Il faut que le premier créancier décharge le débiteur
sans quoi il n'y aurait qu'indication pour recevoir. Mandats. 3. 11 y a délégation quand l'ancien débiteur, pour s'acquitter
envers son créancier, lui donne une tierce personne qui, à
sa place, s'oblige envers ce créancier ou envers la personne
qu'il indique.
I. La délégation admet quatre personnes, et en suppose au moins trois.
4i MELANGES.
II. Mais il peut y avoir pourparlers distincts entre le délégant et le délégué ou le délégant et le délégataire.
[II. 11 faut qu'elle soit accompagnée des décharges du délégant envers le délégué ou du délégataire envers le délégant : alors, deux extinctions.
Il n'est pas nécessaire que les décharges soient expresses. Elles sont toujours supposées dans les virements.
IV. La délégation libère le délégant, ses co-débiteurs et ses cautions, — encore que le délégué fût incapable.
Cependant le délégant est responsable si le délégué était déjà en déconfiture ou en faillite ouverte.
V. Elle libère également le délégué envers le délégant : mais, quant aux exceptions qu'il avait contre celui-ci, le délégué ne peut les opposer au délégataire, — même au cas où il se serait faussement cru débiteur du premier.
TRENTE-UIATRIÊME LEÇON
DE LA C.OMPEKSATTON.
§ I. Règles générale*.
Section 1. Définition.
La compensation est l'extinction matérielle des obligations dont deux personnes sont réciproquement créancières et débitrices.
Section 2. Effets.
I. Elle éteint les dettes jusqu'à concurrence de leur quotité respective, éteint les privilèges, hypothèques et cautionnements dans les mêmes proportions.
H. Pour plusieurs dettes eompensables, on suit les règles de
l'imputation.