C. — Magistrats (édit de mars
D. — Avocats (art. 42, ordonnance du 20 novembre 1822).
2* Dans l'intérêt du commerce :
A. — Agents de change et courtiers (art. 86-88);
B. — Consuls à l'étranger (Ord. 3 mars 4781);
C. — Officiers et administrateurs de la marine (Ord. 31 octobre 1784);
D. — Commandants militaires et Préfets (P. 176) — pour le commerce des grains et des vins ;
E. — Fonctionnaires administratifs qui auraient pris ou reçu un intérêt quelconque dans les actes, adjudications, régies, dont ils auraient l'administration ou la surveillance.
§ 2. Effets des prohibitions.
A. — Ces prohibitions ne peuvent être violées indirectement en épousant sous le régime de communauté une femme commerçante.
B. — On n'interdit point quelques actes de commerce isolés : Assurances, lettres de change.
C. — La violation donne lieu à des peines disciplinaires, mais elle n'entraîne point la nullité des actes incriminés.
DK-NEmiÈME LEÇON