‹ Œuvres complètes der A.F OzanamChapitre 25 sur 243 · COMMERCIAL · texte numérisé non relu

COMMERCIAL

Les destinées commerciales de Lyon sont écrites en caractères ineffaçables dans la géographie et dans l'histoire : elles s'appuient sur une position magnifique, donnée par la nature, et sur les événements qui, depuis vingt siècles, ont changé la face de la société. — Le jour où, pour la première fois, deux fleuves se rencontrèrent aux pieds de nos collines, ils y marquèrent la place d'une grande ville. Aussi, dès les temps les plus reculés, un rendez-vous annuel réunissait-il dans ces lieux les marchands des soixante nations celtiques; et, plus tard, Lugdunum, colonie romaine, fut le point de départ de quatre voies militaires qui portèrent son commerce jusqu'aux bords du Rhin et de l'Océan, jusqu'aux gorges des Alpes et des Pyrénées. Au moyen âge, la cité archiépiscopale, assise à l'extrémité du

(1) A Lyon, le 16 décembre 1839.

royaume, auquel elle ne tenait que par les liens d'une libre allégeance, placée comme une station hospitalière sur les confins de l'Italie, de la Suisse et de l'Allemagne, ouverte à toutes les émigrations honorables et à toutes les importations utiles, reçut de Florence et de Milan deux puissantes industries, la banque et l'art de tisser la soie. Vers la même époque elle voyait s'établir ces foires célèbres auxquelles se rendaient les trafiquants des plus lointaines contrées : elle y acquérait ces richesses qui la firent appeler par Sully d'un nom aussi juste que gracieux : « La porte dorée de la France. » — La prospérité de Lyon, résultat désormais nécessaire des faits accomplis, ne pouvait pas périr dans les agitations politiques, elle ne périra point dans les crises financières. Aujourd'hui même, s'il en fallait croire de flatteuses prévisions, le moment ne serait peut-être pas loin, où le commerce de l'Asie, ramené par la voie de Suez sur les eaux de la Méditerranée, irait se confondre avec les produits de l'Afrique tributaire dans les bassins de Marseille, d'où partirait une nouvelle ligne de navigation qui desservirait les deux Amériques. Or, pour continuer cette brillante hypothèse, Marseille, rapprochée de nous par la rapidité toujours croissante des communications, ne serait plus que le port de notre ville, devenue elle-même, par un système continu de rivières et de canaux, l'entrepôt de l'Europe centrale et le marché commun des quatre parties du monde.

Toutefois, au milieu de cet immense mouvement

matériel, jamais ne s'interrompit la vie de la pensée. A peine les Gaulois avaient-ils élevé sur la rive du Rhône leurs toits rustiques , et déjà des voyageurs grecs y apportaient la langue d'Homère. Bientôt des écoles s'ouvrirent sous les auspices des gouverneurs romains : les concours poétiques de l'autel d'Auguste furent connus par tout l'empire. Le savoir théologique ne cessa pas de se montrer sur le siège d'Irénée, d'Euche* et d'Agobard; et les querelles religieuses, qui dans la suite désolèrent nos murs, attestaient encore l'activité des esprits. Au sortir du baptême de sang de 1793, la cité martyre se couronnait de gloire et donnait à la France ces hommes qui devaient compter parmi ses plus chères renommées : Ampère, de Gérando, Ballanche, Dugas-Montbel. — Et maintenant ne semble-t-il pas qu'une ère nouvelle se prépare, lorsque trois Facultés viennent de s'élever pour nous, sous les auspices d'une administration académique dont le zèle paternel rallie et soutient la nombreuse famille du professorat; lorsque du haut de tant de chaires éloquentes la parole descend, et va réveiller des instincts scientifiques, susciter des vocations littéraires, au milieu des applaudissements d'un immense auditoire?

Or le commerce et la science ne peuvent rester en # présence l'un de l'autre sans entrer en rapport. Ces industrieux étrangers dont les soins naturalisèrent sous notre ciel les arts utiles de l'Italie, sans doute y conservèrent aussi quelques étincelles du génie national. Sans doute Colbert, qui sortit de l'obscurité d'un comp-

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toir lyonnais pour soutenir la splendeur coûteuse du règne de Louis XIV, n'avait pas été nourri dans les traditions routinières d'un étroit négoce. La puissance du crédit et l'universalité de l'érudition se réunirentelles jamais d'une manière plus heureuse qu'en la personne des Junte, dont les éditions popularisèrent les presses de notre ville dans toutes les bibliothèques européennes? Que dirons-nous de ces modestes concitoyens de récente mémoire, qui, sans sortir de leurs professions laborieuses, ont su poursuivre les plus hardis problèmes de la mécanique et de la chimie? — Ces tendances individuelles devaient, tôt ou tard, se généraliser et trouver leur manifestation dans un enseignement public, par lequel les habitudes de la pratique journalière et les caprices annuels du goût seraient ramenés à de saines doctrines. Telle est, en effet, la pensée qui présida, il y a bientôt un siècle, à la fondation de TÉcole des arts, pépinière de tant de talents ingénieux, dont les inimitables dessins font le désespoir de nos rivaux. La môme inspiration a créé rétablissement de la Martinière, doté des trésors de l'Inde, honoré de l'admiration de la France, d'où sortira bientôt une génération nouvelle d'artisans, destinés à porter dans nos ateliers des procédés progressifs et une discipline irréprochable. En même temps, le Collège royal offrait les éléments d'une instruction professionnelle à cette nombreuse jeunesse qui a d'avance sa place marquée dans les emplois commerciaux. Il restait peut-être quelque bienfait semblable à désirer pour des esprits plus excr-

ces et pour l'âge déjà plus sérieux où Ton a franchi le seuil de cette belle mais périlleuse carrière. La sollicitude de la Chambre de commerce, les suffrages efficaces du Conseil municipal, la sanction protectrice d# gouvernement, ont fait exister la chaire de Droit commercial ; et, comme pour lui donner une consécration de plus, l'arrêté ministériel qui l'institue est signé d'un nom qui réunit, avec le sceau du pouvoir, Tau* torité d'une grande illustration contemporaine. Appelé à l'honneur de professer, nous avons" dû nous trouver dès lors sous l'empire de deux graves préoccupations. D'une part, nous avons cherché, en considérant l'utilité de ce nouveau cours, à nous pénétrer de l'importance de notre mission. D'un autre côté, nous avons songé à nous en rendre digne en ébauchant déjà le dessin général de nos travaux futurs. Permettez-nous de vous communiquer nos réflexions sur ces deux points dans un simple discours, qui, par la nature même du sujet, ne saurait avoir rien de commun avec les solennités oratoires réservées à de plus brillants débuts.

1. La liberté politique aussi bien que la liberté morale consiste, non pas dans l'absence, mais dans l'intelligence de la loi. Si l'homme est libre, c'est qu'au lieu de subir à son insu l'impulsion fatale d'une force extérieure, il se détermine spontanément à la lumière

d'une loi qu'il porte en lui-même et qu'il nomme Conscience. Il en est de même des peuples : esclaves, tant qu'ils sont livrés au pouvoir absolu d'un souverain dont nul ne peut prévoir ni fuir les orageux caprices, ils recouvrent leur juste indépendance aussitôt que les volontés individuelles se trouvent éclairées sur les conséquences de leurs actes par une législation connue de tous, et qui est, pour ainsi dire, la conscience de la société. Aussi, dans tous les temps qui ne furent point barbares, le droit revêtit un caractère public pour acquérir une valeur obligatoire : la promulgation dut être manifeste, et la rétroactivité interdite. Mais la responsabilité des citoyens s'étendit dans la même mesure, et l'on posa cet axiome sur lequel repose toute l'économie de la justice sociale : « Nul n'est censé ignorer la loi. »

Ainsi l'avaient compris les plus illustres nations de l'antiquité. Tandis que les monarques de Suse et de Babylone s'enveloppaient d'un jaloux mystère au fond de leurs palais, les livres de Moïse se lisaient une fois par an sous le toit de chaque père de famille en Israël. Chaque année le premier archonte d'Athènes affichait sous les portiques de l'Agora les décrets qui devaient servir de règles aux jugements. Le peuple romain livra de long assauts pour arracher aux patriciens la connaissance du droit, dont ils avaient gardé pour eux le secret héréditaire; et les lois décemvirales, gravées sur douze tables de chêne, exposées dans l'enceinte tumultueuse du Forum, furent les premiers trophées de la liberté

naissante. Plus tard, l'édit annuel du préteur était aussi tracé sur un tableau accessible à tous les yeux. Enfin, à l'époque de Cicéron l'étude des textes législatifs entrait dans l'instruction élémentaire de la jeunesse lettrée. Rome avait merveilleusement pressenti que l'autorité de sa jurisprudence égalerait celle de ses armes, et que, si un jour ses enfants cessaient de régner par le glaive, ils seraient encore les maîtres du monde par cette pacifique science qu'ils portaient dans les plis de leur toge :

Romanos rerum dominos gcntemque togatam.

Cependant ces exemples ont trouvé peu d'émulation dans les siècles modernes. Du moins, au temps de nos pères, la publication au son de trompe popularisait, jusque dans les plus humbles hameaux, les principales dispositions de quelques édits. Les coutumes des villes et des provinces vivaient encore dans la mémoire des anciens du lieu. Aujourd'hui, pendant que les nouvelles lois vont s'enfouir dans le volumineux chaos du Bulletin officiel, nos codes, déjà consacrés par trente ans d'expérience, demeurent scellés pour la multitude. Nul ne peut aspirer à subir les premières épreuves universitaires s'il no sait les institutions de Solon et de Lycurgue : il n'est permis qu'à un petit nombre de connaître les nôtres ; et la maxime Nemo censetur ignorare legem est devenue une fiction légale. L'inconvénient d'un pareil état de choses commence à se faire aperce-

voir: et naguère un jurisconsulte, investi de la confiance du gouvernement, terminait une savante discussion en proposant de fonder auprès de chaque cour royale une chaire de droit usuel. — Ce vœu tardif est déjà réalisé pour nous. Que peut être, en effet, à Lyon surtout, un cours de droit usuel, si ce n'est un cours de droit commercial ? Les questions qu'il laisse à l'écart sont précisément celles d'un usage moins fréquent : le mariage, les successions, les testaments, solennités de la vie civile qui ne s'y représentent qu'à des intervalles lointains. Au contraire, les conventions, l'achat et la vente, le louage, le mandat et le dépôt, voilà les affaires de toutes les heures, même pour les existences les plus éloignées du tumulte mercantile. Il n'est assurément pas de famille si bien abritée à l'ombre du château patrimonial, si dédaigneuse et si défiante des chances de la spéculation, si indépendante des intérêts pécuniaires d'autrui, qui ne voie, un jour ou l'autre, le négoce pénétrer jusqu'à elle sous la forme d'une lettre de change, qui soit inaccessible aux cent mille actions d'une société anonyme, ou qui ne puisse ressentir de loin la secousse d'une faillite. L'étude n'a pas d'asile, le génie lui-même n'a pas de retraite sacrée dont une querelle de contrefaçon ne puisse troubler le repos inspirateur : c'est la mouche bourdonnant aux oreilles du philosophe de Pascal (1). Serait-il donc téméraire

(1) Pensées, XXV. « Ne vous étonnez pas s'il ne raisonne pas bien à présent : une mouche bourdonne à ses oreilles; c'en est assez pour le rendre incapable de bon conseil. Si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité,.

de conclure, sans tomber dans la banalité des promesses qui terminent tous les programmes, que le cours de Droit commercial peut prétendre au mérite d'une utilité universelle?

2. Mais nous ne saurions oublier que le besoin du commerce doit pester l'objet spécial de ces leçons; et une semblable pensée, messieurs, n'a rien de décourageant pour nous. En effet, le commerce n'est pas seulement le soutien nécessaire du bien-être matériel des sociétés : il faut aussi reconnaître un des éléments de leur vie intellectuelle et morale. Son action civilisatrice ne se borne pas à rapprocher tous les peuples de la terre, à leur faire échanger leurs lumières en même temps que leurs trésors, à savoir assoupir, dans une longue habitude de relations pacifiques, les antipathies nationales et les instincts exterminateurs. Il fait plus: il exerce la raison à la gymnastique savante du calcul, l'habituant à tenir compte des temps et des lieux, à se souvenir et à prévoir, à sortir ainsi de cette stupide jouissance du présent qui est le propre de la barbarie; surtout il met sans cesse les consciences en contact sur le terrain du juste et de l'injuste, et les façonne, par la distinction souvent répétée du tien et du mien, au discernement plus exact du bien et du mal. Les négociations de tout genre engendrent des obligations mutuelles, des droits et des devoirs; et, si le commerce concourt aux premiers développements de l'esprit hu-

chassez cet animal qui tient sa raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes, i

main en propageant la notion de ces deux rapports, c'est aussi dans leur observation scrupuleuse qu'il trouve son intérêt et sa dignité.

Et d'abord, depuis le jour où le négociant a écrit son nom au pied d'un acte de société jusqu'à celui où il signe la quittance qui clôt une liquidation, que fait-il autre chose que se procurer des créances, les échanger ensuite, les réaliser enfin; c'est-à-dire créer, transformer et résoudre des droits? Combinaisons difficiles, aventureuse alchimie qui finira par réduire en or ou en cendres le labeur de plusieurs années. Il importe donc souverainement de connaître ses droits, cette délicate et mobile valeur sur laquelle on opère à chaque instant : et, comme un droit est une relation complexe qui dépend de la capacité des parties contractantes, des conventions intervenues, des moyens légaux d'exécution, il est impossible de l'apprécier sans recourir aux maximes de la jurisprudence qui touchent à ces trois points. Toutefois plusieurs se persuadent que ces sortes de connaissances s'obtiennent sans effort et par le seul usage, à peu près comme s'apprennent les règles de la civilité, ou les généralités d'une triviale politique. Pour eux, la science auguste de Papinien et de Domat, sous le poids de laquelle tant de têtes vénérables ont blanchi, n'est plus que le jeu de quelques heures, et s'étudie à moments perdus dans les pages presque vierges d'un code, meuble poudreux du bureau. Mais celte heureuse quiétude n'est pas sans danger : tantôt un droit productif dormira méconnu entre les mains du posses-

seur, tantôt un imprudent dédain aura fait négliger les formalités qui seules pouvaient frayer l'accès des voies judiciaires ; d'autres fois une prescriplion négligée s'est accomplie, ou bien le choix irréfléchi d'une juridiction incompétente a multiplié les délais et les frais d'un procès qui d'ailleurs aurait pu s'éviter. Alors on accuse l'obscurité des textes, le mauvais vouloir des gens d'affaires, peut-être même, — le dirai-je? — on ose révoquer en doute l'impartialité des tribunaux, lorsqu'il ne faudrait accuser que soi-même, ou tout au plus l'insuffisance de l'éducation commerciale.

Mais la réciprocité est l'implicite condition de tous les genres de trafics. Le droit ne s'acquiert qu'au prix du devoir : l'accomplissement fidèle des engagements contractés devient le point d'appui sur lequel repose le crédit, ce levier moral qui remue le monde. Or, s'il arrive que, par un étrange oubli de lui-même, le droit compromette son existence, bien plus facilement encore s'altère le souvenir du devoir. Souvent aussi ces deux notions, qui s'éclairent l'une par l'autre dans les méditations des jurisconsultes, semblent s'obscurcir et se confondre lorsqu'elles descendent dans le commun des esprits. Qu'il nous soit permis d'emprunter ici les paroles d'un magistrat dont la voix est chère à cette ville : « L'idée du droit, quand elle domine trop nos délibé- « rations, devient une mauvaise règle... On agit con- « fermement à l'opinion factice qu'on s'est créée de « son droit, au lieu d'agir conformément au sentice ment du devoir. On s'impose enfin un principe dan-

«c gereux parce qu'on en est maître, loin d'en être «esclave (1)... » Souvent les consciences les plus sévères {laissent par repousser moins énergiquement le» doutes complaisants que l'intérêt propose. Alors se concluent ces traités secrets où les scrupules sont sacrifiés au besoin, comme on dit, de se faire à soimême justice. Alors se résolvent ces compensations clandestines qui ne sont pas des larcins, ces dissimulations silencieuses qui ne sont pas le mensonge, ces moyens indirects d'éluder une poursuite qui ne sont pas des fraudes, mais qui dérogent assurément à cette exquise délicatesse, honneur chevaleresque des commerçants. La loi seule, puissance tutélaire, vient au secours de notre intégrité fragile, et par ses inflexibles arrêts, supplée à l'infirmité des jugements humains. L'étude attentive de ses dispositions y fera voir, non plus d'arbitraires formules dont il est licite de s'affranchir, mais des limites sacrées qui marquent le droit en deçà, le devoir au delà, et qui ne circonscrivent le domaine de chacun qu'afin de le rendre inviolable en le plaçant sous la sauvegarde de tous. De l'étude naîtra donc le respect qui pliera doucement les ressorts de la volonté sous la règle désormais facile du devoir, et une expérience bienfaisante fera reconnaître que l'obéissance, cette vertu proscrite comme la compagne de la servitude, était pourtant la sœur légitime de la liberté.

(1) Discours sur le sentiment du devoir, par M. A. Gilardin, substitut du procureur général près la cour de Lyon, aujourd'hui premier président.

Ces vérités ne furent point méconnues de nos pères. Déjà Savary, l'un de nos plus illustres négociants du dix-septième siècle, exprimait ce désir : que tous marchands en vinssent à savoir parfaitement l'Ordonnance (1); et l'Ordonnance, c'était le Code de commerce de Louis XIV. Toutefois la législation d'alors, exempte des remaniements perpétuels qu'exige le mouvement social du temps présent, modelée sur d'immémoriales coutumes, pouvait se conserver à l'état de tradition populaire, et s'apprendre d'elle-même, traduite dans les mœurs. Au contraire, nos institutions sorties d'une élaboration savante, faites pour réformer l'usage, et, par conséquent, lentes à y passer, ne sauraient pénétrer qu'avec peine dans la mémoire et surtout dans les habitudes, sans le secours d'un enseignement formel. — D'ailleurs, l'ancienne prééminence de l'industrie lyonnaise était assurée par de puissantes garanties : elle avait ses procédés secrets, ses monopoles, ses privilèges. Maintenant une concurrence active nous menace sur tous les marchés : le champ libre restera au plus fort; et, si la force du commerce, comme celle de toutes les grandes choses, est dans l'intelligence, il est temps pour nous de la retremper à de nouvelles sources scientifiques, au nombre desquelles il faut compter celle qui s'ouvre aujourd'hui, messieurs, sous vos auspices. — Cette différence des deux époques et de leurs besoins se trouve exprimée par le contraste

(1) Savary, Parfait Négociant, première partie.

de deux faits qui peuvent servir de symbole. — Un chroniqueur malintentionné rapporte qu'au quinzième siècle les bourgeois de Lyon, sommés d'opter entre les diverses faveurs dont le roi disposait pour ses bonnes villes, troquèrent leur académie contre deux foires : nous n'examinerons point s'ils avaient bien choisi. Aujourd'hui les foires ont disparu avec le régime de privilèges qui les avait fondées, et la foule se presse de nouveau dans l'enceinte académique, où les successeurs éclairés de nos vieux échevins la convient : espérons qu'à ce changement nous n'aurons rien perdu.

3. Il reste à parler d'une classe moins nombreuse, et pour laquelle la connaissance du droit n'est plus un luxe bienséant, un avantage désirable, mais une impérieuse nécessité. On y doit comprendre tous ceux que la confiance publique appelle à s'occuper du contentieux commercial : les syndics chargés de présider aux opérations des faillites, les arbitres volontaires et forcés, et surtout les juges consulaires. Ici, moins encore qu'en toute autre circonstance, le passé n'a laissé aucun de ces regrets qui plaident pour des innovations de l'avenir. Le tribunal de Lyon a subi de nombreux renouvellements : la justice et la sagesse n'en sont jamais sorties; mais vous ne savez pas, messieurs, par quels sacrifices il a su les retenir. Au milieu d'une vie où le loisir avait déjà peu de place, surpris par des suffrages qu'ils ne briguèrent point, élevés au sacerdoce judiciaire dont la gravité les effrayait, ces hommes de bien

ne vous ont pas dit par quels efforts ils voulurent s'y préparer, avec quelle opiniâtreté ils disputaient aux affaires les moments trop courts, à leur gré, de l'élude; ils ne vous ont pas révélé le secret de leurs laborieuses nuits, et par quelle honorable raison, au terme de leur magistrature, leur santé semblait chancelante, et l'inventaire autrefois opulent de leur commerce personnel se trouvait réduit peut-être à de plus modestes bénéfices. C'est qu'ils n'ignoraient pas que leur plus pressante obligation était de s'initier aux mystères de la loi pour en devenir les interprètes, les représentante, et en quelque sorte la personnification, selon celte forte pensée d'un ancien : « Le juge est la loi vivante (1). » Mais, en portant la charge sans murmure, sans doute ils n'ont pu réprimer le désir qu'elle fût moins lourde pour leurs successeurs, et qu'enfin ceux-ci trouvassent, dans des leçons précoces, une instruction qui plus tard coûtait si cher. — Jadis on avait cru faire assez pour maintenir la pureté de la doctrine dans le tribunal lyonnais de la Conservation, en y introduisant un jurisconsulte titulaire; et souvent, à cet exemple, on proposa l'institution d'un ministère public auprès des juridictions commerciales. Mais le législateur a sagement repoussé celle pensée injurieuse, et n'a pas permis qu'une intervention étrangère vînt compliquer les querelles domestiques des négociants. Comme les nobles d'autrefois, ils sont jugés par leurs pairs; et, s'il

(1 ) O 7«p 8V/.MTY4 Pourrai etvat oîcv $otatcv lju|"Wv. Aristote, Elhic. lib. V.

faut que ces derniers prennent le droit pour arbitre souverain de leurs décisions, ne vaut-il pas mieux, comme nous l'essayerons, leur ouvrir le sanctuaire et leur apprendre à consulter l'oracle, que de les renvoyer à un gardien jaloux, chargé de leur en transmettre les réponses?

Telles sont, messieurs, les considérations qui ont dû nous arrêter tout d'abord; et si, en nous y livrant, nous avons paru céder à ce travers aujourd'hui trop commun de s'exagérer sa mission, il y a du moins peu de péril lorsque cette exagération innocente sert de mesure non pas à l'influence qu'on ambitionne, mais aux devoirs qu'on s'impose. Heureux si l'importance présumée du cours dont nous n'acceptons pas sans inquiétude la responsabilité, a pu nous inspirer dignement quand il en a fallu tracer le dessein !

I. Le premier soin de celui qui met le pied sur le territoire de la science doit être d'en reconnaître les confins. Aussi, quoique un vieil adage reçu chez les légistes signale la définition comme un mauvais pas, on ne saurait ici l'éviter, et dès à présent nous avons à définir le Droit commercial. — La question semble d'abord se résoudre facilement, et le Droit commercial se trouver tout entier au Code de commerce. Et en effet ce livre, écrit pour tous ceux qui courent les chances du négoce, n'embrasse-t-il pas dans ses prévi-

sions toutes les phases de leur incertaine fortune, depuis l'autorisation paternelle, favorable augure qui encourage les espérances de la jeunesse, jusqu'à la réhabilitation qui rend au spéculateur malheureux un nom sans tache et un repos sans remords ? Toutefois, en y regardant de plus près, on y rencontre d'étonnantes lacunes : rien n'y indique les caractères essentiels des contrats, les procédures à suivre pour en obtenir l'exécution, les peines encourues pour les délits et les crimes cachés sous le masque du trafic. C'est que les négociants, soumis il est vrai à une discipline particulière, ne constituent pourtant point parmi nous un peuple à part comme les juifs du moyen âge, non plus qu'une caste distincte comme les marchands indiens. Membres de la grande famille nationale, ils en subissent la loi quand elle n'a pas fléchi d'elle-même en leur faveur. Le Code de commerce, nécessairement exceptionnel et dérogatoire, rappelle donc, par son silence partiel, l'autorité de la loi commune, c'est-à-dire du Code civil, des codes auxiliaires, des statuts particuliers qui traitent des matières administratives, de la Coutume enûn, dont les débris subsistent encore sur plusieurs points négligés par les réformateurs modernes. Un avis du conseil d'État en date du 13décembre 1811 en a décidé. « Les tribunaux (consulaires), y est-il dit, doivent juger suivant leur conviction d'après les termes et l'esprit du code, et en cas de silence de sa part, d'après le droit commun et les usages... » Ces paroles marquent l'étendue véritable du Droit commer-

cial et par conséquent de notre cours : il comprendra toutes les parties de la législation française qui régissent le commerce.

Voilà le champ, non point tel que notre faiblesse l'aurait souhaité, mais Ici que la nécessité nous l'a fait : et le plus grave inconvénient de ses vastes dimensions, c'est la difficulté d'une distribution satisfaisante, c'est le choix périlleux d'une méthode. — Le professeur qui se renferme dans les limites d'un code spécial, fait prudemment de suivre l'ordre des articles, de les soumettre isolément à une complète analyse, .et d'observer de l'un à l'autre la transition tracée par le législateur. Celte méthode, qu'on nomme exégétique, est sans contredit la plus sûre : elle n'entraîne que le médiocre embarras des explications anticipées et des redites, que réclame la rédaction quelquefois imparfaite du texte officiel. — Au contraire, celui dont le travail porte sur une série de questions disséminées dans le recueil immense du droit français, doit premièrement établir une division quelconque, y subordonner un certain nombre de maximes fécondes, puis, par un raisonnement soutenu, en faire ressortir, comme autant de conséquences, les dispositions légales qui sembleront alors naturellement écloses de sa pensée. Cette méthode s'appelle synthétique; elle a ses défauts : elle met l'ouvrage de la puissance publique à la merci des docteurs, elle expose à tous les dangers des classifications arbitraires. Mais aussi elle fait assister en quelque manière 5 la création de la loi, et en même temps

qu'elle en justifie l'esprit, elle ne permet pas ce culte superstitieux de la lettre où les glossateurs sont, plus d'une fois tombés. — Les conditions particulières du sujet qui nous est dévolu exigent la réunion de ces deux procédés, en apparence contraires. Nous tenterons d'ébaucher d'abord un plan général dont nous emprunterons les traits principaux non pas à nos opinions personnelles, mais à la doctrine constante des jurisconsultes de tous les temps; nous multiplierons les subdivisions, autant qu'il sera nécessaire pour atteindre et lier ensemble les éléments épars de la législation commerciale : ce sera de la synthèse. Mais, quand ils se présenteront par fragments considérables, par titres ou par chapitres entiers, nous les accepterons tels qu'ils sont sortis de la plume des rédacteurs ; nous en commenterons les articles; et nous ferons de l'exégèse en évitant tout à la fois la témérité qui morcelle et défigure les textes, et l'interprétation servile qui canonise, pour ainsi dire, tous les termes, qui s'épuise en distinctions sur un pléonasme, et qui consacrerait plutôt l'injustice pour sauver l'honneur grammatical.

Et, maintenant, descendant aux détails du programme, nous commencerons par y établir ces trois grandes catégories reconnues par tous les maîtres de la science : droit privé, droit public, droit interna- %

tional (1); et nous y distribuerons les lois qui gouvernentje commerce, selon qu'elles régissent les rapports

(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. I, chap. m.

m MÉLANGES.

des négociants entre eux, les liens qui les unissent au gouvernement de ta nation, et les relations commerciales des nations entre elles. — I. Le Droit privé devra se ranger, à son tour, sous une triple division, imitée des docteurs romains, et dont les vestiges se retrouvent dans l'œuvre de nos législateurs : il y sera traité successivement des personnes, des obligations et des actions (1). — 1° Sous le premier titre, nous rassemblerons les règles qui déterminent la capacité et la qualité des commerçants, les observances spéciales que cette profession leur impose, les droits et les devoirs des nombreux auxiliaires dont ils réclament les services, depuis les agents de change jusqu'aux ouvriers, dont les besoins se recommandent aujourd'hui mieux que jamais aux plus intelligentes et aux plus généreuses sollicitudes. 2° En second lieu, l'étude des principes qui président à la naissance et à l'extinction des obligations conventionnelles en général, devra nous préparer à l'examen détaillé des divers contrats commerciaux : la société, la vente, la lettre de change, le louage et les entreprises de transports, le prêt et ses formes diverses, le dépôt, le mandat et la commission, le cautionnement et les assurances. Nous finirons par un rapide aperçu du droit maritime, ces intéressantes analyses où les questions orageuses, comme

(1) L. 1 , ff. De Statu homimtm. « Omne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. » — Or les choses ne sauraient être considérées en droit commercial, qu'en tant qu'elles deviennent l'objet des obligations. Souvent aussi nous prendrons pour guide le livre devenu justement classique de M. Pardessus.

celles des associations anonymes el des marchés à terme, ne manqueront pas. 3° Après quelques notions fondamentales sur le système des actions, nous aborderons l'épineux labyrinthe des faillites; et, passant ensuite aux banqueroutes, nous nous trouverons conduits sur le terrain des délits et des peines, où les abus de confiance, les contrefaçons, les coalitions, nous offriront une curieuse et presque intacte matière. Un tableau complet des juridictions commerciales, de leur compétence, et de la manière de procéder devant elles, viendra clore l'exposition dufdroit privé. — IL Mais, sans porter atteinte à cette liberté du commerce qui en est aussi la vie, le gouvernement ne saurait pourtant s'interdire d'entretenir avec lui des rapports de surveillance, d'intérêt et de protection : ils seront l'objet du droit public. C'est là qu'on verra s'expliquer le mécanisme de l'administration commerciale : on y examinera les justes exigences du trésor en fait de douanes, de contributions et de patentes, et les ressources qu'il se crée sous la forme de monopoles et d'emprunts; enfin on y fera sommairement connaître l'intervention du pouvoir dans la police des manufactijres, dans la fixation des poids et mesures, des taxes et tarifs; les garanties de la propriété industrielle et. littéraire, et les institutions de tout genre destinées à l'encouragement des arts utiles. •— III. Ce n'est pas' tout. Si, en apprenant aux peuples à se tendre par-dessus leurs frontières des mains amies, le commerce leur dicta les premières règles du droit international, sans doute il

s'y fit largement sa part, et dans la suite des siècles il n'a pas manqué de l'agrandir. L'institution des consuls, la position légale des négociants français à l'étranger et des étrangers en France, les traités de commerce qui nous lient avec les puissance^ principales de l'Europe et de l'Amérique, seront donc autant de points de vue que nous ne saurions négliger, et qui terminent pour ainsi dire par de vastes perspectives l'horizon de notre enseignement.

L'accomplissement de cette tâche remplira deux années.

2. Nous venons, messieurs, de vous présenter la contexture et pour ainsi dire le squelette aride de nos leçons. Il reste à dire quel esprit viendra les animer. — Établi en faveur des négociants pour qui le temps est un capital productif (times ts moncij), pour qui les heures sont des cliiflres, ce cours ne doit leur enlever une part de leurs loisirs qu'au prix d'un profit certain, qu'à la charge de remplacer à leur inventaire, la valeur des moments perdus, par 1 utilité même de remploi. 11 sera donc éminemment pratique; et c'est pour mieux accuser ce caractère qu'il s'ouvrira par l'explication du droit privé, dont les règles reçoivent une application phis journalière et plus étendue. Il faut qu'arrivés au terme les auditeurs studieux se trouvent en état de pourvoir à la sûreté de leurs opérations, d'apercevoir et de prévenir les litiges qui jaillissent à chaque instant du rhoc des affaires : il faut qu'ils puissent voir progressivement disparaître de leur passif annuel les faux

frais, les dépenses, les amendes ; et l'actif se grossir de créances douteuses opportunément réalisées, de non valeurs ressuscitées par une formalité bien remplie, et de ces bénéfices de toute nature qui se mulliplient par Tordre et la diligence. Au contraire, il ne faut pas que les consciences fâcheusement exercées à la scolastique judiciaire par une discussion minulieuse des expressions de la loi, par de fréquents parallèles d'opinions et de jugements contradictoires, sorlent d'ici avec la déplorable certitude de pouvoir trouver des arguments pour toutes les prétentions et des armes pour toutes les causes. Nous n'introduirons point une façon d'enseigner dont le résultat serait d'installer la chicane au comptoir, et de montrer à la mauvaise foi les escaliers dérobés du palais. Nourri* déjà dans les traditions d'une héréditaire loyauté, ceux qui entoureront cette chaire y retrouveront quelque chose des leçons paternelles : ils en rapporteront le respect du droit d'autrui, plus encore que le sentiment du leur. Et,, si nos vœux se réalisent, assurés de ne point faillir à l'intention de l'autorité fondatrice, nous changerons en un cours de devoirs commerciaux le cours de Droit commercial.

Mais la science pratique des lois nous ramènera nécessairement à l'étude théorique de leurs motifs : elle y tient de deux manières. — D'abord elle cesserait d'être une science, selon le sens étymologique de ce mot, si elle ne se fixait pas dans la mémoire : et la mémoire, qui est elle-même une forme particulière de la raison,

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ne retient les choses que par leur élément rationnel, par l'évidence des principes, par la rigueur des conclusions. Ensuite cette science cesserait d'être pratique si elle n'impliquait une sorte d'attachement religieux qui assure l'observation des règles prescrites; et la règle ne captive que par la preuve irréfragable de son autorité. C'est pourquoi Platon voulait que les décrets de la puissance souveraine fussent présentés au peuple précédés de leurs motifs (1) : et la maxime contraire de Bacon deVerulam, «que sonder les fondements delà loi, c'est en ébranler l'édifice (2), » cette maxime servile fut faite pour de mauvais esprits ou pour une mauvaise législation. — Or les motifs de la loi se trouvent tantôt dans les institutions du passé, tantôt dans la considération abstraite des meilleures institutions possibles : les premiers appartiennent à l'histoire; les seconds sont du ressort de la philosophie.

L'histoire du droit découvre dans ce qui fut les causes dont le concours a préparé l'organisation de la société présente. Elle seule donne la clef de ces fréquentes allusions qui, dans nos codes, rappellent une cou-

(1) Platon, Lois, livre IV, traduction de M. Cousin : « Notre législateur ne mettra-t-il point quelque préambule semblable à la tête de chaque loi, ou se bornera-t-il à marquer ce qu'on doit faire ou éviter. Et, après avoir menacé d'une peine les contrevenants, passera-t-il tout de suite à une autre loi, sans ajouter aucun motif propre à persuader ses concitoyens, et à leur -adoucir le joug de l'obéissance?»

(2) Cet aphorisme de Bacon n'a pas même le mérite de l'originalité : on y reconnaît une incontestable réminiscence de ces mots d'un jurisconsulte romain : « Et ideo rationes eorum, quae constituuntur, inquiri non oportet: alioquin multa ex his quaî certa sunt subvertuntur. » L. 21. FF. de Legibus.

DISCOURS D'OUVERTURE DU COURS DE DROIT COMMERCIAL. Affl

tume ancienne pour l'abroger ou pour la maintenir. Elle rend leur valeur primitive aux termes qui, usés par le frottement du langage, ne semblaient plus qu'un alliage capricieux de syllabes malsonnantes : ainsi te vieux contrat de commande se laisse apercevoir derrière la Commandite de nos jours; et le nom même de Banqueroute retrace toute une scène de mœurs populaires. Et comment saisir enfin l'esprit des lois commerciales sans les chercher quelquefois dans leur berceau, dans ces libres usages des vieilles villes de France, d'Espagne et d'Italie, si naïfs et si pleins.de sagesse, avant qu'ils fussent tombés entre les mains des légistes et des coditicateurs? Toutefois en nous permettant, à de longs intervalles, ces pèlerinages historiques, nous nous garderons d'abandonner pour longtemps le terrain des questions contemporaines; nous éviterons le charme dangereux des recherches savantes, pareilles à ces fruits dont parlç Homère et dont les par* fums faisaient oublier au voyageur enivré les soins du retour.

La philosophie du droit considère ce qui doit être; elle explique les lois par les deux notions du juste et de l'utile, elle touche à la morale et à l'économie politique. 11 se rencontrera sur notre route plus d'un pro* blême inévitable qui ne saurait se résoudre sans le secours de cette double lumière. — Mais l'utile varie selon les lieux, les temps et les hommes. En traitant quelques-unes de ces questions économiques dont no^ tre époque est si fortement préoccupée, nous nous

efforcerons de concilier avec le respect conservateur des institutions actuelles les vues progressives qui devancent les perfectionnements futurs. Étranger aux passions de tous les partis, nous ne saurions nous condamner à une admiration imperturbable, bien moins encore à une opposition systématique. — L'idée du juste, au contraire, ne change point : astre immobile an milieu des révolutions que les sociétés poursuivent dans leurs incertaines orbites, on peut l'apercevoir de différents points de vue : ce n'est pas lui qui se déplace. Quand donc la jurisprudence nous renverra à la loi suprême de la morale, nous n'hésiterons pas, et nous recourrons à celle-là seule qui, dès les premiers jours du monde, visita l'homme dans le secret de sa conscience, et qui, depuis dix-huit cents ans, renouvelée par une promulgation plus solennelle, préside, sans fléchir, à tous les développements de la civilisation moderne.

Messieurs, nous avons longuement exposé nos desseins, permettez-nous, en finissant, de vous conGer nos craintes. — Sous ces graves insignes de la science nous portons une raison bien jeune et une expérience bien courte. Nous n'avons pas mûri dans les méditations de plusieurs années les théories que nous aurons à vous soumettre. Nous n'avons pas appris, par une longue fréquentation des luttes judiciaires, à découvrir les difficultés d'application que nous aurons à vous signaler. Vous devez donc vous demander, avec une inquiétude que nous partageons, comment la sagesse admi-

nistrative, en instituant ce cours, en a pu remettre le sort à des mains si novices. Peut-être aura-t-on cru que, choisi dans une saison de la vie qui ne connaît pas encore d'autres engagements, nous apporterions ici des habitudes plus flexibles, des loisirs moins disputés, un plus entier dévouement. On aura pensé que cet âge est aussi celui des résolutions généreuses, des travaux opiniâtres, celui qui s'attache et qui espère. Puissiez-vous, messieurs, vous associer à ces bienveillantes conjectures, et les sympathies de l'auditoire soutenir le courage mal assuré du professeur! Le sujet austère que nous traitons ne se prête point aux ornements de la parole : nous ne disposerons pas à notre gré de ces chaînes dorées de l'éloquence, qui captivent sur d'autres bancs la foule charmée. Nos leçons resteront même inefficaces si vous ne cherchez à en fixer le fugitif souvenir par quelques instants de travail personnel. Mai* sous ces premières aspérités de l'étude se cache un intérêt puissant que vous éprouverez un jour. Car, jusque dans ses plus minutieuses dispositions, le droit est l'œuvre de nos besoins moraux; il a ses origines au fond des plus secrets replis du cœur; ses développements liennent une large place dans l'histoire des peuples : le droit est la plus importante manifestation de l'activité humaine. C'est aussi l'expression imparfaite mais toujours perfectible de la volonté divine, embrassant, dans l'unité de ses vues générales, la multiplicité infinie des faits individuels. Et la jurisprudence de tous les siècles, dans ses plus admirables définitions,

ne fera que répéter cette sublime pensée de Démosthènes : La loi est une conception de Dieu, entrevue par les sages, réalisée ici-bas par l'assentiment commun de la société (1).

(1) Démoethèoes, contre Aristogiton : ni; ion vop*; eSpr^ta piv} xol &«*psv

Otoû, &oyLCL 9i àvOpcoirwv çp&vîp.e*v, foavcpfofia 8ï tmv ixsomcw xat axou- 9i«v âpAfmaaTCéf iccXmk J* owOwu xgcvij, xaô' xv âiraai irpoor»xci Ç*;v rotç

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