IV. Les charges ne sont pas une propriété; elles ne sont
pas imposées, elles ne sont pas satsâssaUes. Cesi un droit personnel, dont le trafic, s'il n'est pas iciactié dans des bornes étroites, est justement <
f I. Régies commmMes pour les Agents it change et les Cmartiers. Section I. — AojmrttmtCodede C. 74, 75, 83, 88).
I. Liberté de profession aux lieux ou il n'y a pas d'agents com- «ûarionaés, — où il a y a pas de Bourse.
Là où il ne s'en trouve que d'une seule espèce, ils peuvent cumuler les fonctions attribuées à d'autres. — Ainsi, les Courtiers, là où il n'y a qu'eux, peuvent faire les fonctions d'Agents de change.
II. Le nombre est fixé par ordonnance royale : il peut varier.
— Ltob, 30 Agents de change, 20 Courtiers de soie, 10 de marchandises. (Avis du conseil d'État, 22 mai 1802.)
Ifl. La nomination en est faite par le Roi :
1* Pour la première fois, sur une double liste dressée par dix banquiers ou négociants (à Paris, 8 négociants et 8 banquiers), désignés par le tribunal de commerce.
Le préfet peut ajouter un quart et le Ministre de l'intérieur un quart (29 germinal an IX).
2* Pour les nominations ultérieures, sur la présentation de l'ancien titulaire et sur l'avis des syndics. — C. 9! . — 28 avril
3* Ne peuvent être nommés ceux qui ne jouissent pas des droits de citoyens français, les étrangers, les mineurs, les faillis non réhabilités, les Agents destitués pour avoir fait des actes de commerce; ceux qui, par récidive, ont usurpé les fonctions d'Agents de change ou de courtiers, les marrons (29 germinal an IX).
IV. Ils doivent fournir le cautionnement définitivement réglé par l'ordonnance du 9 janvier 1818 et la loi du 18 avril 1819.
— Lto* : 15,000 pour les Agents de change et Courtiers de soie ;
— 9,000 pour les autres.
V. Ils sont admis à faire enregistrer leur commission au tribunal de commerce et y prêtent serment.
NOTES D'UN COURS DE DROIT COMMERCIAL. tf7
Section IL — Organisation (29 germinal an K).
1. Les Agents de change et les Courtiers forment deux compagnies distinctes.
IL Ils ne peuvent délibérer que par leur police intérieure et sous l'approbation du Roi.
III. Un syndic et sixadjoints sont nommés à la majorité absolue des voix.