PARTIE ONZIÈME. — CHAPITRE IV
pourra être déchargé quand Le Supérieur général le jugera à propos, sans qu'il soit obligé d'en dire Kacaufi
Dans les délibérations qui se feront pour des do u veaux établissements, fondations, bâtiments, achats de maisons ou de terres, créations de dettes et autres choses Lemporelles, ses trois Assistants auront voix décisive avec lui.
Mais pour des choses spirituelles extérieures, comme de police, de règlements et autres choses semblables, ils auront voix consultative seulement ; c'est-à-dire que quoiqu'il ne doive jamais mépriser leurs avis, mais les considérer toujours beaucoup, il ne sera pas néanmoins obligé de les suivre en telles occasions, s'il ne lejug propos : et en cas d'égalité d'opinions, celle du Supérieur prévaudra. Car, quoiqu'il soit bon de Limiter beaucoup son pouvoir dans les choses temporelles, il est convenable de lui en donner davantage pour les spirituelles, qui regardent la conduite intérieure des esprits et leur avancement dans les voies de la grâce el de la perfection '.
En cas de décès ou d une longue absence de l'un de Assistants, les deux autres lui en nommeront deux dont il en choisira un pour faire la charge jusqu'à la prochaine Assemblée. S il plaisait à Dieu en appeler deux ou même tous les trois pendant le temps de leur administration, il fera choix de deux autres ou de trois, qui l'assisteront jusqu'à la prochaine assemblée. Mais il oe doit pasles éloigner de soi sans grande cause ou ai site.
-C'est à lui de choisir el d'établir les Supérieurs particuliers de chaque maison, qui n'y pourront être reçus
1 . Le P. de Coiuiren .-» \ ;iit déjà fait admettre à 1 Oratoire le principe émia ici*par Le P. Eudes. Le P. de Condren, 'lu le P mit.
fit faire une résolution considérable qui regardai! -■■ perionni lut que l'on donneraitau général nne grande autorité sur le spirituel, mi» qu'il l'aurai! fort petite ■** les» cl mporellea.il
d'apparence, disait-il. qu il abuse -!-• La promu bien faire de la Beconde. G I de» Père i •!<■ //<•"<
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ni reconnus que par son ordre exprès ; entre lesquels ceux des maisons de Goutances, de Lisieux et de Rouen, ayant été élus et nommés par lui, se présenteront à Messeigneurs les Illustrissimes Évêques de ces diocèses, pour être confirmés par eux ou par Messieurs leurs Grands Vicaires, parce qu'il est ainsi porté dans les lettres de 1 établissement de ces maisons.
C'est à lui aussi de changer et de décharger les mêmes Supérieurs de toutes les maisons, quand il le juge nécessaire ou convenable pour le bien de la Congrégation.
C'est à lui encore de donner deux Assistants et un Moniteur à chaque Supérieur particulier ; d'établir le Directeur de la maison de Probation, les Préfets des Séminaires et du Collège, les Économes de chaque maison ; et de changer tous ces officiers quand il le juge à propos, après néanmoins en avoir conféré, soit de bouche, soit par écrit, avec les Supérieurs particuliers, les sentiments desquels il doit considérer, quoiqu'il ne soit pas obligé de les suivre en cela, s'il ne le juge convenable.
C'est à lui d'appliquer à la maison ou aux maisons de la Congrégation les choses qui y seront données par ceux de la même Congrégation, ainsi qu'il jugera a propos, selon les besoins des maisons, et regardant toujours principalement le plus grand bien de la Congrégation.
Quoique les Supérieurs particuliers puissent quelquefois, pour cause raisonnable, permettre à quelqu'un d'aller à une autre maison, quand c'est pour peu de temps et avec le consentement du Supérieur de la dite maison ; néanmoins c'est au Supérieur général de disposer de la résidence des sujets de la Congrégation, pour les faire aller d'une maison à une autre, et pour changer leur demeure quand il le juge convenable.
Il fera en sorte qu'en chaque maison, il y ait quelqu'un qui soit bien versé aux cas de conscience, afin qu'il puisse résoudre les difficultés qui se présenteront, tanten la maison que du dehor,-.