I. Reg. vni
tbid. X, 25. — ' Lett. XTll,
(•hapitre viii et du chapitre x est manifeste. Le droit du chapitre x n'est pas la conduite particulière des rois : ce n'est pas le traitement qu'ils feront au peuple à tort ou à- droit, que Dieu fait enregistrer dans un livre public et conserver devant ses autels; c'est un droit royal : donc le droit dont il est parlé au chapitre viii est un droit royal aussi. Et il ne faut pas objecter qu'il s'ensuivrait que le droit royal serait une tyrannie. Car il ne faut pas entendre que Dieu permette aux rois ce qui est porté au chapitre VIII, si ce n'est dans le cas de certaines nécessités extrêmes, où le bien particulier doit être sacridé au bien de l'État et à la conservation de ceux qui le servent. Dieu veut donc que le peuple entende que c'est au roi à juger ces cas, et que s'il excède son pouvoir, il n'en doit compte qu'à lui : de sorte que le droit qu'il a n'est pas le droit de faire licitement ce qui est mauvais, mais le droit de le faire impunément à l'égard de la justice humaine; à condition d'en répondre à la justice de Dieu, à laquelle il demeure d'autant plus sujet , qu'il est plus indépendant de celle des hommes. Voilà ce qui s'appelle avec raison le droit royal , également reconnu par les protestants et par les catholiques; et c'est ainsi du moins qu'on régnait parmi les Hébreux. Mais quand il faudrait prendre ce droit , comme fait M. Jurieu , pour le traitement que les rois feraient aux peuples , le ministre n'en serait pas plus avancé ; puisque toujours il demeurerait pour assuré que Dieu ne donne aucun remède au peuple contre ce traitement de ses rois. Car loin de leur dire , Vous y pourvoirez , ou , Vous aurez droit d'y pourvoir; au contraire il ne leur dit autre chose, sinon : Fous crierez à moi à cause de votre roi que vous aurez voulu avoir, et je ne vous écouterai pas ' ; leur montrant qu'il ne leur laissait aucune ressource contre l'abus de la puissance royale, que celle de réclamer son secours , qu'ils ne méritaient pas après avoir méprisé ses avis. D'autres veulent que cette loi du royaume, dont il est parlé au F"" des Rois, x, 25, soit celle du Deutéronome » , où Dieu modère l'ambition des rois et règle leurs devoirs. IMais pourquoi écrire de nouveau cette loi, qui était déjà si bien écrite dans ce divin livre, et déjà entre les mains de tout le peuple? et d'ailleurs les objets de ces deux lois sont bien différents. Celle du Deutéronome marquait au roi ce qu'il devait faire, et celle du livre des Rois marquait au peuple à quoi il s'était soumis en demandant un roi. Mais qu'on le prenne comme on voudra , on n'y gagne pas davantage; puisqu'enfin cette loi des rois, dans le livre du Deutéronome, ne prescrit aucune peine qu'on puisse leur imposer s'ils manquent à leur devoir; tout au contraire de ce qu'on voit partout ailleurs, où la peine de la transgression suit toujours l'établissement du précepte. Mais lorsque Dieu commande aux rois, il n'ordonne aucune peine contre eux ; et encore qu'il n'ait rien omis dans la loi pour bien instruire son peuple , on n'y trouve aucun vestige de ce pouvoir sur les rois , que notre ministre lui doime comme le seul fondement de sa liberté : au contraire, tout y tend visiblement à l'indépendance
' I. Reg. viii, 18. - » Deul. xvn, IC.
CINQUIÈME AVERTISSEMENT
des rois ; et la preuve démonstrative que tel est l'esprit de la loi et la condition de régner parmi les Hébreux , c'est la pratique constante et perpétuelle de ce peuple, qui jamais ne se permet rien contre ses rois. Il y avait une loi expresse qui condamnait les adultères à mort' : mais nul autre que Dieu n'entreprit de punir David, qui était tombé dans ce crime. La loi condamnait encore à mort celui qui portait le peuple à l'idolâtrie; et si une ville entière en était coupable, elle était sujette à la même peine». Mais nul n'attenta rien sur Jéroboam, qui pécha etjitpécher Israël, (comme le répète vingt et trente fois le texte sacré^), qui érigea les veaux d'or, le scandale de Samarie et l'erreur des dix tribus. Dieu le punit; mais il demeura, à l'égard des hommes, paisible et inviolable possesseur du royaume que Dieu lui avait donné4. Ainsi en fut-il d'Achab et de Jézabel; ainsi en fut-il d'Achaz et de Manassès , et de tant d'autres rois qui idolâtraient et invitaient ou forçaient le peuple à l'idolâtrie : ils étaient tous condamnés à mort, selon les termes précis de la loi; et ceux qui joignaient le meurtre à l'idolâtrie , comme un Achab et un Manassès , devaient encore être punis de mort par un autre titre, et par la loi spéciale qui condamnait l'homicide*. Et néanmoins ni les grands ni les petits, ni tout le peuple, ni les prophètes, qui envoyés de la part de Dieu devaient parler plus haut que tous les autres, et qui parlaient en effet si puissamment aux rois les plus redoutables , ne leur reprochaient jamais la peine de mort qu'ils avaient encourue selon la loi. Pourquoi, si ce n'est qu'on entendait qu'il y avait dans toutes les lois, selon ce qu'elles avaient de pénal , une tacite exception en faveur des rois ; en sorte qu'il demeurait pour constant qu'ils ne répondaient qu'à Dieu seul ? c'est pourquoi, lorsqu'il voulait les punir par les voies communes, il créait un roi à leur place, ainsi qu'il créa Jéhu pour punir Joram , roi de Samarie, l'impie Jézabel sa mère, et toute leur postérité 6. Mais de ce pouvoir prétendu du peuple , et de cette souveraineté qu'on veut lui attribuer naturellement, il n'y en a aucun acte ni aucun vestige, et pas même le moindre soupçon, dans toute l'Histoire sainte, dans tous les écrits des prophètes, ni dans tous les livres sacrés. On a donc très-bien entendu dans le peuple hébreu ce droit royal, qui réservait le roi au jugement de Dieu seul : et non-"Seulement dans les cas marqués au premier livre des Rois, qui étaient les cas les plus ordinaires; mais encore dans les plu5 extraordinaires et à la fois les plus importants, comme l'adultère , le meurtre et l'idolâtrie. Ainsi on ne peut douter qu'on ne régnât avec ce droit , puisque l'interprète le plus assuré du droit public , et en général de toutes les lois , c'est la pratique.
Mais voici un autre interprète du droit royal. C'est le plus sage de tous les rois qui met ces paroles dans la bouche de tout le peuple : » J'observe la « bouche du roi : il fait tout ce qui lui plaît, et sa « parole est puissante ; et personne ne peut lui dire :
' Dcut. xxir, 22. - ' Jbid. XIII, 9, 21. — 3 m. Reg. xil, 26. Xni, 34. XIV, 16, etc. — * Ihid. XI, 35 et seq. — » Exod. XXI, 12. Detti. XIX, ri. ~ 6 IV. Reg. ix, 10.
SUR LES LETTRES DE M. JURIEU
« Pourquoi faites-vous ainsi' ? » Façon de parler si propre à signifler l'indépendance , qu'on n'en a point de meilleure pour exprimer celle de Dieu. Personne, dit Daniel*, ne résiste à son pouvoir, ni ne lui dit : Pourquoi lefaifes-votis ? Dieu donc est indépendant par lui-même et par sa nature ; et le roi est indépendant à l'égard des hommes, et sous les ordres de Dieu, qui seul aussi peut lui demander compte de ce qu'il fait : et c'est pourquoi il est appelé le Roi des rois , et le Seigneur des seigneurs. M. Jurieu se mêle ici de nous expliquer Salomon^, en lui faisant dire seulement : « qu'il n'est pas permis de contrôler les « rois dans ce qu'ils font, quand leurs ordres ne vont « pas à la ruine de la société, encore que souvent « ils incommodent. » Ce ministre prête ses pensées à Salomon : mais de quelle autorité, de quel exemple , de quel texte de l'Écriture a-t-il soutenu la glose qu'il lui donne? Auquel de ces rois cruels et impies , dont le nombre a été si grand , a-t-on demandé raison de sa conduite , quoiqu'elle allât visiblement à la subversion de la religion et de l'État ? On n'en trouve aucune apparence dans un royaume qui a duré cinq cents ans : cependant l'État subsistait, la religion s'est soutenue, sans qu'on parlât seulement de ce prétendu recours au peuple, où l'on veut mettre la ressource des États.
Il ne faut pas s'imaginer que les autres royaumes d'Orient eussent une autre constitution que celui des Israélites. Lorsque ceux-ci demandèrent un roi , ils ne voulaient pas établir une monarchie d'une forme particulière. Donnez-nous un roi, disaient-ils'*, comme en ont les autres nations ; et nous serons , ajoutent-ils 5, comme tous les autres peuples : et dès le temps de Moïse : yous voudrez avoir un roi comme en ont tous les autrespeuples auxenvirons^. Ainsi les royaumes d'Orient , où fleurissaient les plus anciennes et les plus célèbres monarchies de l'univers , avaient la même constitution. On n'y connaissait, non plus qu'en Israël, cette suprême autorité du peuple : et quand Salomon disait : Le roi parle avec empire, et nul ne peut lui dire : Pourquoi le faites-vous ?\\ n'exprimait pas seulement la forme du gouvernement parmi les Hébreux ; mais encore la constitution des royaumes connus alors, et , pour parler ainsi , le droit commun des monarchies.
Au reste , celte indépendance était tellement de l'esprit de la monarchie des Hébreux , qu'elle se remit dans la même forme lorsqu'elle fut renouvelée sous les Machabées, Car encore qu'on ne donnât pas à Simon le titre de roi , que ses enfants prirent dans la suite , il en avait toute la puissance , sous le titre de souverain pontife et de capitaine; puisqu'il est porté, dans l'acte où les sacrificateurs et tout le peuple lui transportent, pour lui et pour sa famille, le pouvoir suprême sous ces titres, qu'on lui remet entre les mains les armes , les garnisons , les forteresses , les impôts , les gouverneurs et les magistrats?, les assemblées même, sans qu'on en pût
' Eccle. viii, 2,3,4. — » Dan. iv, 32. — ' Lelt. xvii. - « I. Reg. vni, 5. — * Ibid. 20. — » Deut. XTII, 14. — ' I. Mach. XIV, 41 et seq. 49.
UOSSIET. — TOME IV.
tenir aucune que par son ordre », et en un mot la puissance de pourvoir au besoin du peuple saint • : ce qui comprend généralement tous les besoins d'un État, tant dans la paix que dans la guerre, sanspouvoir être contredit par qui que ce soit, sacrificateur ou autre, à peine d'être déclaré criminel. Enfin, on n'oublie rien dans cet acte : et loin de se réserver la puissance souveraine , le peuple ne se laisse rien par où il puisse jamais s'opposer au prince, ni armes, ni assemblées, ni autorité quelconque, ni enfin autre chose que l'obéissance.
Je voudrais bien demander à M. Jurieu , qui est si habile à trouver ce qui lui plaît dans l'Écriture, ce que le peuple juif s'est réservé par cet acte? Quoi! peut-être la législation, à cause qu'il n'y en est point parlé? Mais il sait bien que dans le peuple de Dieu la législation était épuisée par la seule loi de Moïse; à quoi nous ajouterons, s'il luiplaît, les traditions constantes et immémoriales qui venaient de la même source. Que s'il fallait des interprétations juridiques dans l'application , la loi même y avait pourvu par le ministère sacerdotal , comme Malachie l'avait si bien expliqué ^ sur le fondement de la doctrine de Moïse : et on n'avait garde d'en parler dans l'acte qu'on fit en faveur de Simon, puisque ce droit était renfermé dans sa qualité de pontife. Tout le reste est spécifié; et si le peuple s'était réservé quelque partie du gouvernement, pour petite qu'elle fût, il n'aurait pas renoncé à toute assemblée , puisque s'assembler , pour un peuple , est le seul moyen d'exercer une autorité légitime : de sorte que qui y renonce , comme fait ici le peuple juif, renonce en même temps à tout légitime pouvoir.
La seule restriction que je trouve dans l'acte dont nous parlons , c'est que la puissance n'était donnée à Simon et à ses enfants que jusqu'à ce qu'il s'élevât un fidèle prophète ^ \ soit qu'il faille entendre le Christ , ou quelque autre fidèle interprète de la volonté de Dieu. Mais cette restriction si bien exprimée ne marque pas seulement qu'il n'y en avait aucune autre, puisque cette autre serait marquée comme celle-là; mais exclut encore positivement celle que M. Jurieu voudrait établir. Car ce qu'il voudrait établir, c'est dans toutes les monarchies , et même dans les plus absolues, la réserve du pouvoir du peuple pour changer le gouvernement dans le besoin : or, bien loin d'avoir réservé ce pouvoir au peuple, on le lui ôte en termes formels; puisque tout changement de gouvernement est réservé à Dieu et à un prophète venu de sa part : et voilà, dans la nouvelle souveraineté de Simon et de sa famille, l'indépendance la mieux exprimée, et tout ensemble la plus absolue qu'on puisse voir.
Ce que les nouveaux rabbins ont imaginé de la puissance du grand sanhédrin , ou du conseil perpétuel de la nation, où ils prétendent qu'on jugeait les crimes des rois, ni ne paraît dans cet acte , ni ne se trouve dans la loi, ni n'est fondé sur aucun exem-
' I. Malach. xiv. 44. - * Ihid. 42, 43. « I. Mac. XIV, 41.
Malach. n. —
pie ni dans l'ancienne ni dans la nouvelle monarchie, ni on n'en voit rien dans l'Histoire sainte, ou dans Josèphe , ou dans Philon , ou dans aucun ancien auteur : au contraire, tout y répugne, et on n'a jamais vu en Israël de jugement humain contre les rois , si ce n'est peut-être après leur mort , pour leur décerner l'honneur de la sépulture royale , ou les en priver : coutume qui venait des Égyptiens, et dont on voit quelque vestige dans le peuple saint, lorsque les rois impies étaient inhumés dans les lieux particuliers, et non pas dans les tombeaux des rois. Voilà tout le jugement qu'on exerçait sur les rois, mais après leur mort, et sous l'autorité de leur successeur; et cela même était une marque que leur majesté était jugée inviolable pendant leur vie. Voilà donc comme on a régné parmi les Juifs , toujours dans le même esprit d'indépendance absolue, tant sous les rois de la première institution, que dans la monarchie renaissante sous les Machabées. Qu'ai-je besoin d'écouter ici les frivoles raisonnements de votre ministre? Voilà un fait constant qui les détruit tous. Car que sert d'alléguer en l'air qu'il n'y a ni possibilité ni vraisemblance qu'un peuple ait pu donner un pouvoir qui lui serait si nuisible'? Voilà un peuple qui l'a donné, et ce peuple était le peuple de Dieu , le seul qui le connût et le servît, le seul par conséquent qui eût la véritable sagesse-, mais le seul que Dieu gouvernât, et à qui il eût donné des lois : c'est ce peuple qui ne se réserve aucun pouvoir contre ses souverains. Lorsqu'on allègue cette loi fameuse : que la loi suprême est le salut du peuple » ; je l'avoue : mais ce peuple a mis son salut à réunir toute sa puissance dans un seul ; par conséquent à ne rien pouvoir contre ce seul à qui il transportait tout. Ce n'était pas qu'on n'eût vu les inconvénients de l'indépendance du prince , puisqu'on avait vu tant de mauvais rois , tant d'insupportables tyrans; mais c'est qu'on voyait encore moins d'inconvénient à les souffrir quels qu'ils fussent, qu'à laisser à la multitude le moindre pouvoir. Que si l'État à la fin était péri sous ces rois qui avaient abandonné Dieu , on n'allait pas s'imaginer que ce fût faute d'avoir laissé quelque pouvoir au peuple ; puisque toute l'Écriture atteste que le peuple n'était pas moins insensé que ses rois. « Nous avons péché, disait DanieP, nous et nospè- « res, et nos rois, et nos princes, et nos sacriflca- « teurs , et tout le peuple de la terre : « Esdras et Néhémias en disent autant. Ce n'était donc pas dans le peuple qu'on imaginait le-remède aux dérèglements, ou la ressource aux calamités publiques : au contraire, c'était au peuple même qu'il fallait opposer une puissance indépendante de lui, pour l'arrêter; et si ce remède ne réussissait, il n'y avait rien à attendre que de la puissance divine. C'est donc pour cette raison que, malgré les expériences de l'ancienne monarchie , on ne laissa pas de fonder sur les mêmes principes la monarchie renaissante. Elle périt par les dissensions qui arrivèrent dans la maison royale. Le peuple, qui voyait le mal, ne
• Jur. Lett. xvi et xvn. — » Jur. ibid. — * Dan. \x, 5, 6.
CINQUIÈME AVERTISSEMENT
songea pas seulement qu'il pût y remédier. Les Romains se rendirent les maîtres , et donnèrent le royaume à Hérode, sous qui sans doute on ne songeait pas que la souveraine puissance résidât dans le peuple. Quand les Romains la reprirent sous les Césars, le peuple ne songeait non plus qu'il lui restât le moindre pouvoir pour se gouverner, loin de l'avoir sur ses maîtres ; et c'est cet état de souveraineté, si indépendante sous les Césars, que Jésus-Christ autorise, lorsqu'il dit : Rendez à César ce qui est à César.
Il n'y a donc rien de plus constant que ces monarchies où l'on ne peut imaginer que le peuple ait aucun pouvoir, loin d'avoir le pouvoir suprême sur ses rois. Je ne prétends pas disputer qu'il n'y en puisse avoir d'une autre forme , ni examiner si celle-ci est la meilleure en elle-même; au contraire, sans me perdre ici dans de vaines spéculations , je respecte dans chaque peuple le gouvernement que l'usage y a consacré, et que l'expérience a fait trouver le meilleur. Ainsi je n'empêche pas que plusieurs peuples n'aient excepté ou pu excepter contre le droit commun de la royauté, ou, si l'on veut, imaginer la royauté d'une autre sorte, et la tempérer plus ou moins, suivant le génie des nations et les diverses constitutions des États. Quoi qu'il en soit, il est démontré que ces exceptions ou limitations du pouvoir des rois, loin d'être le droit commun des monarchies, ne sont pas seulement connues dans celle du peuple de Dieu. Mais celle-ci n'ayant rien eu de particulier, puisqu'au contraire on la voit établie sur la forme de toutes les autres ou de la plupart, la démonstration passe plus loin, et remonte jusqu'aux monarchies les plus anciennes et les plus célèbres de l'univers : de sorte qu'on peut conclure que toutes ces monarchies n'ont pas seulement connu ce prétendu pouvoir du peuple, et qu'on ne le conriai.ssait pas dans les empires que Dieu même et Jésus- Christ ont autorisés.
Principes de la politique de M. Jurieu, et leur absurdité.
J'ai vengé le droit des rois et de toutes les puissances souveraines; car elles sont également attaquées, s'il est vrai , comme on le prétend, que le peuple domine partout, et que l'état populaire , qui est le pire de tous, soit le fond de tous les États. J'ai répondu aux autorités de l'Écriture qu'on leur oppose. Celles-là sont considérables; et toutes les fois que Dieu parle, ou qu'on objecte ses décrets, il faut répondre. Pour les frivoles raisonnements dont se servent les spéculatifs pour régler le droit des puissances qui gouvernent l'univers , leur propre majesté les en défend ; et il n'y aurait qu'à mépriser ces vains politiques, qui, sans connaissance du monde ou des affaires publiques, pensent pouvoir assujettir les trônes des rois aux lois qu'ils dressent parmi leurs livres, ou qu'ils dictent dans leurs écoles. Je laisserais donc volontiers discourir M. Jurieu sur les droits du peuple ; et je n'empêcherais pas qu'il ne se rendît l'arbitre des rois, à même titre qu'il est prophète : mais afin que le monde, qui est éton-
SUR LES LETTRES DE M. JURIEU
né de son audace, soit convaincu de son ignorance, je veux bien, en finissant cet Avertissement , parmi les absurdités infinies de ses vains discours en relever quatre ou cinq des plus grossières.
Dans le dessein qu'avait M. Jurieu de faire l'apologie de ce qui se passe en Angleterre, il paraissait naturel d'examiner la constitution particulière de ce royaume ; et s'il s'était tourné de ce côté-là, j'aurais laissé à d'autres le soin de le réfuter. Car je déclare encore une fois que les lois particulières des États , non plus que les faits personnels , ne sont pas l'objet que je me propose. Mais ce ministre a pris un autre tour ; et soit que l'Angleterre seule lui ait paru un sujet digne de ses soins, ou qu'il ait trouvé plus aisé de parler en l'air du droit des peuples, que de rechercher les histoires ^ui feraient connaître la constitution de celui dont il entreprend la défense , il a bâti une politique également propre à soulever tous les États ». En voici l'abrégé : « Le peuple fait les souverains et donne « la souveraineté : donc le peuple possède la son- « veraineté , et la possède dans un degré plus érai- « nent ; car celui qui communique doit posséder « ce qu'il communique, d'une manière plus parfaio te : et quoiqu'un peuple qui a fait un souverain « ne puisse plus exercer la souveraineté par lui-mé- « me, c'est pourtant la souveraineté du peuple qui « est exercée par le souverain ; et l'exercice de la sou- « veraineté, qui se fait par un seul , n'empêche pas « que la souveraineté ne soit dans le peuple comme « dans sa source , et même comme dans son pre- « mier sujet. » Voilà les principes qu'il pose dans la xvi" lettre; et il en conclut , dans les deux suivantes , que le peuple peut exercer sa souveraineté en certains cas , même sur les souverains , les juger, leur faire la guerre , les priver de leurs couronnes, changer l'ordre de la succession , et même la forme du gouvernement.
Ce qui d'abord se fait sentir dans ce discours , ce sont les contradictions dont il est plein. Le peuple, dit-on, donne la souveraineté : donc il la possède. Ce serait plutôt le contraire qu'il faudrait conclure; puisque si le peuple l'a cédée , il ne l'a plus; ou en tout cas, pour parler avec M. Jurieu, il ne l'a que dans le souverain qu'il a créé. C'est ce que le ministre vient d'avouer, en disant qu'un peuple qui a fait un souverain ne peut plus exercer sa souveraineté par lui-même, et que sa souveraineté est exercée par le souverain qu'il a fait.
Il n'en faut pas davantage pour renverser tout le système du ministre. Car tout ce où il veut venir par ses principes, c'est que le peuple peut faire la loi à son souverain en certains cas, jusqu'à lui déclarer la guerre, le priver, comme on l'a dit, de sa couronne, changer la succession et même le gouvernement. Or tout cela est contre la supposition que le ministre vient de faire. Car sans doute ce ne sera pas par le souverain que le peuple fera la guerre au souverain même , et lut ôtera sa cou-
' Lett. XTi, n. i,p. 123.
ronne ; ce sera donc par lui-même que le peuple exercera ces actes de souveraineté , encore qu'on ait supposé qu'il n'en peut exercer aucun.
Mais, sans encore examiner les conséquences du système , allons à la source , et prenons la politique du ministre par l'endroit le plus spécieux: Il s'est imaginé que le peuple est naturellement souverain; ou, pour parler comme lui, qu'il possède naturellement la souveraineté, puisqu'il la donne à qui il lui plaît : or, cela, c'est errer dans le principe, et ne pas entendre les termes. Car, à regarder les hommes comme i Is sont naturellement, et a vaut tout gouvernement établi, on ne trouve que l'anarchie, c'està-dire , dans tous les hommes une liberté farouche et sauvage, où chacun peut tout prétendre, et en même temps tout contester ; où tous sont en garde , et par conséquent en guerre continuelle Contre tous ; où la raison ne peut rien , parce que chacun appelle raison la passion qui le transporte ; où le droit même de la nature demeure sans force, puisque la raison n'en a point; où par conséquent il n'y a ni propriété, ni domaine, ni bien, ni repos assuré, ni , à dire vrai , aucun droit , si ce n'est celui du plus fort : encore ne sait-on jamais qui l'est; puisque chacun tour à tour peut le devenir , sefotf que les passions feront conjurer ensemble plus oU moins de gens. Savoir si le genre humain a jafnaia été tout entier dans cet état, ou quels peuples y ont été et en quels endroits, ou comment et par quels degrés on en est sorti ; il faudrait, pour le décider, compter l'infini , et comprendre toutes les pensées qui peuvent monter dans le cœur de l'homme. Quoi qu'il en soit, voilà l'état où l'on imagine les hommes avant tout gouvernement. S'imaginer maintenant, avec M. Jurieu, dans le peuple considéré en cet état, une souveraineté , qui est déjà une espèce de gouvernement, c'est mettre un gouvernement avant tout gouvernement, et se contredire soi-même. Loin que le peuple en cet état soit souverain , il n'y a pas même de peuple en cet état. Il peut bien y avoir des familles , et encore mal gouvernées et mal assurées ; il peut bien y avoir une troupe, un amas de monde , une multitude confuse : mais il ne peut y avoir de peuple ; parce qu'un peuple suppose déjà quelque chose qui réunisse quelque conduite réglée et quelque droit établi : ce qui n'arrive qu'à ceux qui ont déjà commencé à sortir de Cet état malheureux, c'est-à-dire, de l'anarchie.
C'est néanmoins du fond de cette anarchie que sont sorties toutes les formes de gouvernements , la morrarchie, l'aristocratie, l'état populaire et les autres; et c'est ce qu'ont voulu dire ceux qui ont dit que toutes sortes de magistratures ou de puissances légitimes venaient originairement de la multitude ou du peuple. Mais il ne faut pas conclure de là, avec M. Jurieu, que le peuple, comme un souverain , ait distribué les pouvoirs à un chacun : car pour cela il faudrait déjà qu'il y eût eu ou un souverain, ou un peuple réglé; ce que nous voyons qui n'était pas. Il ne faut non plus s'imaginer que la souveraineté ou la puissance publique soit une chose comme subsistante, qu'il faille avoir
CINQUIÈME AVERTISSEMENT
pour la donner ; elle se forme et résulte de la cession des particuliers , lorsque , fatigués de l'état où tout le monde est le maître, et où personne ne l'est, ils se sont laissés persuader de renoncer à ce droit qui met tout en confusion , et à cette liberté qui fait tout craindre à tout le monde , en faveur d'un gouvernement dont on convient.
S'il plaît à M. Jurieu d'appeler souveraineté cette liberté indocile qu'on fait céder à la loi et au magistrat, il le peut ; mais c'est tout confondre : c'est confondre l'indépendance de chaque homme dans l'anarchie , avec la souveraineté. Mais c'est là tout au contraire ce qui la détruit. Où tout est indépendant, il n'y a rien de souverain : car le souverain domine de droit ; et ici le droit de dominer n'est pas encore : on ne domine que sur celui qui est dépendant. Or nul homme n'est supposé tel en cet état ; et chacun y est indépendant, non-seulement de tout autre, mais encore de la multitude; puisque la multitude elle-même, jusqu'à ce qu'elle se réduise à faire un peuple réglé , n'a d'autre droit que celui de la force.
Voilà donc le souverain de M. Jurieu : c'est dans l'anarchie le plus fort; c'est-à-dire, la multitude et le grand nombre contre le petit : voilà le , peuple qu'il fait le maître et le souverain au-dessus ^ de tous les rois et de toute puissance légitime ; voilà celui qu'il appelle le tuteuv^ et le défenseur naturel de la véritable religion; voilà celui en un mot qui, selonlu], n'a pas besoind''avoirraisonpour valider ses actes : car, dit M. Jurieu », cette autorité n'est que dans le peuple; et on voit ce qu'il appelle le peuple. Que le lecteur se souvienne de cette rare politique : la suite en découvrira les absurdités ; mais maintenant je n'en veux montrer que le bel endroit.
C'est la doctrine des pactes, que le ministre explique en ces termes : « Qu'il est contre la rai- « son qu'un peuple se livre à un souverain sans « quelque pacte, et qu'un tel traité serait nul « et contre la nature. » Il ne s'agit pas , comme on voit , de la constitution particulière de quelque État ; il s'agit du droit naturel et universel , que le ministre veut trouver dans tous les États. Il est , dit-il ^ , contre la nature de se livrer sans quelque pacte , c'est-à-dire , de se livrer sans se réserver le di*oit souverain; car c'est le pacte qu'il veut établir; comme s'il disait : Il est contre la nature de hasarder quelque chose pour se tirer du plus affreux de tous les états , qui est l'anarchie : il est contre la nature de faire ce que tant de peuples ont fait , comme on a vu. Mais laissons toutes ces raisons. Comme ces pactes de M. Jurieu ne se trouvent plus , et qu'il y a longtemps que l'original en est perdu , le moins qu'on puisse demander à ce ministre , c'est qu'il prouve ce qu'il avance. Et il le fait en cette sorte'i : « Il n'y a point de relation au monde qui ne o soit fondée sur un pacte mutuel ou exprès ou « tacite, excepté l'esclavage, tel qu'il était entre
' Lett. XVI , M. 4. — ' Lett. xvni, p. Ho. — ' Lclt. xvi, i>. 124. ~ « Ibid. 2 col.
« les païens, qui donnait à un maître pouvoir de « vie et de mort sur son esclave , sans aucune con- « naissance de cause. Ce droit était faux , tyran- « nique, purement usurpé, et contraire à tous les « droits de la nature. » Et un peu après : « Il est « donc certain qu'il n'y a aucune relation de maî- « tre, de serviteur, de père, d'enfant , de mari , de « femme , qui ne soit établie sur un pacte mutuel « et sur des obligations mutuelles : en sorte que « quand une partie anéantit ces obligations, elles « sont anéanties de l'autre. » Quelque spécieux que soit ce discours , en général ; si on y prend garf^e de près , on y trouve autant d'ignorance que de mots. Commençons par la relation de maître et de serviteur. Si le ministre y avait fait quelque réflexion, il aurait songé quel'origine de la servitude vient des lois d'une juste guerre, où le vainqueur ayant tout droit sur le vaincu , jusqu'à pouvoir lui ôter la vie, il la lui conserve : ce qui même , comme on sait, a donné naissance au mot de servi, qui, devenu odieux dans la suite , a été dans son origine unterme de bienfaitet declémence, descendu du mot servare, conserver. Vouloir que l'esclave en cet état fasse un pacte avec son vainqueur , qui est son maître, c'est aller directement contre la notion de la servitude. Car l'un , qui est le maître, fait la loi telle qu'il veut ; et l'autre, qui est l'esclave, la reçoit telle qu'on veut la lui donner : ce qui est la chose du monde la plus opposée à la nature d'un pacte, où l'on est libre de part et d'autre , et où l'on se fait la loi mutuellement.
Toutes les autres servitudes , ou par vente ou par naissance ou autrement, sont formées et définies sur celle-là. En général, et à prendre la servitude dans son origine, l'esclave ne peut rien contre personne qu'autant qu'il plaît à son maître : les lois disent qu'il n'a point d'état, point de tête, caput non habet; c'est-à-dire quece n'est pas unepersonne dans l'État. Aucun bien , aucun droit ne peut s'attacher à lui. Il n'a ni voix en jugement , ni action , ni force, qu'autant que son maître le permet; à plus forte raison n'en a-t-il point contre son maître. De condamner cet état , ce serait entrer dans les sentiments que M. Jurieu lui-même appelle outrés ; c'est-à-dire, dansles sentimentsde ceuxqui trouvent toute guerre injuste : ce serait non-seulement condamner le droit des gens, où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois ; mais ce serait condamner le Saint-Esprit, qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul' , de demeurer en leur état , et n'oblige point leurs maîtres à les affranchir.
Cela va plus loin que ne pense M. Jurieu. Car il méprise le droit de conquête, jusqu'à dire que la conquête est une pure violence » : ce qui est dire manifestement que toute guerre en est une ; et par conséquent, contre les propres principes du ministre, qu'il ne peut jamais y avoir de justice dans la guerre, puisqu'il n'y a rien qui s'accorde moins que la justice et la violence. Mais si le droit de servitude
' /. Cor. VII, 24. Eph. VI , 7 , etc. - » Lttt. xvi , p. 36, t* 6
SUR LES LETTRES DE M. JURIEU
est véritable, parceque c'est le droit du vainqueur sur lo vaincu ; coraine tout un peuple peut être vaincu 'jusqu'à être obligé de se rendre à discrétion, tout un peuple peut être serf; en sorte que son seigneur en puisse disposer comme de son bien , jusqu'à le donner à un autre , sans demander son consentement, ainsi que Salomon donnaàHiram, roi deXyr, vingt villes de Galilée'. Je ne disputerai pas davantage ici sur ce droit de conquête , parceque je sais que M. Jurieu , dans le fond , ne peut le nier. Il faudrait condamner Jephté, qui le soutient avec tant de force contre leroi de Moab^ Il faudrait condamner Jacob, qui donne à Joseph ce qu'il a conquis avec son arc et son épée^. Je sais que M. Jurieu ne soutiendra pas ces extravagances ; et je ne relève ces choses qu'afin qu'on remarque, qu'ébloui par de vaines apparences, il jette en l'air de granJs mots dont il ne pèse pas le sens , comme il lui est arrivé lorsqu'il a confondu les conquêtes avec les pures violences.
La seconde relation que notre ministre établit sur pacte exprès ou tacite, est celle de père à enfant < ; ce qui est la chose du monde la plus insensée. Car qui est-ce qui a stipulé pour tous les enfants avec tous les pères? Les enfants qui sont au berceau ont-ils fait aussi un pacte avec leurs parents, pour les obliger à les nourrir et à les aimer plus que leur vie? Mais les parents ont-ils eu besoin de faire un pacte avec leurs enfants , afin de les obliger à leur obéir? C'est bien écrire sans réflexion, que d'alléguer ces prétendus pactes.
Il y a plus de vraisemblance à établir sur un pacte la relation de mari à femme, parce qu'en effet il y a une convention. Mais si l'on voulait considérer que le fond du droit et de la société conjugale , et celui de l'obéissance que la femme doit à son mari , est établi sur la nature et sur un commandement exprès de Dieu , on n'aurait pas vainement tâché à l'établir sur un pacte. Qui ne voit, en tout ce discours , un homme emporté par une apparence trompeuse, qui a confondu le terme de pacte avec celui d'obligation et de devoir? Et, en effet, il confond trop grossièrement ces deux mots , lorsqu'il dit que les relations dont nous venons de parler de serviteur à maître , d'enfant à père , et de femme à mari , sont établies sur des pactes mutuels et sur des obligations mutuelles ^ ; sans vouloir seulement considérer qu'il y a des obligations mutuelles, qui viennent à la vérité d'une convention entre les parties ; et c'est ce qu'on appelle pacte : mais aussi qu'il y en a qui sont établies par la volonté du supérieur, c'est-àdire de Dieu , qui ne sont point des pactes ni des conventions, mais des lois suprêmes et inviolables, qui ont précédé toutes les conventions et tous les pactes. Car qui jamais a ouï dire qu'il soit besoin d'une convention , ou même qu'on en fasse aucune , pourse soumettre àla loi, et encore à la loi de Dieu? Comme si la loi de Dieu empruntait sa force du consentement des parties, à qui elle prescrit leurs devoirs! C'est faute d'avoir entendu une chose si
' III. Reg. IX, II. — » Jud. xi. — ^ Gen. XLviii, 22. — 4 Lett. XVI, p. 124. — 5 Ibid.
manifeste , que le ministre fait ce pitoyable raisonnement : « Il n'y a rien de plus inviolable et de plus « sacré que les droits des pères sur les enfants : « néanmoinslespèrespeuventallersiloindansl'abus « de ces droits , qu'ils les perdent. » Qui jamais a ouï parler d'un tel prodige, que par l'abus du droit paternel un père le perde? Cela serait vrai, si le père n'avait de droit sur son enfant que par un pacte mutuel , comme le ministre a voulu se l'imaginer. Mais comme le devoir d'un fils est fondé sur quelque chose de plus haut, sur la loi du supérieur, qui est Dieu ; loi qu'il a mise dans les cœurs avant que de l'écrire sur la pierre ou sur le papier : si un père peut perdre son droit, comme dit M. Jurieu , c'est Dieu même qui perd le sien. Il n'est pas moins ridicule de dire avec ce ministre , « qu'un mari qui « abuse de son pouvoir sur sa femme, par cela « même la met en droit de demander la protection « des lois , de rompre tout lien et toute communion , « de résister, en un mot, à toutes ses volontés. » Ne dirait-on pas que le mariage est rompu , et que ce n'est plus seulement l'adultère qui l'anéantit , selon la réforme, mais encore toute violence d'un mari ? Que si , malgré tout cela , le mariage subsiste, qui peut dire, sans être insensé, que tout lien et toute communion soit rompue, et qu'une femme acquiert le beau droit de résister à toutes les volontés d'un mari? Mais n'est-il pas vrai, dit-il, que les enfants et les femmes sont autorisés par les lois divines et humaines, à résister aux injustes volontés d'un mari et d'un père? n'est-il pas vrai que le pouvoir des maîtres sur les esclaves les plus vils a des bornes? Qui ne le sait? mais qui ne sait en même temps que ce n'est point en vertu d'une convention volontaire , qui ne fut jamais ni n'a pu être , mais d'un ordre supérieur? C'est que Dieu, qui a prescrit certains devoirs aux femmes , aux enfants , aux esclaves , en a prescrit d'autres aux maîtres, aux pères, aux maris : c'est que la puissance publique, qui renferme toute autre puissance sous la sienne, a réglé les actions et les droits des uns et des autres : c'est qu'oii il n'y a point de loi, la raison, qui est la source des lois , en est une que Dieu impose a tous les hommes : c'est que les devoirs les plus légitimes , commci par exemple, ceux d'une femme ou d'un fils, peuvent bien être suspendus envers un mari et envers un père que son injustice et sa violence empêche de les recevoir; mais que le fond d'obligation puisse être altéré , ou que la disposition du cœur puisse être changée, on ne peut le dire sans extravagance.
J'avoue donc, selon ces principes, à M. Jurieu, qu'il y a des obligations mutuelles entre le prince et le sujet ; de sorte qu'à cet égard il n'y a point de pouvoir sans bornes , puisque tout pouvoir est borné par la loi de Dieu et par l'équité naturelle : mais que de telles obligations soient fondées sur un pacte mutuel , loin que M. Jurieu nous l'ait prouvé, il n'allègue pour le prouver que de faux principes, que lui-même ne peut soutenir de bonne foi dans son cœur, et que par conséquent il n'entend point quand il les avance.
Depuis qu'on se mêle d'écrire , je ne crois pas
qu'on ait rien écrit de plus téméraire que ce qu'a écrit M. Jurieu ' : « Qu'on ne voit point d'érections « de monarchies, qui ne se soient faites par des « traités où les devoirs'des souverains soient expri- « mes aussi bien que ceux des sujets. » Qui ne croirait, à l'entendre, qu'il lui a passé sous les yeux beaucoup de semblables traités? Il en devrait donc rapporter quelqu'un ; et surtout s'il avait trouvé ce contrat primordial, du roi et du peiiple , qu'o^ prétend que le roi d'Angleterre a violé, il n'aurait pas dû le dissimuler : car il aurait relevé la convention, <Jont il entreprend la défense , d'un grand embarras ; surtout si l'on trouvait dans ce traité, qu'il serait nul en cas de contravention de part ou d'autre , et que le peuple reviendrait en même état que s'il n'avait jamais eu de roi. Mais par malheur M. Jurieu, qui avance qu'on ne voit point d'érection des monarchies où l'on ne trouve de tels traités, non-seulement n'a pas trouvé celui-ci , mais encore n'en a trouvé aucun , et n'entreprend mâqie pas de prouver par aucun fait positif qu'il y en ait jamais eu. Il raille quelque part le docte Grotius de ce qu'avec de beau grec et de beau latin il croit nous persuader tout ce qu'il veut ; et il a peut-être raison de reprendre ce savant auteur de l'excès de ses citations. Mais qu'aussi, je ne dirai pas sans latin ni grec , niais sans exemple , sans autorité , sans témoignage ni depoëte, ni d'orateur, ni d'historien, ni d'aucun auteur quel qu'il soit, notre ministre ait osé poser en fait qu'ow ne voit aucune érection de monarchie qui ne soit faite sous des traités tels que ceux qu'il imagine, et que tous les peuples du monde , anciens et modernes, même ceux qui regardent leurs rois comme des dieux, ou plutôt qui n'osent les regarder, et ne connaissent d'autres lois que leurs volontés, se soient réservé sur eux un droit souverain , et encore sans le connaître et sans en avoir le moindre soupçon : en vérité c'est un autre excès qui n'a point de nom , et on ne peut pas abuser davantage de la foi publique.
Pour moi , sans vouloir me perdre dans des propositions générales , je vois dans l'Histoire sainte l'érection de deux monarchies du peuple de Dieu , où, loin de remarquer ces prétendus traités mutuels entre les rois et les peuples , avec la clause de nullité en cas de contravention de la part des rois , je vois manifestement la clause contraire; et M. Jurieu ne le peut nier. Car , selon la doctrine de ce ministre , le traitement que Samuel déclara au peuple qu'il recevrait de son roi était tyrannique , et un abus manifeste de la puissance. C'est le principe de M. Jurieu ; par conséquent il doit ajouter que la royauté fut d'abord proposée au peuple hébreu avec son abus : néanmoins le peuple passa outre ; et loin de 66 réserver la moindre espèce de droit contre le roi qu'il voulait avoir, nous avons vu clairement qu'il n'y a pas seulement songé *. Ce peuple, encore un coup, n'a jamais songé qu'il se fût réservé un droit sur son souverain; je ne dis pas dans les abus médiocres de la puissance royale que Satnuel lui pro-
' Lett. XVI, p. 125. — » Ci-dC8SUS.
CINQUIÈME AVERTISSEMENT
posait, mais au milieu des plus grands excès de la tyrannie, tels que sont ceux que nous avons vus dans l'Histoire sainte sous les rois les plus impies et les plus cruels , sans que le peuple ait songé à se relever de ses maux par la force. Bien plus, après les avoir éprouvés, et toutes les suites les plus funestes qu'ils pouvaient avoir , le même peuple revient encore sous les Machabées dans la liberté de former son gouvernement ; et il ne le forme pas sous d'autres lois , ni avec moins d'indépendance du côté des princes, qu'il avait fait la première fois. Nous en avons rapporté l'acte' .Voilà des faits positifs, et non pas des discours en l'air ou de vaines spéculations.
Je trouve , dans Hérodote , l'établissement de la monarchie des Mèdes sous Déjocès, et je n'y vois auciin traité de part ni d'autre; encore moins la résoIuMon du traité en cas de contravention : mais ce qui est bien constant par toute la suite, c'est que l'empire des rois mèdes a dû être par son! origine le plus indépendant de tout l'Orient; puisqu'on y voit d'abord cette indépendance d'une manière si éclatante , qu'elle n'a été ignorée de personne. Ainsi ces titres primordiaux ne sont pas tous favorables à la prétention du ministre ; et il tombe dans l'inconvénient: de donner aux peuples un droit souverain sur eiix-ménies et sur leurs rois, sans que les peuples, à qui il le donne, en aient jamais eu le moindre soupçon.
M. Jurieu nous demande quelle raison pourrait avoir eue un peuple de se donner un maître si puissant à lui faire du mal. Il m'est aisé de lui répondre. C'est la raison qui a obligé les peuples les plus libres, lorsqii'il faut les mençr à la guerre, de renoncer à leur liberté , pour donner à leurs généraux un pouvoir absolu sur eqx : on aiipe mieux hasarder de périr même injustement par les ordres de son général, que de s'exposer par la division à une perte assurée de la main des ennemis plus unis. C'est par le même principe qu'on a vu \\n peuple très-libre , tel qu'était le peuple romain , sç créer, même dans la paix , un magistrat absolu , pour se procurer certains biens et éviter certains maux, qu'on ne peut ni éviter ni se procurer qu'à ce prix. C'est encore ce qui obligeait le mêmç peuple à se lier par des lois que lui-même ne pût abrpger : car un peuple libre a souvent besoin d'un tel frein contre lui-même ; et il peut arriver des cas où le rempart dont il se couvre ne sera pas assez puissant pour le défendre, si lui-même peut le forcer. C'est ce qui fait admirer à Tite-Live la sagesse du peuple romain , si capable de porter le joug d'un cojnmandement légitime, qu'il opposait volontairement à sa liberté quelque chose d'invincible à elle-même, de peur qu'elle ne devînt trop licencieuse : Adeo stbi invicta qusèdampatientissîmajusti imperii civi/as fecerat. C'est par de semblables raisons qu'un peuple qui a éprouvé les maux, les confusions, les horreurs de l'anarchie, donne tout pour les éviter; et comme il ne peut donner de pouvoir sur hii qui ne puisse tourner contre lui-même, il aime mieux
. • Ci-dessus.
SUR LES LETTRES DE M. JURIEU
hasarder d'être maltraité quelquefois par un souverain, que de se mettre en état d'avoir à souffrir ses propres fureurs , s'il se réservait quelque pouvoir. Il ne croit pas pour cela donner à ses souverains un pouvoir sans bornes. Car, sans parler des bornes de la raison et de l'équité , si les hommes n'y sont pas assez sensibles , il y a les bornes du propre intérêt, qu'on ne manque guère de voir, et qu'on ne méprise jamais quand on les voit. C'est ce qui a fait tous les droits des souverains , qui ne sont pas moins les droits de leurs peuples que les leurs.
Le peuple , forcé par son besoin propre à se donner un maître, ne peut rien faire de mieux que d'intéresser à sa conservation celui qu'il établit sur sa tête. Lui mettre l'État entre les mains, afin qu'il le conserve comme son bien propre , c'est un moyen très-pressant de l'intéresser. Mais c'est encore l'engager au bien public par des liens plus étroits , que de'donner l'empire à sa famille, afin qu'il aime l'État comme son propre héritage, et autant qu'il aime ses enfants. C'est même un bien pour le peuple que le gouvernement devienne aisé ; qu'il se perpétue par les mêmes lois qui perpétuent le genre humain, et qu'il aille, pour ainsi dire , avec la nature. Ainsi, les peuples où la royauté est héréditaire , en apparence se sont privés d'une faculté , qui est celle d'élire leurs princes ; mais dans le fond c'est un bien de plus qu'ils se procurent : le peuple doit regarder comme un avantage de trouver son souverain tout fait , et de n'avoir pas , pour ainsi parler, à remonter un si grand ressort. De cette sorte , ce n'est pas toujours abandonnement ou faiblesse , de se donner des maîtres puissants ; c'est souvent, selon le génie des peuples et la constitution des États, plus de sagesse et plus de profondeur dans ses vues.
C'est donc une grande erreur de croire , avec M. Jurieu , qu'on ne puisse donner des bornes à la puissance souveraine , qu'en se réservant sur elle un droit souverain. Ce que vous voulez faire faible à vous faire du mal , par la condition des choses humaines le devient autant à proportion à vous faire du bien : et sans borner la puissance , par la force que vous vous pouviez réserver contre elle ; le moyen le plus naturel pour l'empêclier de vous opprimer, c'est de l'intéresser à votre salut.
Je ne sais s'il y eut jamais dans un grand empire un gouvernement plus sage et plus modéré qu'a été celui des Romains dans les provinces. Le peuple romain n'avait garde d'imaginer aucun reste de souveraineté dans les peuples soumis, puisqu'il les avait réduits par la force, et qu'une de ses maximes, pour établir son autorité , était de pousser la victoire jusqu'à convaincre les peuples vaincus de leur impuissance absolue à résister au vainqueur. Mais encore qu'ils eussent poussé la puissance jusque-là, sans s'imaginer dans ces peuples aucun pouvoir légitiuM! qu'ils pussent opposer au leur, l'intérêt de l'État les retenait dans de justes bornes. On sentait bien qu'il ne fallait point tarir les sources publiques, ni accabler ceux dont on tirait du secours. Si quel* quefois on oubliait ces belles maximes ; si le sénat,
si le peuple, si les princes, lorsqu'il y en eut, quittaient les règles du bon gouvernement, leurs successeurs revenaient à l'intérêt de l'État, qui daiig le fond était le leur : les peuples se rétablissaient; et, sans en faire des souverains, Marc-Aurèle se proposait d'établir, dans la monarchie la plus absolue, la plus parfaite liberté du peuple soumis : ce qui est d'autant plus aisé que les monarchies les plus absolues ne laissent pas d'avoir des bornes inébranlables dans certaines lois fondamentales, contre lesquelles on ne peut rien faire qui ne soit nul de soi. Ravir le bien d'un sujet pour le donner à un au-, tre, c'est un acte de cette nature ; on n'a pas besoin d'armer l'oppressé contre l'oppresseur : le temps combat pour lui , la violence réclame contre ellemême; et il n'y a point d'homme assez insensé pour croire assurer la fortune de sa famille par de tels actes. Le prince même a intérêt de les empêcher : il sent qu'il faut faire aimer le gouvernement, pour le rendre stable et perpétuel. Comme on a vu que le vrai intérêt du peuple est d'intéresser à son salut ceux qui gouvernent ; le vrai intérêt de ceux qui gouvernent est d'intéresser aussi à leur conservation les peuples soumis. Ainsi l'étranger est repoussé avec zèle , le mutin et le séditieux n'est pas écouté ; le gouvernement va tout seul , et se soutient , pour ainsi dire , de son propre poids. Sans craindre qu'on les contraigne, les rois habiles se donnent eux-mêmes des bornes pour s'empêcher d'être surpris ou prévenus ; ils s'astreignent à certaines lois, parceque la puissance outrée se détruit enfin elle-même. Pousser plus loin la précaution , c'est, pour ne rien dire de plus, autant inquiétude que liberté , autant indocilité que prévoyance et sagesse , autant esprit de révolte et d'indépendance que zèle du bien public ; et enfin ( car je ne veux pas étendre plus loin ces réfl(xions ) on voit assez clairement que les maximes outrées de M. Jurieu répugnent à la raison, et même à l'expérience do la plus grande partie des peuples de l'univers.
Il faut néanmoins encore exposer ce que ce ministre croit avoir de plus convaincant. Il croit nous fermer la bouche , en nous demandant « ce qu'il « faudrait faire à un prince qui commanderait à la « moitié d'une ville de massacrer l'autre , sous pré- « texte de refus d'obéissance sur un commande- « ment injuste'. » Qu'un homme se mette dans l'esprit de fonder des règles de droit et des maximes de gouvernement sur des cas bizarres et inouïs parmi les hommes ! Mais écoutons néanmoins , et voyons où l'on veut aller. « Cette moitié « de la ville, poursuit-il , n'est pas obligée de mas- « sacrer l'autre : on en demeure d'accord ; car on « donne des bornes à l'obéissance active. Mais si « ce souverain après cela a le droit de massacrei « toute cette ville, sans qu'elle ait le droit de se « défendre , il est clair que le prince aura le droit « de ruiner la société entière. » Puisqu'il Yoiilait conclure à la ruine de toute la société en ce cas, que n'ajoutait-il encore que cette ville fàt la seule où
' Lett. XTI , p. 124.
CINQUIÈME AVERTISSEMENT
ce prince fût souverain , ou qu'il en voulût faire autant à toutes les autres qui composeraient son État ; en sorte qu'il y restât seul pour n'avoir plus de contradicteurs , et pour pouvoir tout sur des corps morts qui feraient dorénavant tous ces sujets ? Le ministre n'a osé construire ainsi son hypothèse, parcequ'il a bien senti qu'on lui dirait qu'elle est insensée ; et que c'est encore quelque chose de plus insensé de fonder des lois , ou de donner un empire au peuple, sous prétexte de remédier à des maux qui ne sont que dans la tête d'un spéculatif, et que le genre humain ne vit jamais.
Comme donc, à parler de bonne foi, ce prince de M. Jurieu , qui voudrait tuer tout l'univers , ne fut jamais , et que la fureur et la frénésie n'ont pas même encore été jusque-là ; demander ce qu'il faudrait faire à un prince qui aurait conçu un semblable dessein, c'est en autres termes demander ce qu'il faudrait faire à un prince qui deviendrait furieux ou frénétique au-delà de tous les exemples que le genre humain connaît : en ce cas , la réponse serait trop aisée. Tout le monde dirait au ministre qu'on a donné des tuteurs à des princes moins insensés que celui qu'il nous propose. Son prétendu empire du peuple n'est ici d'aucun usage : le successeur naturel d'un prince dont le cerveau serait si malade , ou les transports si violents , ferait naturellement la charge de régent. Lorsque Ozias, frappé de la lèpre par un coup manifeste de la main de Dieu , prit la fuite tout hors de lui-même , on entendit bien que la volonté de Dieu était qu'on le séquestrât, selon la loi, de la société du peuple ; et Joatham , son fils aîné, qui était en état de lui succéder s'il fût mort , prit en main le gouvernement du royaume. On conserva le nom de roi au père : le fils gouverna sous son autorité ; et on n'eut pas besoin d'avoir recours à cette chimérique souveraineté dont on veut flatter tous les peuples.
Mais, après tout, où veut-on aller par cet empire du peuple .î* Ce peuple , à qui on donne un droit souverain sur ses rois , en a-t-il moins sur toutes les autres puissances? Si, parce qu'il a fait toutes les formes de gouvernement, il en est le maître; il est le maître de toutes, puisqu'il les a toutes faites également. M. Jurieu prétend, par exemple , que la puissance souveraine est partagée en Angleterre entre les rois et les parlements, à cause que le peuple l'a voulu ainsi. Mais si le peuple croit être mieux gouverné dans une autre forme de gouvernement , il ne tiendra qu'à lui de l'établir; et il n'aura pas moins de pouvoir sur le parlement, qu'on veut lui en attribuer sur le roi. Il ne sert de rien de répondre que le parlement c'est le peuple lui-même. Car les évêques ne sont pas le peuple , les pairs ne sont pas le peuple , une chambre-haute n'est pas le peuple : si le peuple est persuadé que tout cela n'est qu'un soutien de la tyrannie, et que les pairs en sont les fauteurs, on abolira tout cela. Cromwell aura eu raison de réduire tout aux communes, et de réduire les communes mêmes à une nouvelle forme. On établira, si l'on veut, une république, si l'on veut l'état populaire, comme on en aeu le dessein, et que tant de gens l'ont
peut-être encore. Si les provinces ne conviennent pas de la forme du gouvernement, chaque province s'en fera un comme elle voudra. Il n'est pas de droit naturel que toute l'Angleterre fasse un même corps. L'Ecosse, dans la même île, fait bien encore un royaume à part. L'Angleterre a été autrefois partagée entre cinq ou six rois. Si on en a pu faire plusieurs monarchies , on en pourrait faire aussi bien plusieurs républiques , si le parti qui l'entreprendrait était le plus fort : le peuple , qui est le vrai souverain, l'aurait voulu. Mais le sage Jurieu , qui a établi l'empire du peuple, a prévu cet inconvénient, et a bien voulu remarquer que le peuple peut abuser de son pouvoir. Je l'avoue : il l'a dit ainsi. Il semble même donner des bornes à la puissance du peuple, « qui, dit-il ', ne doit jamais résister à « la volonté du souverain, que quand elle va direc- « tement et pleinement à la ruine de la société. » Mais qui ne voit que, de tout cela, c'est encore le peuple qui en est le juge? c'est , dis-je , au peuple à juger quand le peuple abuse de son pouvoir. Le peuple, dit ce nouveau politique, est cette puissance qui seule n'a pas besoin d'avoir raison pour valider ses actes'. Qui donc dira au peuple qu'il n'a pas raison? Personne n'a rien à lui dire; oul^ien il en faut venir, pour le bien du peuple, à établir des puissances contre lesquelles le peuple lui-même ne puisse rien : et voilà en un moment toute la souveraineté du peuple à bas, avec le système du ministre.
Quelle erreur de se tourmenter à former une politique opposée aux règles vulgaires, pour être enfin obligé d'y revenir ! C'est comme dans une forêt, après avoir longtemps tournoyé parmi des sentiers embarrassés , se retrouver au point d'où on était parti. Mais examinons encore ce rare principe de M. Jurieu : « Il faut qu'il y ait dans les sociétés une « certaine autorité qui n'ait pas besoin d'avoir rai- « son pour valider ses actes. Or, cette autorité « n'est que dans le peuple ^. » C'est par où il tranche ; c'est la finale résolution de toutes les difficultés. Un de ses confrères lui a objecté cette téméraire maxime ; et notre ministre lui répond^ comme on va voir : « Cette maxime ne peut avoir de mau- « vaise conséquence , qu'en supposant qu'on veut « dire que tout ce qu'un peuple fait par voie de « sédition doit valoir; mais c'est bien peu entendre a les termes. Qui dit un acte, dit un acte juridique, « une résolution prise dans une assemblée de tout « un peuple , comme peuvent être les parlements « et les états. Or, il est certain que si les peuples « sont le premier siège de la souveraineté, ils n'ont « pas besoin d'avoir raison pour valider leurs actes, « c'est-à-dire, pour les rendre exécutoires. Car, « encore une fois , les arrêts , soit des cours sou- « veraines, soit des souverains, soit des assemblées « souveraines , sont exécutoires , quelque injustes « qu'ils soient. » Je le prie, si ses pensées ont quelque ordre , s'il veut nous donner des idées nettes, qu'il nous dise ce qu'il entend par exécutoires. Veut-
> Lett. XVI, p. 125. — ' Ci-dessus. - ' Lelt. xviii, p- HO. * Lett. XXI, p. 167.
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il dire que tous les arrêts justes ou injustes des souveraiiiset des assemblées souveraines sont exécutés en effet? Bien certainement cela n'est pas. Veut-il dire qu'ils le doivent être , et enfin qu'ils le sont de droit? Voilà donc, selon lui-même, un droit de mal faire, un droit contre la justice, qui est précisément , comme on a vu , ce qu'il a voulu éviter ; et néanmoins par nécessité il y retombe.
Qu'il cesse donc de nous demander quel droit a un prince d'opprimer la religion ou la justice : car il avoue à la fin que, sans avoir droit de mal ordonner ou de mal faire, (car personne n'a un tel droit» et ce droit même n'est pas) , il y a dans la puissance publique un droit d'agir, de manière qu'on n'ait pas droit de lui résister par la force , et qu'on ne puisse le faire sans attentat.
Que s'il dit que, selon ses maximes, ce droit n'est que dans le peuple , et que le peuple a seul cette autorité de valider ses actes sans raison : il est vrai qu'il l'a dit ainsi dans la lettre xviii* ; mais il n'est pas moins vrai qu'il s'en est dédit dans la lettre XXI®, où nous avons lu ces paroles, que, nonseulement les arrêts du peuple , mais encore ceux des cours souveraines ou des souverains , ou des assemblées souveraines, sont exécutoires de droit : et ainsi cette autorité n'est pas seulement dans le peuple , comme il l'avait posé d'abord.
S'il répond qu'à la vérité elle peut être dans les souverains ou dans les cours de justice, mais qu'elle n'est en sa perfection que dans le peuple ; et encore , non pas dans un peuple séditieux , mais , comme il l'a défini , dans une assemblée où il fait un acte juridique et légitime : ne voit-il pas que la question revient toujours ? Car qu'est-ce qu'une assemblée, et qu'est-ce qu'un acte juridique ? L'acte qu'on passa sous Cromwell pour supprimer l'épiscopat et la chambre-haute, et attribuer aux communes la suprême autorité de la nation , jusqu'à celle de juger le roi , n'était-ce pas l'acte d'une assemblée qui prétendait représenter tout le peuple et en exercer le droit? Car qu'est-ce enfin que le peuple, selon M. Jurieu, si ce n'est le plus grand nombre? Et si c'est le petit nombre ; qui peut lui donner son droit , si ce n'est le grand ? L'a-t-il par la loi de Dieu, ou par la nature? Et s'il l'a par l'institution et la volonté du peuple, le même peuple , qui l'a donné, ne peut-il pas l'ôter ou le diminuer comme il lui plaît ? Et quelles bornes M. Jurieu pourra-t-il donner à sa souveraine puissance ? Sera-ce les lois du pays et les coutumes déjà établies ? Comme si M. Jurieu ne les fondait pas sur l'autorité du peuple , ou que le peuple n'en fût pas autant le maître sous Cromwell , qu'il l'est à présent , et autant cette puissance suprême qui n'a pas besoin d'avoir raison pour rendre ses actes valides et exécutoires de droit. Dira-t-il enfin que Cromwell agissait par la force, et avait les armées en sa main ? Quand donc on a une armée , l'acte n'est pas légitime; ou bien est-ce peut-être qu'une armée de citoyens, telle qu'était celle de Cromwell, annule les actes, et qu'une armée d'étrangers rend tout légitime? Avouons que M. Jurieu nous parle d'un
peuple qu'il ne saurait définir; et cela qu'est-ce autre chose que ce peuple sans loi et sans règle , dont il a été parlé au commencement de ce discours? M. Jurieu ne rougit pas de flatter un tel peuple, et il appelle ses adversaires les flatteurs des rois. Mais puisqu'il trouve plus beau d'être le flatteur du peuple , il doit songer que les gens d'un caractère si bas , sous prétexte de flatter les peuples, sont en effet des flatteurs , des usurpateurs et des tyrans. Car, en parcourant toutes les histoires des usurpateurs , on les verra presque toujours flatteurs des peuples. C'est toujours ou leur liberté qu'on veut leur rendre, ou leurs biens qu'on veut leur assurer, ou leur religion qu'on veut rétablir. Le peuple se laisse flatter, et reçoit le joug. C'est à quoi aboutit la souveraine puissance dont on le flatte; et il se trouve que ceux qui flattaient le peuple sont en effet les suppôts de la tyrannie. C'est ainsi que les États libres se font des monarques absolus, et deviennent insensiblement; mais que dis-je? ils deviennent manifestement l'annexe d'une monarchie étrangère. C'est ainsi que les États monarchiques se font des maîtres plus absolus que ceux qu'on leur fait quitter, sous prétexte de les affranchir. Les lois qui servaient de rempart à la liberté publique s'abolissent, et le prétexte d'affermir une domination naissante rend tout plausible. Deux peuples se lient l'un l'autre, et concourent ensemble à rendre invincible la puissance qui les tient tous également sous sa main : on a fait cet ouvrage en les flattant.
On a fait beaucoup davantage , et on a changé les maximes de la religion. M. Jurieu en convient, et, pour défendre la convention, il attaque directement l'Église anglicane. « C'est, dit-il', ici un endroit à faire sentir à l'Église anglicane combien les principes qu'elle a voulu établir depuis le retour du roi Charles II , sont incompatibles avec la droite raison et avec la liberté d'Angleterre. » C'est donc l'Église anglicane qu'il prend à partie directement , et il va lui découvrir ses variations. Il commence par la flatterie, car c'est en la caressant qu'on veut lui faire avaler le poison d'une nouvelle doctrine. « La mort de Charles I*' , « continue notre ministre , leur a fait horreur ; et « ils ont eu raison en cela. Ils ont cherché une théo- « logie et une jurisprudence qui pût prévenir de « semblables attentats; en quoi ils n'ont pas eu « tort. Ils ont reconnu que les ennemis des rois « d'Angleterre étaient aussi les leurs ; car les fa- « natiques et les indépendants n'en veulent pas « moins à l'Église anglicane qu'à la royauté. Ils « ont cherché les moyens de mettre à couvert « l'Église anglicane : on ne saurait les blâmer là- « dedans. Ils ont voulu mettre la souveraine au- « torité des rois et leur propre conservation sofus « un même asile : c'est la souveraine indépendance « des rois, enseignant que, sous quelque prétexte « que ce soit, soit de religion, soit de conseI^•a- « tion de lois ou de privilèges, il n'est jamais per-
• Lett. XVIII, /). 141.
CINQUIÈME AVERTISSEMENT
« mis de résister aux princes, et d'opposer la force « à la violence. » Voilà donc les maximes qu'avait établies l'Église anglicane , de l'aveu de M. Jurieu ; des maximes directement opposées à celles qu'on a suivies dans la convention, directement opposées à celles que M. Jurieu a établies pour la défendre. Voici maintenant la décision de ce ministre : « Ils « ne se sont pas aperçus » (les évêques et les universités qui ont établi par tant d'actes la maxime de la souveraine indépendance des rois, si contraire aux maximes de la convention , et de M. Jurieu , qui la défend) ; « ils ne se sont pas aperçus pre- « mièrement, que cela ne pouvait leur servir de « rien ; secondement , qu'ils se mettaient dans un « état de contradiction , et renversaient toutes les « lois d'Angleterre. » C'est à quoi en voulait venir ce ministre, avec tout ce beau semblant et cet air flatteur : Ils ont eu raison, ils n'ont pas eu tort, on ne saurait les blâmer. Que veut-il conclure par là? Que ces docteurs, qu'il faisait semblant de vouloir louer, se sont mis dans un état de contradiction, et ont renversé toutes les lois de leur pays.
Mais, après tout, que veulent dire ces fades louanges qu'il donne à l'Église anglicane : « Elle n'a pas « eu tort , elle a eu raison ; on ne saurait la blâmer « d'avoir cherché les moyens de se mettre à couci vert des fanatiques , qui n'étaient pas moins ses « ennemis que ceux de la royauté , et de mettre sous « un même asile la souveraine autorité des rois et « sa propre conservation? » Que veulent dire, encore un coup , tous ces beaux discours , si ce n'est que les décisions de l'Église anglicane n'étaient qu'une politique du temps , qu'il fallait maintenant changer, comme contraires aux vrais intérêts de la nation? Il n'en faut pas davantage pour enrichir l'Histoire des Variations d'un grand exemple , de l'aveu même de M. Jurieu : L'Église anglicane avait posé, comme une maxime de religion, la souveraine indépendance des rois^ ; en sorte qu'il ne fût jamais permis de leur résister par ta force, sous quelque prétexte que ce fût , pas même sous celui de ta religion , ou de la conservation des lois et des privilèges. L'Angleterre agit maintenant par des maximes contraires ; l'Angleterre a donc changé les maximes de religion qu'elle avait établies. M. Jurieu l'avoue, et l'Histoire des Variations est augmentée d'un si grand article.
Mais venons encore un peu au fond de ce changement. Selon M. Jurieu , ce qui donna lieu dans l'Église anglicane aux maximes de la souveraine indépendance des rois fut le parricide abominable de Charles P' ; c'est-à-dire que ce fut le désir d'extirper le cromwellisme et la doctrine qui donnait au peuple le pouvoir de juger ses rois à mort, sous prétexte d'avoir attaqué la religion ou les lois : car c'était l'erreur qu'il fallait combattre , et le grand principe de Cromwell. Mais voyons si M. Jurieu Fa bien détruit. « H n'est rien , dit-il ', de plus injuste «» que d'attribuer à notre théologie le triste supplice
• LetU xvni, p. 141. - » Ibid. p. 137.
« de Charles I". C'est la fureur des fanatiques et les « intrigues des papistes qui ont fait cette action « épouvantable.... Ne sait-on pas que c'est le fait de « Cromwell, qui se servitdes fanatiques pour rendre « vacante une place qu'il voulait occuper ? » Laissons croire à qui le voudra ces curieuses intrigues des papistes, et leur secrète intelligence avec Cromwell Venons aux vrais auteurs du crime. C'est Cromwell, et les fanatiques , je l'avoue. Mais de quelles maximes se servirent-ils pour faire entrer les peuples dans leurs sentiments? quelles maximes voit-on encore dans leurs apologies ; dans celle d'un Milton, et dans cent autres libelles dont les cromwellistes inondaient toute l'Europe? De quoi sont pleins tous ces livres, et tous les actes publics et particuliers qu'on faisait alors, que de la souveraineté absolue des peuples sur les rois , et de toutes les autres maximes que M. Jurieu soutient encore après Buchanan , que la convention a suivies , et où l'Église anglicane se laisse entraîner, malgré ses anciens décrets? Il n'est pas question de détester Cromwell et de le comparer à Catilina, quand après cela.on suit toute sa doctrine. Car écoutons comme s'en défend M. Jurieu. « Nous ne disons pas, dit- « il ' , qu'il soit permis de résister aux rois jusqu'à « leur couper la tête. Il y a bien de la différence « entre attaquer et se défendre. La défense est lé- « gitime contre tous ceux qui violent le droit des « gens et les lois des nations : mais il n'est pas « permis d'attaquer des rois, et des rois innocents, « pour leur faire souffrir un honteux supplice. » Il semblait dire quelque chose en faveur des rois, en leur accordant du moins qu'il n'est pas permis de les attaquer, ni même de leur résister jusqu'à leur faire souffrir le dernier supplice ; mais il n'ose soutenir ce peu qu'il leur donne. Il craint de s'engager trop en disant qu'il n'est pas permis de pousser les rois jusque-là, et.il en vient aussitôt à la restriction des rois innocents. En effet, si les peuples sont toujours et en toute forme d'État les principaux souverains ; si les rois sont leurs justiciables et relèvent de ce tribunal ; si on peut leur faire la guerre, appeler contre eux l'étranger, les priver de la royauté , les réduire par conséquent à un état particulier; qui empêche qu'on n'aille plus loin; et qui pourra les garantir des extrémités que je n'ose nommer? Leur innocence, dira M. Jurieu, comme les derniers du peuple. Mais encore qui sera le juge de leur innocence , si ce n'est encore le peuple; ce peuple qui n'a pas même besoin d'avoir raison pour rendre ses actes valides, juridiques et exécutoires, comme parle M. Jurieu? Qui ne voit donc que par les maximes de ce ministre, et par celles que l'Angleterre vient de suivre, le cromwellisme prévaut, et qu'il n'y a rien à lui opposer que les maximes qu'on reconnaît être celles de l'Église anglicane , mais qu'elle voit maintenant ensevelies avec la succession de ses rois?
Après la condamnation de ses anciennes maximes , il faut encore qu'elle souffre les insultes d'un
• Lell. xvni.i). 137.
SUR LES LETTRES DE M. JURIEU
M. .Turieu , qui §e moque d'elle en la louant , et qui ose ï\ii reprocher que ce qu'elle a fait sous Charles IJ était l'effet d'une mauvaise politique, et uq entier renversement des lois du pays.
Mais , après l'avoir ainsi déshonorée, il espère de l'accabler par ces paroles » : « Je voudrais bien qu'on « me répondît à ce raisonnement : Être chef de « l'Église anglicane et membre de l'Église pro- « testante, c'est aujourd'hui la même chose. Les « lois d'Angleterre , depuis Henri VIIl i ordonnent « que le roi sera chef de l'Église anglicane : donc « plies ordonnent qu'il sera membre de l'Église pro- « testante. » Lp ministre se persuade que l'Angleterre, en oubliant ses dogmes, oubliera jusqu'à son histoire. Elle oubliera que Henri VIII, à qui le ministre même attribue la loi par laquelle les rois d'Angleterre sont chefs de l'Église , ne laissa pas d'appeler à sa succession Marie sa fille très-catholique, avant même Elisabeth protestante. Elle oubliera qu'on avait reçu le testament de ce prince comme un acte conforme aux lois fondamentales du royaume , qu'on se soumit à la reine Marie , qu'on punit de mort les rebelles qui avaient osé soutenir qu'elle était incapable de régner, et que depuis on lui demeura toujours fidèle. Elle oubliera, pour ne point parler de tout ce qui s'est passé sous Charles II en faveur de la succession à laquelle les factieux ne purent jamais donner d'atteinte, elle oubliera, dis-je, que Jacques II, son magnanime frère, a été reconnu dans toutes les formes et avec tous les serments accoutumés, sans aucune contradiction, et a régné paisiblement plusieurs années. L'Angleterre oubliera tout cela ; et M. Jurieu , un ministre presbytérien , un étranger qui a oublié son pays , apprendra aux Anglais le droit du leur, et réformera les maximes de leur Église.
Quoi qu'il en soit, le ministre a montré assez clairement à l'Église anglicane sa prodigieuse et soudaine variation sur le sujet de l'obéissance due aux rois. Cet avertissement a fait paraître dans toutes les Églises protestantes , et en particulier aux prétendus réformés de ce royaume, un semblable changement , et tout ensemble une manifeste opposition de leur conduite et de leurs maximes avec celles de l'ancien christianisme. Il n'y a qu'à entendre encore une fois Calvin, lorsqu'il présente à François P' l'apologie de tout le parti , dans la lettre où il lui dédie son Institution , comme la commune Confession de foi de lui et des siens». On ne peut rien alléguer de plus authentique qu'une apologie présentée à un si grand roi par le chef des prétendues Églises de France , au nom de tous ses disciples. Calvin l'a composée, autant qu'il a pu, sur le modèle des anciennes apologies de la religion chrétienne, présentées aux empereurs qui la persécutaient : il proteste, sur ce fondement , qu'on accuse en vain ses sectateurs de vouloir ôter le sceptre aux rois , et troubler la police, le repos et l'ordre des États^. C'était donc un crime qu'il détestait , ou qu*il faisait
' Lett. xviii, p. 142. - » Prœf. ud reg. Gall. -' Init. Episl. ad Franc. I,
semblant de détester. Mais les nouvelles Églises n'ont maintenant qu'à examiner si elles n'ont point troublé les royaumes , attaqué la puissance souveraine par leurs actions et par leurs maximes, et ôté le sceptre aux rois. Calvin témoigne qu'il a toujours pour sa patrie , encore qu'il en soit chassé , toute l'affection convenable , et que les autres bannis et fugitifs, comme lui •, conservent toujours les mêmes sentiments pour elle. Nos prétendus réformés n'ont qu'à songer s'ils conservent ces sentiments que Calvin attribuait à leurs ancêtres , et s'ils ne machinent rien contre leur patrie et contre leur prince; contre un prince ( pour ne point parler des qualités héroïques qui lui ont attiré l'admiration et ensuite la jalousie de toute l'Europe) que ses inclinations bienfaisantes rendent aimable à tous les Français , dont une fausse religion n'a pas encore entièrement corrompu le cœur. Calvin se plaint, à la vérité, pour lui et pour les siens, qu'on émeut de tous côtés des troubles contre eux; mais pour eux, qu'ils n'en ont Jamais ému aucuns ». INIais il n'y a qu'à lire l'Histoire de Bèze, pour voir s'il y eut jamais rien de plus inquiet, de plus tumultueux, de plus hardi, de plus prêt à forcer les prisons , à envahir les églises , à se rendre maître des villes 3 , en un mot, à prendre les armes et à donner des batailles contre ses rois, que ce peuple réformé. Calvin, qui faisait à François 1er ces belles protestations , les a vues oubliées vingt ans après , et cette feinte douceur changée en fureurs civiles. Il ne s'en est point ému ; il ne s'est point plaint de se voir dédit de ce qu'il avait autrefois protesté aux rois , au nom de tout le parti. Bien plus, il a approuvé ces guerres sanglantes 4, lui qui se vantait que son parti n'était pas seulement soupçonné d'avoir causé la moindre émotion. « Nous sommes, dit-il en parlant des « émotions populaires, injustement accusés de tel- « les entreprises, desquelles nous ne donnâmes ja- « mais le moindre soupçon. Et il est bien vraisembla* « ble, poursuit-il en insultant ses accusateurs, il « est bien vraisemblable que nous, desquels n'a ja- « mais été ouïe une seule parole séditieuse, et des- « quels la vie a toujours été connue simple et pai- « sible, quand nous vivionssous vous. Sire, ma-» « chinions de renverser les royaumes ! » Cependant on sait ce que firent ces gens si simples et sipaisi" blés, à qui U n'était jamais échappé de paroles séditieuses, loin qu'ils fussent capables de songer à, renverser les royaumes. Calvin les a vus changer lui-même. Il leur a vu commencer les guerres dont, le royaume ne s'est sauvé que par miracle. Bèze , son fidèle disciple et le compagnon de ses travaux, se glorifie, devant toute la chrétienté, d'en avoir été l'instigateur, « en induisant tant M. le princô « de Condé que M. l'amiral, et tous autres seigneurs « et gens de toute qualité, à maintenir, par tous « moyens à eux possibles, l'autorité des édits et « l'innocence des pauvres oppressés*. « U comprend nonuuément entre ces moyens possibles la pris©
' Epist. ad Franc. I. sub fin. — ' Ibid. init. — » Far. lib. X. - < Ibid. — » Ibid. Hist. de Bez. l. vi, f. 298.
des armes. Il impose aux princes du sang , aux officiers de la couronne , aux grands seigneurs du royaume, et afin que rien n'échappe à sa vigilance, aux gens de toute qualité, ce nouveau devoir d'entreprendre la guerre civile : elle devient juste et nécessaire, selon lui : il en a écrit l'histoire pour servir d'exemple aux siècles futurs; et il n'a point rougi de nous rapporter la protestation des ministres contre la paix conclue à Orléans , afin que la postérité fût avertie comme ils sesontportés dans cette affaire '. Il est constant qu'il ne s'agissait ni de la sûreté des personnes, ni même de celle des biens et des honneurs, puisque le prince de Condé y avait pourvu ; mais seulement de quelques légères modifications qu'on apporta aux édits. Cependant les ministres réclamèrent , et ils ne voulurent pas, non plus que Bèze leur historien , que la postérité ignorât qu'ils étaient prêts à continuer la guerre civile, à rompre une négociation , tout commerce , tout traité de paix , et à mettre en feu tout le royaume, pour des causes si peu importantes. Voilà ces gens si paisibles, dont Calvin vantait la douceur. Mais il ajoutait encore : « Comment pourrions-nous songer à « renverser le royaume , puisque maintenant , étant « chassés de nos maisons, nous ne laissons point « de prier Dieu pour votre prospérité et celle de vo- « tre règne? » M. Jurieu et les réfugiés savent bien les vœux qu'ils font pour la prospérité de leur roi et du royaume, contre lequel ils ne cessent de soulever de tout leur pouvoir toutes les puissances de l'Europe, et ne méditent rien moins que sa ruine totale. Ils savent bien quels sentiments ont succédé à cette feinte douceur que Calvin vantait; et leur ministre nous a avoué que ce n'est rien moins que la fureur et que la rage. Enfin Calvin finissait l'apologie de nos réformés en adressant ces paroles à François F"" : « Si les détractions des malveillants empêchent tel- « lement vos oreilles , que les accusés n'aient aucun « lieu de se défendre; si ces impétueuses furies, sans « que vous y mettiez ordre , exercent toujours leur « cruauté par prisons, fouets, gênes, coupures, brû- « lures : » voilà toutes les extrémités prévues et rapportées par nos réformés; et Calvin, bien assuré dans Genève, les y envoyait sans crainte, à l'exemple des autres réformateurs, aussi tranquilles que lui. Mais que promettent-ils au roi en cet état? « Nous , « certes, comme brebis dévouées à la boucherie, se- «rons jetés en toute extrémité , tellement, néan- « moins, que nous posséderons nos âmes en patien- « ce, et attendrons la main-forte du Seigneur. » Ainsi il reconnaissait qu'il n'y avait que ce seul refuge contre son prince et sa patrie, ni d'autres armes à employer que la patience. Les protestants d'alors y souscrivaient , et se croyaient du moins obligés à soutenir le langage des premiers chrétiens , dont ils se vantaient de ramener l'esprit. Mais ou c'était fiction ou hypocrisie , ou en tout cas cette patience si tôt oubliée n'avait pas le caractère des choses divines , qui de leur nature sont durables ; si ce n'est que nous voulions dire, avec M. Jurieu ;
' Hist. de Btz. l. xi, l>ag. 208.
DÉFENSE
que des paroles si douces sont bonnes lorsqu'on est faible , et qu'on veut se faire honneur de sa patience , en couvrant son impuissance de ce beau nom. Mais ce n'est pas ce qu'on disait au commencement, et ce que disait d'abord Calvin lui-même. Ainsi tout ce que lui et tous ses disciples, d'un commun accord, ont dit depuis; tout ce que les synodes ont décidé en faveur des guerres civiles ; tout ce que M. Jurieu tâche d'établir pour donner des bornes à la puissance des souverains et à l'obéissance des peuples, n'est qu'une nouvelle preuve que la réforme, faible et variable, n'a pu soutenir ce qu'elle avait d'abord montré de chrétien, et ce qu'elle avait vainement tâché d'imiter des exemples et des maximes de l'ancienne Église.
DÉFENSE
L'HISTOIRE DES VARIATIONS