CHAPITRE XI Des Confessions que les prêtres entendent
Personne ne sera appliqué à entendre les confessions, soit de ceux de la Communauté ou du Séminaire, soit des externes, sans en avoir été jugé capable par deux des nôtres commis à cet effet par le Supérieur delà Congrégation, lesquels ne se contenteront pas de l'examiner diligemment sur les choses qu il doit savoir, mais ils considéreront aussi s'il a la prudence, la piété, la douceur et les autres qualités requises, et s'il sait la manière et méthode qu'il faut suivre pour exercer saintement et utile-