‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 166 sur 243 · Pour un corps certain : le lieu de sa situation · texte numérisé non relu

Pour un corps certain : le lieu de sa situation

2. Pour un objet indéterminé : les circonstances, l'usage, le domicile du débiteur.

3. Pour une somme d'argent : en cas de vente au comptant, le lieu même de la délivrance; dans tous les autres cas, le domicile du débiteur.

4. Pour une obligation de faire : le lieu désigné par la nature des choses.

Quand le payement doit être fait ailleurs qu'au domicile du débiteur, les fonds voyagent à ses risques.

Section III. De la manière dont le payement doit être fait.

A. — De la chose promise.

1. Le débiteur doit livrer la chose elle-même, non pas l'équivalent. Toutefois le créancier n'a d'action en revendication que pour les corps certains.

2. Le créancier doit recevoir la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, et le débiteur est libéré, pourvu qu'il ne soit ni en faute, ni en demeure.

3. Si la chose est indéterminée, elle ne peut être exigée ni offerte que de qualité moyenne.

4. S'il s'agit d'une somme, elle doit se payer en monnaie ou en billets ayant circulation forcée.

On ne peut offrir de billon que pour l'appoint de la pièce de 5 francs. — Si les espèces sont stipulées, on n'en peut offrir d'autres. — Si ce sont des espèces étrangères, on les regarde comme marchandises. La variation des monnaies ne changerait pas la somme. — Distinction pour la perte à supporter par le débiteur ou le créancier.

5. On ne peut offrir le payement par fractions. — Exceptions.

6. Le payement doit rendre le créancier propriétaire. — Exception en matière de commerce. — Marchandises d'autrui.

B. — Dation en payement.

C. — Quittance : le débiteur a droit de l'exiger, mais à condition qu'il en supporte les frais. — Passe de sacs (acte du Ie' juillet 1809).

Section FV. Des effets du payement.

A. — Effets généraux.

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