II. Des étrangers résidant sans autorisation
1° Art. 11 du Code. Réciprocité fondée sur les traités.
2° Loi du 14 juillet 1819. Faculté de succéder, recevoir et disposer, sauf retenue.
3° Ils ne sont pas admis au bénéfice de cession de biens.
4° Doivent caution, quand ils sont demandeurs en justice, hormis en matière commerciale, 16.
5° Les jugements rendus contre eux emportent contrainte par corps (L. 17 avril 1832, art. 14 et 15).
6° Ils sont exposés à l'arrestation provisoire.
Quelques autres distinctions en matière de commerce.