II. Elle ne peut être consentie par un mort civilement
III. Elle n'est pas nécessairement écrite. — Distinction sur l'art. 1834. — Associations en participation.
IV. Elle ne peut avoir lieu que par la mise en commun de* profits et des pertes.
B/ — Ainsi la société se distingue :
I. De la simple communauté d'intérêts qui peut ne pas résulter d'un contrat :
1° Co-propriété par succession;
2° Union des créanciers dans la faillite;
3° Engagement collectif d'ouvriers.
II. De l'engagement d'un commis intéressé : car l'intention du chef est communément de se donner un auxiliaire et non pas un associé. — C'est un louage de services avec clause aléatoire ; point de co-propriété dans les marchandises, etc.
III. De l'acte par lequel on donne à un cosignataire un droit de commission, car il n'y a pas association dans les pertes des tontines ou assurances mutuelles, parce qu'on n'y rencontre pas, à proprement parler, de profits.
IV. De la communauté conjugale, parce que celle-ci a bien plus pour cause l'indivisibilité naturelle des intérêts conjugaux que le partage des bénéfices.
€. — Les sociétés sont civiles ou commerciales.
I. D«ux sortes de sociétés civiles. Universelle et particulière. Deux sortes de sociétés universelles.
II. La société commerciale est celle qui a pour objet de faire des actes de commerce.
Il n'est pas nécessaire que les associés soient commerçants, ni que les rapports soient mobiliers. — Mais il faut que la spéculation soit commerciale.
§ 2. Du personnel de la société.