GG HÉLA5GES
an foyer de facile accès, et qui paraît cependant avoir été singulièrement négligé : les livres des Fiefs, contenus au Corpu$ Juris civilis. Peut-être aussi les contâmes de nos provinces étaient-elles susceptibles d'one^ moins infructueuse exploitation. Peut-être aurait-on surpris quelques traces des usages de nos ancêtres saliques dans la forme primitive de nos actions possessoires, complainte et réintégrande. Il est peu de formules latines plus fines que celle conservée dans la coutume d'Àuxerre : Le seigneur féodal , quarante jours après le trépas de son vassal, peut mettre et apposer sa main féodale sur la terre de lui tenue et tiendra la terre dans sa main jusqu'à ce qu'il ait homme (1). Quelle expression plus hardiment figurée que ce vieil axiome : « Le « mort saisit le vif? » 11 est vrai que plusieurs de ces omissions s'expliquent par l'insuffisance du plan de M. Michelet, qui, dans sa biographie juridique de l'homme, n'a laissé de place ni pour la minorité (2), la tutelle, l'émancipation, ni pour les divers systèmes de successions, ni pour le testament, acte auguste pourtant et symbole légal de l'immortalité de l'âme (3), ni enfin pour les relations commerciales.
(1) Auxerrc, 42.
(2) II eût été intéressant de faire remarquer les expressions allemandes Unmundig, Mûndig, mineur, majeur, qui font sans doute allusion aux anciennes assemblées des tribus, où ceux-là seuls avaient voix qui avaient atteint l'Age de ia complète virilité.
(3) Les bénédictions des patriarches (voy. surtout celle de Jacob. Gen.$ c. 40, v. 1, 10, 18, 26) sont encore des actes de foi et de véritables testaments.
Cette dernière lacune est déplorable entre toutes.
Le droit commercial, qui se forma comme de luimême à l'ombre des murs de quelques cités maritimes du moyen âge, loin de tout contact avec lés glossatcnrs des écoles et les formalistes des parlements, aurait pu offrir, dans son organisation spontanée, plus d'un sujet de comparaison instructive avec les législations sa-* vantes qu'on avait essayé de faire connaître. Il jn'eà* pas été sans intérêt d'assister à la naissance et au développement de ces sociétés mercantiles, qui sont devenues des personnes fictives, ayant leur nom, leur indépendance, leurs destinées pleines de vicissitudes, leur honneur à conserver, leur fin souvent tragique. On aurait signalé l'origine des Commandites, ingé+ nieuse et lucrative comédie, où la noblesse, craintive de déroger, s'enrichissait sous le masque d'obscurs trafiquants. Il y a toute une scène dramatique dans la seule étymologie du mot Banqueroute (1). Et quel synvf bole nu monde est plus expressif, plus rapide, plus universel, plus merveilleusement puissant; que la lettre de change? i i i:»iV
Jusqu'ici nos observations n'ont rien eu de sévère j M. Michelet nous avait lui-même loyalement avertis que son livre n'était point le dernier mot do la science, il ne nous avait pas promis toute la vérité. Mai» au moins ne nous devait-il rien que la vérité, car si l'erreur
(1 ) On brisait le banc du marchand déloyal, comme on brisait les armes du chevalier félon, comme on brisait son écu, comme on coupait la nappe de la table devant lui. ■' ' ''
est chose permise au qofamwi des bèmmes,cb triste droit que nous tenons: de notre1 faiblesse, nûus ne! le reconnaissons point à ceux qui sortent de la fouJéy à qui force a été donnée pour dominer, et autorité pou* instruire. La royauté du talent est cornue colle des sociétés politises, elle ne subsiste que par la supposa tion de son infaillibilité. Ses méprises, en s imposant aux intelligences dociles, deviennent des actes involontaires de tyrannie. C'est pourquoi nous croyons remplir un devoir de profonde et consciencieuse estime en discutant les faits inexacts et les applications erronées que nous avons cru rencontrer dans les Origines du droit français : comme on arrache avec plus de soin l'herbe parasite capable de jeter de plus profondes racines et d'occuper plus de place.
Et d'abord, selon M. Michel et (Introd., p. xlvii), « les lois antiques donnaient du temps au coupable pour guérir. La loi juive reconnaît des villes de refuge.» Mais les villes de refuge, dont Moïse avait ouvert les portes au meurtrier involontaire, se fermaient devant celui qui avait voulu le sang de son frère : celui-là devait mourir de mort; et la synagogue jugeait entre le crime et le malheur, accordait ou refusait l'asile (Nombres, xxxv, H-25), tandis que les villes grecques échangeaient entre elles leurs malfaiteurs impunis. (lliad. ix in fine.) — Plus loin, et par une confusion pareille, l'auteur dit encore (p. lix) : « Trois asiles, la Judée, Athènes et Rome, ont été les foyers de la vie de l'Occident. » Mais s'il faut croire ces traditions que
naguère on nous enseignait à dédaigner, selon lesquelles le Capilole fut un repaire d'hommes souillés, excommuniés en quelque sorte de la vieille Italie, destinés à devenir, par un baptême de sang et de gloire, peuple roi; s'il faut admettre les récits non moins fabuleux qui représentent l'Atlique comme un rivage hospitalier où le vent du midi poussa un jour quelques Égyptiens injustement proscrits, pères d'un peuple d'artistes et de philosophes, la Judée n'est pas une terre abordée au hasard, c'est une terre promise, c'est un héritage revendiqué, c'est un sanctuaire pu entre, non pas en fugitif, mais en légitime possesseur, le peuple béni, le peuple prêtre. Assimiler Jérusalem aux deux grandes cités païennes de l'antiquité, pour en faire un» asile, c'est donner à penser qu'on aurait cherché l'histoire des Juifs dans je ne sais quel écrivain profane, et pris Moïse pour le chef d'une bande de lépreux (i). — Il semble aussi qu'on ait parcouru la Bible d'une main bien légère, quand on affirme que « la haine de la nature fait le caractère sublime du judaïsme, et que la Judée n'a guère connu de symbole. » (Introd., p. lxxvi, lxxvii.) La haine de la nature dans cette religion à qui l'on a tant reproché la prodigalité de ses promesses temporelles, qui plaçait dans un jardin le séjour de la première innocence et du premier bonheur; dont les lois interdisent de boire le sang des animaux, de cuire l'agneau dans le lait de la brebis,
(i) Tacit. ttistor.
MÉUSCEI. u. 24
de prendre au même nid les petits oiseaux et leur mère, de museler le bœuf à l'heure de son travail, de détruire les arbres nourriciers sur la terre ennemie ; qui veut, enfin, faire partager le repos du septième jour et celui de la septième année au sol lui-même et aux animaux employés à son exploitation, qui associe -toutes les créatures dans un même hymne fraternel au Créateur, et qui les soustrait à la tyrannie de l'homme, en ne lui laissant que leur usage, en réservant la propriété à Dieu seul (1) ! Pénurie de symboles 1 lorsque la législation cérémonielle ne saurait se contenir dans le Lévitique, et déborde pour ainsi dire par tout le Pentateuque; lorsque depuis les dimensions du temple jusqu'à celles de l'arche, depuis les vêtements des pontifes jusqu'aux franges du manteau des simples Israélites, tout est allusion dans les institutions et dans les mœurs; lorsque la langue hébraïque est la plus énergiquement métaphorique qui ait été parlée par des lèvres humaines; lorsque tout, dans l'histoire de ce peuple, est tradition, prophétie, signes qui se répondent, figures qui se répètent ; lorsque lui-même est un symbole, depuis quatre mille ans immuable?
Le droit romain ressemble à la religion du peuple sur lequel il régna : il est dominé par le respect, par le culte, par la superstition des termes. La connais-
(t) Domini est terra et plénitude* ejus. Une égale, mais plus commune ignorance est celle qui fait regarder la nature sensible comme maudite par le christianisme (lxxxih). Le christianisme ne maudit que le mal. Il bénit nos moissons, il bénit l'eau et l'huile, il consacre le pain, il enseigne la résurrection de la chair.
sance exacte des termes est la première condition qu'il exige de ceux qui l'abordent; malheureusement aussi elle manque à M. Michelet. — De là des méprises dont le seul énoncé ferait frémir l'école.
— Ainsi (p. 274) : « La servitude était quelquefois acceptée et consentie; telle était celle des Dedititii de Rome. » Le nom de Dedititii fut donné aux ennemis de Rome, qui, forcés de se rendre à discrétion, subissaient des lois plus dures que celles des autres sujets de l'empire, sans être néanmoins réduits en esclavage. La loi Mia Sentia assimila à ces étrangers les affranchis qui, au temps de leur servitude, avaient subi quelque peine infamante. Elle leur refusait la faculté de lester et de recueillir par succession, le connubium, le séjour de Rome, et l'espérance de jamais devenir citoyen. C'était une liberté restreinte, bien malgré elle, en de faucheuses limites; ce n'étaient pas, assurément, des chaînes volontaires (1).
— Ailleurs (p. 129) : «C'est par la main que l'homme montre sa force, c'est en la main de l'homme que le droit romain place la femme, les enfants et les biens. » Or, on reconnaissait au père de famille trois sortes de pouvoirs, qui s'exerçaient sur trois sortes de personnes : Potestas, Manus, Mancipium. Les femmes seules étaient soumises à la seconde, seules elles se trouvaient en la main de leur époux (2), elles ne s'y trouvaient que dans certaines circonstances, dont l'une
(1) Gaius, Comm., 1, 14-27.
(3) In manum autem feminx tantum conveniunt. (Ibid. 100.)
était une cohabitation continue d'une année. Trois nuits d'absence auraient interrompu cette espèce de prescription maritale; et c'est là ce qu'on désignait par le nom de Trinoctii usurpatio, que notre auteur paraît entendre à contre-sens, quand il le compare (p. 41) au concubinage prolongé pendant trois hivers qui, dans la loi du Nord, devenait mariage légitime. — «Stipuler, dit-il encore quelque part (p. 120), « c'est lever de terre une paille, et la rejeter en disant : « Par cette paille j'abandonne tout droit. » La stipulation serait donc une sorte de cession. Mais jamais jurisconsulte ancien ni moderne ne la définit ainsi. Stipuler, c'est interroger, c'est engager un autre, c'est obtenir sa promesse : Spondes ? — Spondeo. L'étyinologie du mot fut toujours un objet de dispute. Les uns y voyaient une paille brisée, dont les deux brins, en se rapprochant, rappelaient l'accord primitif des parties contractantes (1); les aulres, la somme d'argent comprise dans le contrat (2); d'autres, enfin, une idée de force et de solidité, empruntée au tronc d'arbre immobile contre lequel se brisent les orages (3). Mais la paille, entre tous les symboles, est celui dont M. Michelet se préoccupe davantage. 11 croit la retrouver jusque dans les solennités de la revendication : c'est ainsi qu'il traduit le mot Fesluca, qui, dans les textes cités à ce sujet, est employé comme synonyme de Vindicte, c'est-
(1) Isidor. Origin* stipulatio de stipula.
(2) Festus. Stipulari a slipe.
(3) Instit. de verbor. oblig. : stipulum quasi flrmum veteres appel* lobant.
à-dire, dans le sens de baguette, comme une image de la lance conquérante, le titre le plus vieux et le plus sacré de la propriété romaine (1). — La procédure, il est vrai, nou3 l'avions déjà remarqué, n'a que médiocrement captivé son attention. Et toutefois il franchit toutes les bornes de l'erreur excusable, lorsqu'il oppose aux juges naturels, aux jurés de la vieille Suisse, le juge civil, le judex de Rome (p. 317), qui n'était pourtant lui-même qu'un juré véritable, qu'un citoyen désigné par le préteur pour prononcer sur le point de fait, sous la réserve du point de droit. Et ce phénomène, qui est un des plus frappants de la jurisprudence, n'est pas sans importance dans l'histoire, puisque la question la plus agitée entre Marius et Sylla, celle au nom de laquelle coula peut-être le plus de sang, fut de savoir à qui, des sénateurs ou des chevaliers, seraient dévolues les fonctions de judices, ou, pour parler le langage contemporain, la formation de la liste du jury (2).
Rien n'égale la promptitude de M. Michelel à généraliser, à comparer et à induire. Il a observé que parmi les factions du cirque désignées par leurs couleurs, « les Verts étaient protégés de Galigula, de Commode, de Caracalla, c'est-à-dire des empereurs barbares, tandis que le jurisconsulte Justinien favorisait les Bleus » (p. 204). Et le vert et le bleu deviennent les deux cou-
(1) Gaius, IV, 16. Festuca est employé même dans ce rers de Perse. (Sat. Y. 174.) Festuca lictor quant jactat ineplus.
(2) Ciccro, Pro Cornel. Tacit. Ami.
leurs rivales de la barbarie et de la civilisation. Or, malheureusement pour la conclusion, les prémisses sont trop hâtives. Caracalla, au rapport de Dion Cassius, loin d'environner de son ignominieuse faveur la faction verte, paraissait lui-même dans le cirque avec les insignes de la faction contraire. — Cette promptitude n'est pas moins dangereuse quand elle fait négliger, dans une définition copiée de Festus, deux mots qui seuls en constituaient la justesse (1); ou quand elle fait emprunter à Dante une expression audacieuse, pour lui donner une signification que la saine philologie réprouve, et opposée à celle que le grand poète lui attribue (2). — Mais surtout elle est exclusive de toute critique, elle n'a pas le temps de choisir entre les témoignages : elle n'hésite point, sur un fait de la vie de Grégoire VII, à citer Bennon (page 349), auteur, plus stupide encore que méchant, d'une biographie de ce grand pape universellement méprisée; elle s'incline comme devant d'éminents grammairiens (Introd., p. xx) devant ces jurisconsultes de Rome, dont deux seulement, Varron et Àsconius Pedianus, méritèrent cette louange, et qui étaient si souvent de pitoyables étymologistes, gens qui lisaient dans testamentum, testatio
(1) Festus. Mantimitti dicebatur sacrorum causa, cum dominus tenais modo caput modo membrum servi, etc.... M. Michelet (p. 279) traduit en omettant sacrorum causa.
(2) Dante (Parad. Cant. I, ▼. 67) emploie le mot trasumana pour s'élever au-dessus des conditions de l humanité. Selon M. Michelet (Introd. xxvn), la terre, par le travail, s'identifie à l'homme; elle transhumai, comme dit Dante.
mentis 9 et dans fides : fit quod dicitw (1). — Il serait facile de multiplier ces reproches. Toutefois il en est un plus grave, plus fâcheux pour un livre spécial et consacré à l'investigation des origines du droit français. C'est d'avoir cherché le principe de notre régime national de communauté entre époux dans la Confarreatio latine, en vertu de laquelle le mari acquérait le domaine de tous les biens de sa femme réduite à l'état de filia familias, et lui laissait en retour une part d'enfant dans sa succession, — tandis que ce principe se trouve si reconnaissable dans la coutume des Gaulois rapportée par J. César : (De bello Gall., liv. vi.) « Les hommes reçoivent de leurs épouses une somme à titre de dot; ils apportent de leur côté des biens d'une égale valeur : un fonds commun en est constitué, qui est soumis à la même administration et dont on garde les fruits. Les deux parts ainsi réunies avec les arrérages accumulés appartiennent au survivant. » Cette dernière disposition a seule disparu de nos codes.
Le temps qui nous échappe ne nous permet pas d'accomplir notre tâche jusqu'au bout, et de porter la discussion, du terrain des faits sur celui des idées. Cependant nous en choisirons une seule que nous ne saurions laisser se populariser sans obstacle, parce qu'elle se rattache au système conçu par le rationalisme moderne pour faire rentrer l'établissement divin du Christianisme dans la classe des phénomènes naturels, humant-
(I)Cic, deOffic.
taire$. « Le droit romain (Introd., p. cxv) épuré, généralisé par le stoïcisme, avait préparé les voies à la nouvelle religion. » — Nous soupçonnons au contraire qu'une étude approfondie du premier âge de notre croyance révélerait l'action qu'elle exerça longtemps inaperçue au sein de la société, et particulièrement dans le domaine de la philosophie et de la jurisprudence. Le Sauveur venait à peine d'achever sa mission terrestre, et déjà, étonné du bruit de ses miracles, le sénat romain délibérait de son apothéose. La parole de Paul avait retenti jusque dans la maison de Narcisse, jusque sous le vestibule du palais de Néron. Un homme de sang impérial, un personnage consulaire, Flavius Clemens prend place entre les premiers martyrs de l'Église romaine. Adrien s'émeut aux approches de la mort7 il voudrait élever des autels à ce culte qu'il persécute. En présence de Commode et du sénat rassemblé, Apollonius lit une apologie éloquente, et descend ensuite de sa chaise curule pour aller au supplice. Alexandre Sévère emprunte à nos pères dans la foi leurs sentences et leurs usages, et brûle un encens clandestin devant l'image de leur Dieu. Ils nous l'ont dit, ils n'étaient que d'hier, et déjà ils remplissaient l'empire. — D'un autre côté une tradition qui, adoptée par saint Jérôme et saint Augustin est devenue vénérable, suppose qu'entre saint Paul et Sénèque des entretiens mystérieux seraient intervenus, d'où le philosophe aurait rapporté des inspirations qu'il n'avait point reçues sous le Portique. Il est aisé de reconnaître
dans le stoïcisme romain de cet austère penseur, dans celui de Marc-Aurèle, et surtout d'Épictète, des tendances presque charitables, que n'avait jamais connues le stoïcisme grec de Zenon, savamment égoïste.
Ces influences politiques et intellectuelles du Christianisme ne pouvaient guère manquer de réagir sur la science des lois. Parmi ses docteurs nous rencontrons deux docteurs de l'Église, Tertullien et Minulius Félix, et peut-être avons-nous le droit de saluer noire frère, le prince des jurisconsultes, Papinien. Aussi, par une frappante coïncidence, l'époque de la première prédication de l'Évangile à Rome est-elle une époque de transition dans l'histoire du droit romain. Les règnes d'Auguste, de Tibère, de Caligula, de Claude, apogée de la civilisation latine, sont aussi ceux où la loi, ayant atteint son plus large développement possible dans les limites du paganisme, s'arrôte et s'efforce de s'assurer une position immuable par la sévérité de ses déterminations. Delà les séna tus-consul tes Si lanien etClaudien, qui resserraient les liens de l'esclavage ; les lois Furia Caninia, OElia, Sentia Junia Norbana, qui fermaient plus étroitement les portes de la liberté et de la cité ; les lois Julia et Papia Poppœa et le séna tus-consul te de Tibère, qui cherchaient à raffermir avec des peines pécuniaires, avec le glaive de la loi et le poignard marital, l'édifice de la famille antique, ébranlé sur ses bases injustes. A dater des derniers jours de Claude un autre âge commence : émancipation progressive des femmes par l'abolition de la tutelle viagère qui pesait sur elles,
par les deux sénatus-consultes Tertullien et Ôrphitien, qui établirent un droit de succession réciproque entre les mères et leurs enfants; adoucissement de l'esclavage par les constitutions d'Adrien et d'Antonin, qui retirèrent aux maîtres le droit de vie et de mort, le droit d'être infâmes ou cruels; enfin, aplanissemenl des inégalités sociales, association de tous les ingénus habitants de l'empire aux honneurs de la cité, par un édit de Caracalla, qui aurait dû demeurer toujours aussi fidèle aux leçons du chrétien Proculus, son pré* cepteur. Ce j\e fut qu'après ce long et secret catéchuménat, continué cent ans encore, que le Christianisme admit la société romaine en la personne de Constantin au bienfait d'une publique et complète initiation.
Il y aurait injustice à finir en laissant planer sur M. Michelet un soupçon d'hostilité à nos doctrines, que nous avons repoussé en commençant. A côté des passages qui nous ont paru l'expression timide du doute, ou le résultat d'une ignorance de bonne foi, il s'en rencontre d'autres formulant dans un langage magnifique les vérités qui nous appartiennent. Ainsi cette symbolique du droit, celte science nouvelle que M. Michelet a voulu susciter, vient, comme toutes les sciences ses sœurs, déposer son témoignage sur un de ces points, que le scepticisme du dernier siècle avait voulu faire contestables, et qui sortiront de la discussion assez lumineux pour n'y rentrer jamais : en rapprochant les lois, comme la philologie avait rapproché les langues, elle a été frappée de cette ressemblance qui se trouve
entre toutes les formes de la pensée, chez toutes les nations du globe, accusatrice d'une commune origine; écoutez-la. En vérité, pour qui ne verrait pas dans le genre humain la grande famille de Dieu, l'unité de création et de fin, il y aurait quelque chose de prestigieux et de quoi troubler l'esprit, à entendre ces voix qui, sans s'écouter, se répondent si juste de l'Indus à la Tamise.
« Ce fut pour moi une grande émotion lorsque j'en- « tendis pour la première fois ce chœur universel. Un « tel accord du monde, si surprenant dans les langues, « me touchait profondément dans le droit... Le mira- « cle devenait sensible. De ma petite existence d'un « moment, je voyais, je touchais, indigne, l'éternelle « communion du genre humain.
« Fraternité des peuples, fraternité des idées, je dis- « tinguais l'une et l'autre dans l'analogie des symboles. « Tout se tient encore dans ces hautes antiquités parce « que tout tient à l'origine commune. Les idées les « plus diverses dans leurs développements m'apparais- « saient une dans leur naissance. Je voyais dans ces « profondeurs sourdre ensemble tous ces fleuves qui, « parvenus à la surface, s'éloignent de plus en plus :
Omnia sub magna labentia flumina terra »