III. Il libère enfin les choses qui y sont affectées
B. — Imputation des payements, quand il existe plusieurs dettes (1255, G. C).
I. Le débiteur a droit de désigner la dette sur laquelle il lui convient d'imputer le payement.
[1° Il ne peut imputer sur le capital plutôt que sur les intérêts (1254).
Toutefois (2° 11 ne peut forcer l'imputation sufcune somme plus considérable que le payement réalisé (1244).
II. A défaut de déclaration par le débiteur, — si l'imputation est faite par le créancier dans la quittance, elle ne
. peut être attaquée que pour cause de dol (1255).