‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 191 sur 243 · II. Sociétés commerciales · texte numérisé non relu

II. Sociétés commerciales

i . Dans la compilation du Consulat de la mer, on trouve prévu le cas où le constructeur d'un navire s'associe, par fractions ou parties aliquotes, des actionnaires désignés sous le nom de parsonnier s.

3. Les associations en nom collectif se multiplient. Les associés signent ensemble et se désignent mutuellement par le pronom possessif pluriel. — La solidarité entre associés s'y établit facilement. On reconnaissait même comme obligés solidairement tous les marchands non associés qui faisaient une affaire ensemble.

On consacra le principe de l'existence distincte de la Société. Le statut de Gênes disait: i Creditores societatum « mercatorum, in rébus et bonis societatum, prœferantur « quibuscumqiie creditoribus aliis sociorum • singulo- « rum.... etîam dot] bus. )> Ceci passa sans opposition, parce qu'à Gênes tout le monde était commerçant : Genuensis est, ergo mercator; valet consequentia. 3. Le contrat de commande consistait à confier à un marin une somme d'argent ou de marchandises pour négocier sur un certain nombre d'échelles, moyennant une part d'intérêt. Origine : les Croisades et la navigation de la Méditerranée. — Texte des Assises de Jérusalem. — Onze chapitres sur le même sujet dans le Consolculo de mar. —

Le commandant ne pouvait jamais être engagé au delà des fonds par lui prêtés.

Une extension facile de ces principes a dû exercer la société en commandite, qui, dès le dix-septième siècle, fut connue sous ce nom.

La désignation de Ar. et compagnie est très-ancienne. Grégoire IX donne quittance à la maison Angelerius Solaficu et socii (1233). Mais alors ceux qui n'étaient pas nommés n'étaient traités que comme simples commanditaires. L'usage contraire a prévalu au dix-huitième siècle.

4. De grandes compagnies se forment déjà, comme celles des Umili de Pise (1188).

Section IV. — Temps modernes.

I. A la fin du seizième siècle s'introduisent, à proprement parler, les Sociétés par actions pour l'exploitation du commerce maritime, singulièrement agrandi.

H. Vers le même temps, on adopte en Italie la publicité des actes sociaux. En France, l'art. 358 de l'ordonnance de Blois (1579) établit la règle pour les étrangers. Elle devint générale par Fart. 414 de l'édit de 1629 (le Gode Marillac, nommé communémeut Code Micliau), et plus sévère encore par l'ordonnance de 1673, titre iv, art. 2. III. En Italie, l'arbitrage volontaire fut de tout temps usité, et l'usage s'introduisit que les juges renvoyassent devant les arbitres.

Édit de François II (août 1560).

Ordonnance de 1673, titre iv, art. 9.

Nous traiterons successivement :

De la formation des Sociétés et de leur effet général,

Des différentes sortes de Sociétés,

De la dissolution des Sociétés,

Des effets de la dissolution.

Ici, messieurs, nous entrons dans une carrière nouvelle. Nous y rencontrons des notions plus familières pour vous, parce

qu'elles seront plus spéciales. Mais vous y reconnaîtrez souvent la présence des idées générales que nous avons dû développer, et qui ne sont pas sans importance. Les idées générales sont comme les signes que Ton place sur des ballots de marchandises. La science ne peut pas inventorier les détails. La science a pour but de développer l'activité de l'esprit humain et non pas de servir $a paresse. Cependant désormais les exemples seront plus nombreux.... Importance d'une assiduité soutenue. La période nouvelle que nous parcourons vient de se trouver consacrée par d'heureux présages. Le témoignage solennel d'intérêt que le cours vient de recevoir de l'Université et de la Chambre de commerce lie les auditeurs comme le Professeur. La reconnaissance de tous est le prix de ce qui se fait pour le bien public.

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