DES SOCIÉTÉS
§ 1 . Esprit des lois qui régissent les Sociétés commerciales.
Section I. — De l'association considérée comme fait général. I. C'est la loi commune de la nature et de l'humanité que l'isolement soit condamné à l'impuissance, et que de l'union seule puissent résulter la force et la vie. Ainsi les éléments de la matière se cherchent pour ainsi dire par une attraction
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qui détermine entre eux d'harmonieux mouvements : ainsi, parmi les innombrables tribus des animaux, plusieurs savent associer leurs efforts, soit pour creuser la fourmilière ou construire la ruche où s'exerce leur travail industrieux, soit pour repousser dans les forêts l'attaque des bêtes ennemies, soit pour fournir la course aérienne qui, à l'approche de l'hiver, doit les conduire sous un ciel plus clément.
II. L'homme ne pouvait échapper à cette destinée commune de la création. Seul, en présence de lui-même, réduit à ce moi qui pourtant est si prompt à s'adorer, il ne tarderait pas à s'effrayer du monde extérieur; il se verrait perdu comme un point imperceptible au milieu des immensités de temps et d'espace qui l'environnent. La peur de la solitude est un des plus légitimes instincts de l'enfance. SufGsant à satisfaire ses besoins, à prévenir ses périls, assiégé par des sensations tumultueuses, les pressentiments des choses invisibles avorteraient, nulle idée morale ne se formerait dans sa pensée si elle n'était visitée par la parole. La parole est la société des intelligences.
III. Famille, nationalité, alliances internationales. Associations de travaux et de plaisirs.
Section II. — De l'association comme fait commercial.
I. Le commerce lui-même, qu'est il autre chose qu'une association universelle des producteurs et des consommateurs pour la richesse publique?
II. Mais il y a plus, et nulle entreprise considérable n'est possible pour les forces d'un seul homme : agents naturels, capitaux, services. — De là les auxiliaires des commerçants; de là les prêts et les louages, sous quelque nom qu'on les cache : toujours autant d'associations.
III. Plus qu'un pas: partager la pensée génératrice et directrice de l'industrie projetée, par conséquent aussi les bénéfices et les périls.
Section III. — Organisation de l'association commerciale.
I. Les associés se confondent, la signature sociale employée par l'un d'eux oblige tous les autres.
II. La Société devient un être moral à part. Elle est proprié-
taire de tout ce que l'associé y a mis, et lui demeure seulement débitrice de ce qui restera, liquidation faite : or les créanciers propres de Vassocié, n'ayant d'autres droits que les siens, ne pourront agir que sur ce reliquat; donc les créanciers de la Société passeront avant eux. — Au contraire, les créanciers de la Société, le sont en même temps des associés eux-mêmes.
III. Dès lors, il faut à la Société une existence publique, un nom collectif.
IV. L'association en commandite est une manière de prêter. Elle offre une prime aux capitalistes, une ressource à l'industrie. Il est juste que le commanditaire, ne gérant point, ne soit pas complètement responsable. La commandite diminue les faillites. Bizarrerie de la législation anglaise.
V. Les Sociétés par actions, nécessaires pour les grandes entreprises. Elles intéressent Tordre public.
§ 2. Histoire générale des lois qui régissent les Sociétés.
Section I. — Chez les Grecs.
Deux faits cités par Démosthènes :
1. Andtoclès de Sphette et Nausicrate de Carysle ont prêté à Artémon et à Apollodore de Phasélis trois mille drachmes d'argent sur des effets à transporter d'Athènes à Scione, et de là dans le Bosphore (1).
H. Lycon d'Héraclée dépose chez un banquier d'Athènes une somme de six cent drachmes pour être remise à son associé Céphisiade de Scyros (2).
Section H. — Chez les Romains.
La Société est soumise aux règtes générales du Droit civil. Assosociation de deux banquiers, association de marchands tailleurs, citées au Digeste.
Section 111. — Moyen âge.