‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 193 sur 243 · II. Elle ne peut être consentie par un mort civilement · texte numérisé non relu

II. Elle ne peut être consentie par un mort civilement

III. Elle n'est pas nécessairement écrite. — Distinction sur l'art. 1834. — Associations en participation.

IV. Elle ne peut avoir lieu que par la mise en commun de* profits et des pertes.

B/ — Ainsi la société se distingue :

I. De la simple communauté d'intérêts qui peut ne pas résulter d'un contrat :

1° Co-propriété par succession;

2° Union des créanciers dans la faillite;

3° Engagement collectif d'ouvriers.

II. De l'engagement d'un commis intéressé : car l'intention du chef est communément de se donner un auxiliaire et non pas un associé. — C'est un louage de services avec clause aléatoire ; point de co-propriété dans les marchandises, etc.

III. De l'acte par lequel on donne à un cosignataire un droit de commission, car il n'y a pas association dans les pertes des tontines ou assurances mutuelles, parce qu'on n'y rencontre pas, à proprement parler, de profits.

IV. De la communauté conjugale, parce que celle-ci a bien plus pour cause l'indivisibilité naturelle des intérêts conjugaux que le partage des bénéfices.

€. — Les sociétés sont civiles ou commerciales.

I. D«ux sortes de sociétés civiles. Universelle et particulière. Deux sortes de sociétés universelles.

II. La société commerciale est celle qui a pour objet de faire des actes de commerce.

Il n'est pas nécessaire que les associés soient commerçants, ni que les rapports soient mobiliers. — Mais il faut que la spéculation soit commerciale.

§ 2. Du personnel de la société.

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