I. Publicité
1. La dissolution doit être rendue publique comme la formation de la société, excepté seulement si l'acte constitutif déterminait une époque fixe pour la dissolution.
2. De l'omission de cette formalité résulterait pour les tiers la présomption de continuation. Les créanciers personnels pourraient attaquer la dissolution faite en fraude de leurs droits.
5. L'associé qui continue le commerce et qui est autorisé à garder le nom et le fonds de l'établissement, n'en doit pas user de manière à tromper les tiers. L'abus de la signature sociale constituerait un faux.
IL Ordre des créances.
Les créanciers de la société, pour ce qui concerne les biens sociaux, priment les créanciers personnels de l'associé et môme sa femme. Mais l'immeuble du mari, atteint de l'hypothèque légale de la femme et postérieurement apporté dans la société, continue d'être frappé d'hypothèque légale.
III. Prescription. — Contre la société, elle n'est limitée que par les règles ordinaires.
Après la dissolution, distinction.
I. Contre les associés liquidateurs, la règle ordinaire subsiste. H. Contre les non-liquidateurs, les actions sont prescrites par cinq ans, à cause de l'impossibilité pour eux d'avoir à leur disposition les pièces justificatives.
Cette prescription court même contre les mineurs et n'est point sujette à la restriction du serment.
Mais le liquidateur poursuivi peut agir en garantie contre les associés; seulement il ne peut agir solidaire-
MÉLANGES, fi. 38
«M MÉUkSGES.
ment, et peut être repoussé par des exceptions tontes personnelles.
S'il n'y a pas eu de liquidateurs nommés, tous sont présumés l'être. (Exception en faveur des commanditaires.)
Ainsi nous avons parcouru les trois phases par lesquelles passent les Sociétés de Commerce, comme toutes les institutions, comme toutes les choses humaines : formation, existence et dissolution.
Il resterait à nous entretenir de l'arbitrage forcé, tribunal domestique appelé à prononcer sur les litiges qui trop souvent s'introduisent entre les associés. — Nais l'arbitrage aura sa place naturelle dans rénumération des juridictions commerciales. Aujourd'hui il est temps d'achever cette carrière annuelle, déjà trop prolongée à travers une saison dont l'extrême chaleur a déconcerté l'assiduité d'un grand nombre, et rend la vôtre trop méritoire.
Vous avez traversé courageusement ces premiers chemins de la science, sans vous décourager des épines de la route et de l'inexpérience de celui qui était votre guide : témoins de ses hésitations premières, vous lui avez rendu facile une mission qui intimidait. Recevez-en, messieurs, de sincères remerclments. Ces remercîments ne s'arrêteront pas dans cette enceinte, ils iront plus loin; ils s'adresseront aussi aux notabilités qui, plus d'une fois, ont bien voulu de leur présence encourager nos leçons, aux autorités administratives, commerciales et universitaires dont le triple patronage n'a cessé de nous environner. Ces souvenirs ne resteront pas sans fruit, médités dans des mois de repos qui ne seront pas stériles. Ils nous ramèneront dans cette chaire avec une ardeur plus vive, avec de nouvelles lumières. — Heureux si ces leçons, en contribuant à répandre la connaissance de nos Lois, en propageaient aussi le respect et l'amour : car les Lois sont l'âme de la patrie, c'est la patrie morale, bien plus encore digne de nos affections que le sol et le ciel où nous naissons pour mourir.
Ces lois peuvent être défectueuses parce qu'elles sont perfectibles, mais elles n'en sont pas moins l'expression, les héritières
NOTES D'UN COURS DEf DROIT COMMERCIAL. 595
de quatorze cents ans d'un glorieux passé, les ouvrières de longs siècles de prospérité future.
Et si ces vœux vous semblent trop ambitieux pour la sphère modeste (4)...
(1) Là s'arrête le manuscrit autographe. Ozanam s'en était fié à l'inspiration du moment et de l'auditoire pour achever sa quarante-septième leçon. Ce devait être seulement la dernière leçon de Tannée; ce fut la dernière du Cours.
Peu de mois après/ un concours s'ouvrit à Paris pour le titre d'agrégé à la Faculté des Lettres. Ozanam se laissa tenter par cette joute d'un ordre élevé et il en sortit vainqueur. Alors, M. Fauriel, professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, lui offrit sa chaire , et Ozanam abandonna l'enseignement de la Jurisprudence pour celui des Lettres. Qui voudrait lui en faire un reproche? Félicitons-nous toutefois de ce qu'il n'a pas renoncé à cette austère étude du Droit sans y avoir fait ses preuves et sans y laisser sa trace, ne fût-ce là qu'une protestation de plus contre le préjugé qui tend à s'introduire de l'incompatibilité radicale du sens littéraire avec le sens juridique.
FoiS8ET.