‹ uvres de A. René La Sage, ornées de gravures (volume 2)Chapitre 131 sur 311 · LIVRE III, CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE III, CHAP. III

marché de la viande ou du poisson pour son compte , à moins que la nécessité- ne l'y oblige ; car cette action est d'une très-dangereuse conséquence.

i4°. Nous permettons aux gueux qui n'ont point d'enfants d'en louer jusqu'à quatre pour les mener avec eux dans les églises les jours de fêtes , mais qu'ils n'en pren nent pas au-dessus de cinq ans, et, s'il se peut, que ces enfants paroissent jumeaux. Si c'est une femme qui les mène , qu'elle ne manque pas d'en avoir un pendu à la mamelle ; et si c'est un homme, qu'il ait soin d'en porter toujours un entre ses bras ; il tiendra les autres par la main.

i5°. Que ceux qui auront des enfants les dressent, jusqu'à l'âge de six ans , à bien quêter dans les églises ; qu'ils les laissent aller seuls , sans pourtant les perdre de vue, après leur avoir appris à demander l'aumône pour leurs pères et mères qui sont dans leur lit malades à l'extrémité. Mais sitôt que ces mêmes enfants auront attrapé leur septième année, nous ordonnons qu'on les abandonne à leur propre conduite, comme déjà majeurs, et qu'on se contente de les assujettir à se rendre au logis aux heures réglées.

16*^. Les gueux de la vieille roche, ceux qui se font un point d'honneur de marcher sur les pas de leurs ancêtres qui les ont élevés dans la gueuserie , ne con sentiront jamais que leurs enfants embrassent une autre profession que la leur, ni qu'ils s'abaissent à servir quelqu'un ; et si ces enfants veulent se montrer dignes de leurs pères , ils auront en horreur toute autre condition.

17°. Quoique la sainte paresse soit la première divi-

2^8 GUZMAN DALFARACHE.

nité dont nous encensions les autels , nous jugeons à propos de prescrire à nos mendiants les heures auxquelles ils doivent se lever. Qu'ils soient habillés et même sortis de chez eux à sept heures en hiver , et à cinq en été; qu'ils se mettent encore plus tôt en campagne s'ils se sentent le cœur au métier; et qu'ils se retirent dans leurs gîtes une demi-heure avant la nuit , si ce n'est dans les cas extraordinaires , et qui leur seront annoncés par les anciens de la société.

iS**. Seront déclarés infâmes et bannis de la compagnie tous ceux qui seront assez hardis pour escamoter, receler, dépouiller les petits enfants, ou faire d'autres friponneries.

19°. Voulant traiter favorablement les jeunes gens qui s'engagent avec ferveur dans notre état , nous statuons et ordonnons qu'à l'avenir un frère qui aura douze ans accomplis ne sera plus obligé de faire que trois années de noviciat, au lieu de cinq; et nous prétendons qu'après ledit le temps de trois années il soit tenu pour profès, et reconnu pour un sujet qui a dûment satisfait à l'institution.

20". Nous exigeons en même temps dudit frère qu'il fasse serment d'être fidèle à la socité, de ne la point quitter, et de ne songer jamais à se soustraire à notre obéissance sans notre congé spécial ; promettant encore de garder religieusement nos statuts , sous les peines portées par eux.

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