CHAPITRE II
De l'élection du Supérieur de la Congrégation.
t 'élection du Supérieur de la Congrégation appartenant -L^ à l'Assemblée générale dûment convoquée, ainsi qu'il a été dit, lorsqu'il sera nécessaire de la faire, la dite Assemblée ayant été convoquée en la forme et manière qui est prescrite ci-dessus, le premier Officier, après avoir fait lire devant tous les assemblés les règles de l'Assemblée générale, avec celle du chapitre précédent et du suivant, leur fera une exhortation en laquelle il leur montrera l'importance de cette action, de laquelle dépend le maintien ou la ruine de a Congrégation, et les raisons qui les obligent, à peine d'un très grand crime, de donner leur suffrage à celui qu'ils connaîtront avoir 1»' plus des qualités marquées au chapitre précédent.
Après cela, avant que de procéder à l'élection, ils emploieront trois jours en prières et exercices de piété, (dont le troisième qui sera la veille de l'élection sera un jour de jeûne à toute la Congrégation), pour obtenir de Notre- Seigneur et de sa très sainte Mère qu'ils choisissent euxmêmes celui qui leur sera le plus agréable en cette chai et pour considérer soigneusement devant eux en l'oraison, quel est celui qu'ils croient en leur conscience qu'ils choisiraient s'ils étaient visiblement en leur place.
Durant ces trois jours, ils se garderont bien de se lier ou de faire paction avec personne, ni de donner aucXine parole à qui que ce soit, ce qu'ils ne pourraient faire qu'en se rendant très criminels devant Dieu, parce que caserait mettre un empêchement formel à la lumièr à l'inspiration qu'ils doivent attendre <ln Saint-Esprit.
Il leur sera permis néanmoins de s'informer des <illalités et des talents des principaux de la Congrégation s'ils
ïfftS LES 'STATUTS ET CONSTITUTIONS
ne les connaissent pas assez), de ceux qui leur en pourront parler avec certitude, sincèrement et sans être prévenus d'aucune affection particulière.
Ils prendront garde pourtant de ne s'attacher à aucune pensée, et'de ne faire aucune détermination en eux-mêmes touchant celui qu'ils voudront élire, qu'après le Veni Creator et les autres prières qui se diront au lieu où se •fera l'élection.
Celui qui, durant ces trois jours, aurait connaissance que quelqu'un aurait brigué ou briguerait cette charge, directement ou indirectement, par soi ou par autrui, ou aurait dessein de le faire, sera obligé, à peine de se rendre coupable du même crime que lui, d'en avertir le premier Officier de l'Assemblée ou quelqu'un des plus anciens de la Congrégation.
Or, quiconque sera tellement convaincu d'une ambition si détestable devant Dieu et si pernicieuse à la Congrégation, qu'il ne reste aucun lieu d'en douter, il sera privé de toute voix active et passive, expulsé de l'Assemblée, et déclaré inhabile et incapable de rentrer jamais ni en celle-là ni en aucune autre, ni d'avoir aucune charge dans la Congrégation ; et si, après cela, il ne témoigne un grand repentir de cette faute et n'en fait paraître une véritable pénitence par plusieurs actes d'une profonde humilité, on le retranchera tout à fait de la Congrégation.
Si la conviction n'est pas évidente, mais qu'il y ait néanmoins des conjectures fort problables de la vérité du crime, quoiqu'il ne demeure pas tout à fait avéré, il sera tout au moins privé de voix passive et active.
S'il n'y a qu'un léger soupçon et des conjectures mal fondées et éloignées de toute probabilité, on se gardera bien de les divulguer, ni de souffrir que celui qui est soupçonné mal à propos en reçoive aucun détriment, ni en sa réputation ni en quoi que ce soit.
C'est au premier Officier de l'Assemblée, et à trois des anciens qu'il doit choisir pour cette fin, de juger de toutes