II. La nullité ne peut être prononcée d'office
III. La nullité peut se couvrir : par la publication tardive, de commun consentement.
Arrêt contraire de la cour royale de Lyon, 4 juillet 1827. — Nîmes, 9 décembre 1829.
Mais la jurisprudence contraire est établie par Grenoble, 21 juillet 1823. — Bordeaux, 16 décembre 1829. — Cassation, 12 juillet 1825.
La nullité n'est pas, en effet, d'ordre public, ni par conséquent absolue.
Mais on n'échapperait pas à la nullité relative par une clause pénale contre l'associé qui demanderait la dissolution.
11. Effets de la nullité à l'égard des tiers. \ . Les tiers peuvent établir de toute manière, même par témoins, l'existence de la société. Ainsi jugé à Lyon le 50 juin 1827.
2. Mais les créanciers qui se prétendent créanciers sociaux pour exclure des créanciers personnels, ne peu-
vent prouver l'existence de la société que par des actes réguliers : car ils agissent au nom et du chef des associés.
3. Au contraire, le créancier personnel peut méconnaître l'existence d'une société irrégulièrement formée, à moins que la formation de celle-ci ne soit antérieure à la créance. Ainsi jugé, arrêt de cassation, 16 décembre 4823.