I. Mineurs en puissance paternelle
i° Ils ne peuvent, sans permission, quitter la maison paternelle, si ce n'est pour enrôlement (374). '
2° Le père a sur eux un droit de correction, qui s'exerce de deux manières, selon qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas atteint l'âge de seize ans commencés (376-377).
3° Usufruit paternel, qui s'exerce sur les biens des Mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'époque de l'émancipation (384). — Exceptions (386, 730, 1442). — Administration (389).
4° La mère survivante a, sauf de légère* restrictions (384), les mêmes droits que le père.
5° Minorité spéciale pour le mariage (148).