfant.

, e is.iit d'un droit acquis par deux

. V :i' Modicis et celui d'Anne d'Autriche,

..i.v'ut eu la régence au même titre.

.\.N Si le parlement devait cette grande

V V.' -les princes et des pairs, ou si les

. iviii le droit de nommer un régent du

. . .' Mih»ns étaient enveloppées d'un nuage ;

.■iL> riiistoire de France prouve, comme

.vvpie rien n'a été réglé d'une manière

. ;.u' le liasard, l'intérêt présent, des

.. x.'ijsoui été législateurs.

...ivi îo duc ilu Maine et le comte de Tou-

. -,iîi!nes de Louis \IV, furent dépouillés

•oa' leHr avait accordés solennellement

..:^A'> du sang ethéritiei*s de la couronne

. ... .• .!v's \ rais [>rinces du sang, par un édit

^^ . Jr M certaine science, pleine puissance

, x!i! lui enregistré sans aucune remon-

•... ;rjJKMils du rt>yaume, à qui Louis XIV

. . s'.u'deienK>ntreraprèsrenregistremenL

. ..^ iK'Mu'. les seuls qu'eût la France après

o.ivjitii\'nl ;^ cet édit, ainsi que plusieurs

. X r. \i,vh- dt- I outs \\\ toino W.p.uo ilO: . ,..*, H'*», ïaK iSi».

pairs qui donnèrent aussi leurs voix. Les deux fils de Louis XIV jouirent en conséquence des honneurs attachés à la dignité de prince du sang, au lit de justice qui donna la régence.

Mais bientôt après, ces mômes princes, le duc de Bourbon, le comte de Charolais et le prince de Contî, présentèrent une requête au jeune roi, tendante à faire annuler dans un nouveau lit de justice au parlement les droits accordés aux princes légitimés. Aiusi, en moins de six mois, le parlement de Paris se serait' trouvé juge de la régence du royaume et de la succession à la couronne.

Les princes légitimés alléguaient les plus fortes raisons ; les princes du sang produisaient des réponses très-plausibles. Les pairs intervinrent; trente-neuf seigneurs de la plus haute noblesse prétendirent que cette grande cause était celle delà nation, et qu'on devait assembler les états généraux pour la juger.

On n'en avait pas vu depuis plus de cent ans', et on en désirait. Le fameux système de Lass, dont on commençait à craindre l'établissement projeté, indisposait la robe, qui craint toujours les nouveautés. On jetait déjà les fondements d'un grand parti contre le régent. L'assemblée des états pouvait plonger le royaume dans une grande crise ; mais le parlement, qui croit quelquefois tenir lieu des états*, était loin de souhaiter qu'on les convoquât. Il rejeta la protestation de la noblesse, signifiée, le 17 juin 1717, par un huissier au procureur général et au greffier en chef. Il interdit même l'huissier pendant six mois.

Le duc du Maine et le comte de Toulouse vinrent alors euxmêmes présenter requête à la grand'chambre, en protestant que cette affaire, où il s'agissait de la succession à la couronne, ne pouvait être jugée que par un roi majeur, ou par les états généraux. La grand'chambre, embarrassée, prit des délais pour répondre.

Enfin, le 2 juillet, le régent fit rendre un édit qui fut enregistré le 8 sans difficulté. Cet édit ôtait aux enfants légitimés de Louis XIV le titre de princes du sang, que leur père leur avait donné contre les lois des nations et du royaume, en leur réservant seulement la prérogative de traverser, comme les princes du sang, ce qu'on appelle au parlement le parquet: c'est une petite enceinte de bois, par laquelle ils passent pour aller prendre leurs places ; et de tous les honneurs de ce monde, c'est assurément le

i. Depuis 1614; voyez chapitre xlvi, page 11. 3. Voyez tome XV, page 532.

.s>. CHAPITRE LX.

^u:s muc^. \ius4 tatut ce qu^arait établi Louis XIV était alors dé-

i^ài; I;* loau^^ ittt^iaede son gouvernement avait été entièrement

vU4.i»^v%?. Ui?çi^ c\)U5ieib ayant été substitués aux secrétaires d'État.

Le tv^^eut lui~m^iue eut en ce temps-là' une difficulté singu-

iWiv vOtv It? pvulem^ut. Il demanda quel était l'ordre de la céré-

uuHUi> <.(Uiiud uu rvgent allait en procession avec ce corps. Il

vvH^ksxùt duuo pi\>cession à la cathédrale de Paris pour le jour

A^u ou vHppclie la Notre-Dame d'août, jour où Louis XIII avait mis

1» ^V^acv sou;* la pix)tection de la vierge Marie S et jour fameux

^KHiv li^5< disputt^ de rang. Le parlement répondit que le régent

vlu jv>(*uuàe devait marcher entre deux présidents. Le régent se

ovui v>WigO> d'envoyer au nom du roi un ordre par lîequel le

vvHivuU devait passer seul avant la compagnie; ce qui paraissait

Ineu uaturel» mais ce qui fait voir encore, comme on l'a vu tant

de iMk. qu'il uVsl rien de réglé en France.

Vu iw^ie, il ne s'opposa point à Thabitude que le parlement uviùt priîie de l'appeler toujours Monsieur, comme un conseiller, v^ide lui écrire Monsieur, tandis qu'il écrivait au chancelier Mont^gueur, et taudis que tous les corps de la noblesse des états ^AVuviueiaux donnaient le titre de Monseigneur au régent. C'est v^ucure um» deji contradictions communes en France. Le duc d'iMléans n'y prit pas gai\le. no songeant qu'à la réalité du pouvoir, et méprisant le ridicule des usages introduits.

MiyiVNi;^!» KV !i\!irÈ!ykK dk lass pkmuant la régence.

Vvaul le iiy*il6me de Law ou Lass, qui commença à éclairer la ^lv*^l^e \vu lu houlevei'Sixnt, il n*y avait que quelques financiers vl ^u\v|(|uiui uétfociants qui eussent des idées nettes de tout ce qui \HUU i^ iui U^ vv^péctv*. leur valeur réelle, leur valeur numéraire, \\\\\\ vivculuUuu, le change avec l'étranger le crédit public; ces \y\^\M uvH'u^^(^veut la in^gence et le parlement.

\dvieu de \ouilUvi, duc et pair, et depuis maréchal de France,

était chef du conseil des finances. Ce n'était pas un Sully, mais aussi il n'était pas le ministre d'un Henri IV. Son génie était plus ardent et plus universel. Il avait des vues aussi droites sans être aussi laborieux et aussi instruit, étant arrivé au gouvernement des finances sans préparation, et ayant été obligé de suppléer par son esprit, qui était prompt et lumineux, aux connaissances préliminaires qui lui manquaient.

Au commencement de ce ministère, l'État avait à payer neuf cents millions d'arrérages; et les revenus du roi ne produisaient pas soixante-neuf millions à trente francs le marc. Le duc de Noailles eut recours, en 1716, à l'établissement d'une chambre de justice contre les financiers. On rechercha les fortunes de quatre miUe quatre cent dix personnes, et le total de leurs taxes fut en- Yiron de deux cent dix-neuf millions quatre cent mille livres ; mais de cette somme immense il ne rentra que soixante et dix millions dans les coffres du roi : il fallait d'autres ressources.

Au mois de mai 1716, le régeot avait permis à Lass, Écossais, d'établir sa banque, composée seulement de douze cents actions de mille écus chacune. Tant que cet établissement fut limité dans ses bornes, et qu'il n'y eut pas plus de papier que d'espèces, il en résulta un grand crédit, et par conséquent le bien du royaume; mais quand Lass eut réuni, au mois d'août 1717, une compagnie nommée d'Occident à la banque, qu'il se chargea de la ferme du tabac, qui ne valait alors que quatre millions ; quand il eut le commerce du Sénégal, à la fin de l'année : toutes ces entreprises, réunies sous la main d'un seul homme qui était étranger, donnèrent une extrême jalousie aux gros financiers du royaume, et le parlement prit des alarmes prématurées. Le chancelier d'Ag^esseau, homme élevé dans les formes du palais, très-instruit dans la jurisprudence, mais moins versé dans la connaissance de l'intérieur du royaume, difficile et incertain dans les affaires, mais aussi intègre qu'éloquent, s'opposait autant qu'il pouvait aux innovations intéressées et ambitieuses de Lass.

Pendant ce temps-là il se formait un parti assez considérable contre la régence du duc d'Orléans. La duchesse du Maine en était l'âme; le duc du Maine y entrait par complaisance pour sa femme. Le cardinal de Polignacs'en était mis pour jouer un rôle; plusieurs seigneurs attendaient le moment de se déclarer; ce parti agissait sourdement de concert avec le cardinal Alberoni, premier ministre d'Espagne ; tout était encore dans le plus grand secret, et le duc d'Orléans n'avait que des soupçons. Il fallait qu'il se préparât à la guerre contre l'Espagne, qui paraissait iné-

premier président, et non le chancelier, recueille les voix. Les premiers présidents persistèrent non-seulement à ne prendre les avis des pairs qu'après ceux des présidents, mais à se découvrir devant ces présidents, et à demander Tavis des pairs le bonnet en tête. Les pairs s'en sont plaints souvent, mais cette querelle n'a jamais été décidée; elle est restée dans le nombre des contestations sur lesquelles il n'est rien de réglé. Ce nombre est prodigieux. Ce n'est guère qu'en France que les droits de tous les corps flottent ainsi dans l'incertitude.

Le roi, dès l'année 1655, était venu au parlement, en grosses bottes et un fouet à la main*, défendre les assemblées des chambres, et il avait parlé avec tant de hauteur que, dès ce jour, on prévit un changement total dans le royaume.

Il ordonna, en 1657, par un édit renouvelé depuis en 1673, que jamais le parlement ne fît des représentations que dans la huitaine après avoir enregistré avec obéissance.

L'indignation qu'il conserva toujours dans son cœur contre les excès auxquels le parlement s'était porté dans sa minorité le détermina même à venir dans la grand'chambre, en 1669-, pour y révoquer les privilèges de. noblesse accordés aux cours supérieures par la reine sa mère, en 1644. Cependant cet édit, enregistré en sa présence, n'a point eu d'effet, l'usage a toujours prévalu sur les ordres du souverain.

Louis XIV préparait des décisions plus importantes pour le bien de la nation. Il lit bientôt travailler à une loi uniforme, qui fixa la manière de procéder dans toutes les cours de judicature, soit au civil, soit au criminel. Il fixa les épices des juges, les cas où il leur est permis de s'en attribuer, et les cas où il leur est défendu de prendre ces émoluments.

Il y eut enfin un code certain, du moins pour la manière de procéder, car celle de juger est toujours restée trop arbitraire en matière civile et criminelle.

Louis XIV n'eut à se plaindre ni d'aucun parlement, ni d'aucuD corps dans le cours de son long règne, depuis qu'il tint les rênes du gouvernement.

Il est à remarquer que dans sa longue querelle avec le fier pape Odescalchi, Innocent XI, laquelle dura sept années', depuis 1680 jusqu'à la mort de ce pontife, les parlements et le clergé

i . Voyez ci-dessus, page 50.

2. Ce fut le 15 août; voyez le chapitre xxx du Siècle de Louis XIV.

3. La querelle de la régale avait commencé en 1678, et no s^apaisa que sous Innocent XII, en 1603. Innocent XI étant mort en 1G89, la querelle a donc duré

soutinrent à l'enyi les droits de la couronne contre les entreprises de Rome : concert heureux qu'on n'avait pas vu depuis Louis XIÏ. Le parlement même parut très-disposé à délivrer entièrement la nation du joug de l'Église romaine, joug qu'il a toujours secoué, mais qu'il n'avait jamais brisé.

L'avocat général Talon et le procureur général Harlai, en appelant comme d'abus d'une bulle d'Innocent XI, en 1687, firent assez connaître combien il était aisé que la France demeurât unie avec la chaire de Rome dans le dogme, et en fût absolument séparée dans tout le reste.

Les évoques n'allaient pas jusque-là; mais c'était beaucoup que le clergé, animé par le grand Rossuet, démentît solennellement, en 1682, la doctrine du cardinal du Perron, qui avait prévalu si malheureusement dans les états de 1614.

Ce clergé, devenu plus citoyen que romain, s'expliqua ainsi dans quatre propositions mémorables :

1. Dieu n'a donné à Pierre et à ses successeurs aucune puissance, ni directe ni indirecte, sur les choses temporelles.

2. L'Église gallicane approuve le concile de Constance, qui déclare les conciles généraux supérieurs au pape dans le spirituel.

3. Les règles, les usages, les pratiques, reçus dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent demeurer inébranlables.

k. Les décisions du pape en matière de foi ne sont sûres qu'après que l'Église les a acceptées.

Ces quatre décisions n'étaient à la vérité que quatre boucliers contre des agressions innombrables ; et même, quelques années après, Louis XIV, se croyant assez puissant pour négliger ces armes défensives, permit que le clergé les abandonnât, et la plupart des mêmes évéques qui s'en étaient servis contre Innocent XI en demandèrent pardon à Innocent XII; mais le parlement, qui ne doit connaître que la loi et non la politique, les a toujours conservées avec une vigueur inflexible.

Il n'eut pas la môme inflexibilité au sujet de l'affaire ridicule et presque funeste de la bulle Unigenitus, envoyée de Rome en 1713, bulle qu'on savait assez avoir été fabriquée à Paris par trois jésuites *; bulle qui condamnait les maximes les plus reçues, et même les plus inviolables. Qui croirait que jamais des chrétiens

onze ans a?ec loi. Au reste Voltaire, dans le chapitre viii de VIngénu, parle de la querelle qui existait depuis neuf ans. ( B.)

1. Voltaire parle plus au long de la fabrication de la bulle Unigenitus à l'article Bulle du Dictionnaire philosophique. Voyez aussi ci-après, chap. lxii, pages 67 et suivantes.

eussent pu condamner cette proposition : « Il est bon de lire des livres de piété le dimanche, surtout la sainte Écriture »; et celleci : « La crainte d'une excommunication injuste ne doit pas nous empêcher de faire notre devoir^ » ?

Mais par amour de la paix le parlement Tenregistra, Pan 17H. Ce fut à la vérité en la détestant, et en tâchant de PafTaiblir par toutes les modifications possibles. Un tel enregistrement était plutôt une flétrissure qu'une approbation.

Le roi voulait qu'on enregistrât ses édits, et qu'après on fît des remontrances par écrit si on voulait. Le parlement ne remontra rien.

Louis XIV, satisfait de la soumission apparente du parlement, le rendit bientôt après dépositaire de son testament, qui fut enfermé dans une chambre bâtie exprès. 11 ne prévoyait pas que son testament serait cassé unanimement par ceux mêmes à qui il le confiait, et cependant il devait s'y attendre, pour peu qu'il eût réfléchi aux clauses qu'il contenait ; mais il avait été si absolu qu'il crut devoir l'être encore après sa mort.

Louis XIV étant mort le l*' septembre 1715, le parlement s'assembla le lendemain sans être convoqué. Le duc d'Orléans, héritier présomptif de la couronne, y prit séance avec les princes et les pairs.

Le régiment des gardes entourait le palais, et les mesures avaient été prises avec les principaux membres pour casser le testament du feu roi, comme on avait cassé celui de son père.

Avant qu'on fît l'ouverture de ce testament, le duc d'Orléans prononça un discours par lequel il demanda la régence, en vertu du droit de sa naissance plutôt que des dernières volontés de Louis XIV.

1. Ce fut cette même année 1713 que le parlement condamaa, par deux arrêts des 22 février et 24 mars, la seconde partie du tome cinquième, composée par Jouvency, de VHistoria societatis Jesu. (13.)

« Mais à quelque titre que je doive aspirer à la régence , dit-il, j'ose vous assurer, messieurs, que je la mériterai par mon zèle pour le service du roi, par mon amour pour le bien pi\blic, et surtout étant aidé de vos conseils et de vos sages remontrances. »

C'était flatter le parlement que de lui protester qu'on se conduirait par ces mômes remontrances que Louis XIV avait proscrites, en permettant seulement qu'on en fît par écrit après avoir obéi. Le testament fut lu à voix basse, rapidement, et seulement pour la forme. Il ôtait réellement la régence au duc d'Orléans. Louis XIV avait établi un conseil d'administration, où tout devait se conclure à la pluralité des voix, comme s'il eût formé un conseil d'État de son vivant et comme s'il devait régner après sa mort. Le duc d'Orléans, à la tête de ce conseil, ne devait avoir que la voix prépondérante. Le duc du Maine, fils de Louis XIV, reconnu à la vérité, mais né d'un double adultère S avait la garde de la personne du roi Louis XV, et le commandement suprême de toutes les troupes qui forment la maison du roi, et qui composent un corps d'environ dix mille hommes.

Ces dispositions eussent été sages dans un père de famille qui aurait craint de confier la vie et les biens de son petit-fils à celui qui devait en hériter ; mais elles étaient impraticables dans une monarchie. Elles divisaient l'autorité, par conséquent l'anéantissaient ; elles semblaient préparer des guerres civiles; elles étaient contraires aux usages reçus, qui tenaient lieu de loi fondamentale, s'il y en a sur terre.

Le parlement rendit un arrêt qui était déjà tout préparé. Il est conçu en termes singuliers. Ce n'est point un jugement, parties ouïes, point de requête, point de forme ordinaire, rien de contentieux. « La cour, toutes les chambres assemblées, la matière mise en délibération, a déclaré et déclare monsieur le duc d'Orléans régent en France, pour avoir soin de l'administration du royaume pendant la minorité du roi ; ordonne que le duc de Bourbon sera dès à présent chef du conseil de régence sous l'autorité de monsieur le duc d'Orléans, et y présidera en son absence; que les princes du sang royal auront aussi entrée audit conseil, lorsqu'ils auront atteint Tâ^e de vingt-trois ans accomplis ; et après la déclaration faite par monsieur le duc d'Orléans qu'il entend se conformer à la pluralité des suffrages dudit conseil de la régence dans toutes les affaires (à l'exception des charges,

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