PARTIE TREIZIÈME. — CHAPITRE \\l
Ils ne pourront être économes de nos mai-un- sans graude nécessitent avec la licence du Supérieur de la Congrégation.
On ne leur donnera, tant qu'il sera possible, aucun office de conséquence en chef; mais ils seront toujours sons la dépendance d'un prêtre auquel ils obéiront, et rendront compte en tout ce qui concernera leur office.
Hors cela, personne ne leur commandera ni ne les emploiera à quoique ce soit, que le Supérieur et l'Économe, qui les gouverneront avec grande charité et douceur.
Quand ils seront malades, on les mettra dan- l'intir merie ; et l'infirmier les traitera comme les autre-, tout le soin et la charité possible.
Quand ils mourront, on dira pour eux autant de messes et de prières que pour les autres.
Modèle de l'acte que les Frères domi'tluiw's signeront à leur entrée dans la Congrégation.
Aujourd'hui X..., du mois de N..., de l'année N Jean
X... de la paroisse de N... au diocèse de N..., ayant supplié instamment le Supérieur et autres Prêtres de la Congrégation de Jésus et Marie f, établie à Caen e! autres lieux, de le recevoir parmi eux, pour y servir Dieu et y travaillera son salut selon les statuts et règles <!»' la dite Congrégation, les dits Supérieur et Prêtres lui ont accordé sa demande, et l'ont reçu en la dite Congrégation, non point en qualité de serviteur, mais de frère domestique, aux conditions suivantes, à -avoir : que pour les trois années et trois mois de probation que le dit N... demeurera en la dite Congrégation, afin d'essayer s'il pourra accommoder, et si réciproquement «m se trouvera bien de lui, on lui donnera seulement sa nourriture et de- habits selon la nécessité qu'il en aura, tels que Les frères don
1. La rédaction primitive porta « la Congrégation du Séminaii
sans addition. Le P. Kudes a modifié de sa main.
tiques de la dite Congrégation ont coutume de les porter ; et qu'il ne pourra prétendre aucune autre récompense temporelle. De sorte que, si dans ces trois années et trois mois, ou quand elles seront expirées, le dit N... se veutretirer pour quelque cause que ce soit, ou bien que les dits prêtres, ne le jugeant pas propre pour leur institut, le veuillent renvoyer, il ne pourra leur demander aucun gage ni salaire ; mais il dépendra de leur volonté de lui donner gratuitement et par charité ce qu'ils jugeront convenable. Et de ce, les dits Supérieur et Prêtres et le dit N... sont convenus et demeurés d'accord réciproquement. En témoignage de quoi, les uns et les autres ont signé le présent acte, à Gaen, le jour et an que dessus, en présence de N... et N...
Modèle de Vacte que les Frères domestiques signeront lorsqu'ils seront incorporés dans la Congrégation.
Aujourd'hui N..., du mois deN..., de l'année N..., Jean N... de la paroisse de N... au diocèse de N..., après avoir demeuré en la Congrégation de Jésus et Marie *, établie à Caen et autres lieux, en qualité de frère domestique, l'espace de trois ans et trois mois, a supplié instamment le Supérieur et autres Prêtres de la dite Congrégation de l'y recevoir et incorporer, pour y servir Dieu toute sa vie en la même qualité, selon les statuts et règles de la dite Congrégation. Ce qui lui a été accordé par les dits Supérieur et Prêtres, aux conditions suivantes, à savoir : que le dit N... servira Dieu dans la dite Congrégation selon les statuts et règles qui y sont prescrites aux frères domestiques, et qu'il a bien considérées après qu'on lui en a fait la lecture. Et que la même Congrégation sera obligée de le nourrir et entretenir d'habits et de toutes les choses qui lui seront nécessaires, toute sa vie, tant