PARTIE TREIZIÈME. — CHAPITRE XXII
sain que malade ; et qu'il ne pourra jamais être congédié, si ce n'est pour cause d'hérésie, ou de schisme, ou d'impudicité, ou d'ivrognerie, ou de larcin, ou de scandale qu'il donnerait aux autres par des actions méchantes ou par des discours pernicieux ou de mépris manifeste des règles et ordres delà dite Congrégation, ou de désobéissance obstinée et endurcie au regard des Supérieurs, ou de quelque autre vice notable qui troublerait le repos, la paix et l'union qui doit être entre ceux de ladite Congrégation, et dont, après plusieurs avertissements, il ne se corrigerait point : auxquels cas il pourra être renvoyé par le jugement du dit Supérieur et de son Conseil, après avoir mûrement et soigneusement examiné et considéré la chose, sans que le dit N... puisse intenter aucun procès pour ce sujet, et sans qu'on soit obligé de lui donner aucune récompense, si ce n'est par une pure et libre gratification. Que si le dit N..., après avoir été incorporé en la dite Congrégation, en veut sortir de son mouvement, pour quelque cause que ce soit, on ne sera aussi point tenu de lui donner aucun gage, ni salaire, si ce n'est gratuitement et par pure charité. Les dits Supérieur et Prêtres de la dite Congrégation, et le «lit N... sonl convenus et demeurés d'accord réciproquement de toutes les choses susdites. En témoignage de quoi les uns et les autres ont signé ce présent acte à Caen, le jour el au que dessus, en présence de N... et N...