I. Caractères généraux
4. Us sont officiers publics. — Distinction entre les officiers publics et les fonctionnaires.
Les fonctionnaires exercent une portion dû pouvoir exécutif.
Ce caractère, les officiers publics ne l'ont pas, mais ils sont nommés par le Roi et exercent par exclusion à tous autres.
2. Agents intermédiaires, car ils ne peuvent agir que par ordre ou pour le compte d'autrui.
3. Commerçants (1. 632). — Patente, — livres, — contrainte par corps, — faillites, — élections.
IL Droits.
i . Ils font seuls les opérations de courtage.
2. Seuls ils constatent les cours, et leurs certificats font foi en justice.
3. Ceux qui usurpent leurs fonctions sont punis d'une amende s du sixième du cautionnement. Même peine contre les complices (27 prairial an X.) — Cet acte du gouvernement va jusqu'à frapper de nullité les ventes faites par l'intermédiaire d'agents intrus,
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Section IV. — Obligation*.
I. Ils ne peuvent agir que sur l'autorisation d'autrui. — Par conséquent, ils ne peuvent (aire aucune opération pour leur compte ;C. 85).
D. Us doivent tenir:
V Cn carnet pour l'inscription immédiate de leurs opérations; 3* Un livre journal, — dont extrait doit être donné aux
intéressés le lendemain (84;:
3* Des bordereaux signés par les parties et désormais irrévocables.
10. Ils répondent de l'identité de leurs clients, — non de leur capacité, ni de leur solvabilité (86;.
IV. Ils ne doivent rien recevoir au delà des tarifs ou des règlements locaux, sous peine de concussion (27 prairial an X). — Lyoh : Agents de change, un dixième de chaque côté et seulement par le donneur sur Lyon à l'escompte. — Courtiers de soie, trois quarts du vendeur. — Courtiers de marchandises, la moitié des deux côtés.
V. Destitution, — provoquée à Paris par le préfet de police; ailleurs par le maire. — Avis des syndics. — Le Roi prononce.— Dommages-intérêts. — Peine: 5,000 fr. au plus (27 prairial an X). - Faillite 87, 89. P. 404.
\1NGT-DEUXIÈME LEÇON