IV. Observation
Des règles qui viennent d'être exposées doit résulter un avertissement salutaire pour la trop facile condescendance de ceux qui engagent sans hésiter leurs capitaux dans les entreprises en commandite, recommandées au public par la composition honorable du conseil d'administration : 1° encore que cette composition fût sincère, les conseillers n'ayant point qualité de gérants n'offrent aucune responsabilité pécuniaire; la garantie même de leurs lumières disparaît devant cette règle, que leur avis ne peut être obligatoire; 2° on sait combien de fois l'existence même du conseil n'est qu'une sorte de figure de rhétorique de prospectus ; l'art de grouper les noms est né avec l'art de grouper les chiffres.
Quelquefois c'est une complaisance arrachée par Fimportunité ; quelquefois c'est une surprise, un larcin véritable fait à l'insu du coopérateur indiqué. — Mômes abus à tous les degrés de la littérature : depuis le rédacteur obscur qui fait commandite d'idées et de paroles à l'orateur officiel ou au feuilletoniste à la mode, jusqu'aux entreprises scandaleusement industrielles qui n'ont pas honte d'inscrire sur leurs enseignes les noms les plus glorieux de l'éloquence ou de la poésie. 4 . Delà division du capital par actions. 38. [ . En principe, les cessions de part dans la société en commandite devraient se régler d'après les maximes générales en matière de société. Et l'on y distinguerait, comme dans toutes, des cessionnaires véritables et des croupiers.
II. Mais le capital peut être divisé en actions transmissibles à volonté.
Alors, 1* la mise est réputée versée de plein droit dans la caisse sociale jusqu'à preuve contraire. 2* Les cessionnaires remplacent de droit les cédants, et les héritiers leurs auteurs.