‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 182 sur 243 · Définition véritable · texte numérisé non relu

Définition véritable

La Prescription à l'effet de se libérer, est une fin de non-

recevoir opposable au créancier qui a négligé d'exercer ou de faire reconnaître son droit pendant le temps que la Loi détermine.

§ II. A quelles conditions la Prescription s'acquiert :

1° Prescription trentenaire (art. 2262).

2# Prescriptions brevis temporis (C. C, 2271, 2272,2277;

Code de Corn., 189, 453).

Ces prescriptions n'étant que des présomptions de payement, le serment peut être déféré (2275). Elles courent contre les mineurs et interdits (2278). — Elles ne sauraient avoir lieu quand, au moment de l'échéance, le débiteur était en faillite. 3* La Prescription court du moment où il a été possible de

poursuivre. — Conséquences en cas dedol.

§ III. Effets généraux.

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