‹ Œuvres complètes du vénérable Jean Eudes, missionnaire apostolique (volume 2)Chapitre 250 sur 480 · PARTIE SIXIÈME. — CHAPITRE X · texte numérisé non relu

PARTIE SIXIÈME. — CHAPITRE X

ne voudront vivre qu'à leur volonté, au scandale des autres, de telle sorte que cela ne se puisse excuser de faute considérable.

6. Ceux qui troubleront ordinairement la paix et la concorde qui doit être dans la Congrégation, en sorte que cela ne se puisse facilement excuser de faute notable.

7. Ceux qui, par leurs paroles ou par leurs actions, seront à scandale aux autres, soit en leur donnant occasion de pécher, soit en leur tenant des discours pernicieux contre le respect el l'obéissance qui est due aux Supérieurs, ou contre la charité et concorde fraternelle, ou contre la stabilité et persévérance en leur vocation, ou contre le bien commun de la Congrégation ; de telle manière qu'en quelqu'une de toutes les choses susdites, ils ne puissent être raisonnablement excusés de faute considérable, et qu'après plusieurs avertissements ils se rendent incorrigibles.

8. Ceux qui deviendraient ivrognes ou impudiques, ou qui auraient d'autres vices notables, quoique secrets, dont, après plusieurs avertissements, ils ne se corrigeraient point; beaucoup davantage, s'ils étaient notoires, ou qu'il y eût scandale. Eq ce cas, la séparation ne se doit point différer, mais elle se doit faire au plus tôt.

9. Ceux dans lesquels on découvrira quelque maladie secrète, ou quelque défaut naturel considérable, qu'ils auront caché durant le temps de la probation, et qui les rendra incapables d'exercer les fonctions ordinaires de la Congrégation.

Quiconque saura quelqu'un dans là Congrégation, qui sera marqué de quelqu'une des qualités susdites il obligé d'en avertir au plustôl Le Supérieur de la Congrégation; autrement ils.' rendra lui-même criminel devant Dieu

Quand les Supérieurs et Directeurs des Jeunes qui ront dans la maison «le probation ou ailleurs, en connaîtront quelques-uns qui ne seronl poinl propres à laCon-

grégation, et'qui auront les marques de ceux qui doivent être renvoyés, ils en avertiront de bonne heure le Supérieur de lamême Congrégation, afin qu'on ne les retienne pas plus longtemps qu'il ne faut, au dommage spirituel et temporel de la Congrégation.

Le Supérieur de la Congrégation, ou autre député de sa part, ne pourra déclarer aucun de ceux qui y seront incorporés, déchu des droits de son incorporation, qu'après en avoir délibéré avec ses Assistants, qui, en ce cas, ainsi que dans les affaires temporelles, auront voix décisive avec lui.

Dans tous les cas précédents, on doit retrancher de la Congrégation ceux qui y sont marqués, sans avoir égard ni à leur noblesse, ni à leur science, ni à leur antiquité dans la Congrégation, ni à toute autre qualité qui pourrait s'y opposer1.

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